Cette ordonnance du 11 mars 2020 vient modifier plusieurs dispositions du Code de la santé publique relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.
L’ordonnance modifie les dispositions relatives à l’information donnée au patient majeur protégé : en effet l’information doit être délivrée à la personne protégée elle même et doit être adaptée à sa capacité de compréhension. Si le patient est placé sous une mesure de protection avec représentation, alors l’information est également délivrée au tuteur. Si le patient est placé sous une mesure de protection avec assistance, alors l’information peut être délivrée à la personne chargée d’assister le patient si celui-ci y a consenti préalablement.
L’ordonnance modifie également les dispositions relatives au recueil du consentement de la personne protégée. En effet, le consentement de la personne faisant l’objet d’une mesure de représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Si la personne protégée n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, c’est la personne chargée de la mesure de protection juridique qui consentira en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence en cas de désaccord, c’est le juge qui autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. Si le refus de la personne chargée de la mesure de protection juridique risque d’entrainer des conséquences graves pour la santé du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.
L’ordonnance modifie enfin les dispositions du code de la santé publique relatives à la désignation d’une personne de confiance par le majeur protégé ; à l’accès au dossier médical par la personne chargée de la mesure de protection juridique ; à la rédaction de directives anticipées ; au dossier médical partagé ; aux lettres de liaison ; aux biens des personnes protégées ; aux recherches impliquant la personne humaine ; à l’indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés, du benfluorex, d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales ; à l’éducation thérapeutique du patient protégé ; aux dons et utilisation des produits du corps humain chez le majeur protégé ; aux dons de sang par la personne protégée ; aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires chez le majeur protégé ; la stérilisation à visée contraceptive ; les soins psychiatriques sans consentement ; la chirurgie esthétique.
L’ordonnance modifie les dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant les personnes âgées protégées, les personnes handicapées protégées, l’accès aux origines personnelles des personnes protégées, les pupilles de l’Etat, l’allocation personnalisée d’autonomie, l’exercice des droits et libertés individuelles, la coordination des interventions, les mandataires judiciaires.
Cette ordonnance ne s’applique pas à la Nouvelle-Calédonie. Elle entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2020, à l’exception du II de son article 6, qui entre en vigueur à la date fixée en application du II de l’article 50 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019. Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise au jour de son entrée en vigueur.