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Ordonnance n° 2017-30 du 12 janvier 2017 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1413-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique

Cette ordonnance est prise en application de l'article 169 de la loi de modernisation de notre système de santé qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142-22 (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ONIAM), L. 1222-1 (Etablissement français du sang, EFS), L. 1413-1 (Agence nationale de santé publique, ANSP, qui s'est substituée à l'InVS, à l'INPES et à l'EPRUS par l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016), L. 1418-1 (Agence de biomédecine, ABM), L. 1431-1 (agences régionales de santé, ARS) et L. 5322-1 (Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, ANSM) du code de la santé publique.

L’ordonnance a pour objet de définir, d'une part, pour les conseils d'administration de l'ONIAM, de l'EFS, de l'ANSP, de l'ABM et de l'ANSM à l'article 1er et, d'autre part, pour les conseils de surveillance des ARS à l'article 2, les règles de désignation et de nomination de leurs membres de manière à garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein de ces instances.

L'ordonnance prévoit que parmi les membres désignés par une même personne l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Par ailleurs, elle dispose qu'à chaque renouvellement d'une des instances de gouvernance concernées il est recouru, le cas échéant, à un tirage au sort pour déterminer, parmi les personnes appelées à prendre part à ce renouvellement et ne désignant qu'un membre ou un nombre impair de membres, celles qui doivent désigner un homme ou une femme, ou un nombre supérieur d'hommes ou de femmes. Les modalités de ce tirage au sort ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret.
Ce décret déterminera également les cas particuliers dans lesquels, au regard de l'insuffisance de personnes éligibles de chaque sexe constatée lors du scrutin, les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de parité.
L'ordonnance réserve, lors de chaque renouvellement, la possibilité de reconduire des membres sortants, en les désignant au préalable.

L'article 3 prévoit que les règles de désignation prévues par l’ordonnance s'appliquent aux renouvellements postérieurs à la publication du texte.

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