Cette ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle vise à assurer la continuité du fonctionnement et de la gouvernance des collectivités locales durant l’état d’urgence.
Elle prévoit notamment que les exécutifs locaux (maires, présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de conseil départementaux) se voient confier de plein droit, sans qu’une délibération ne soit nécessaire, les attributions des assemblées délibérantes afin de faciliter la prise de décisions dans les matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements. En contrepartie, les décisions prises par les exécutifs font l’objet d’un double contrôle puisqu’elles demeurent soumises au contrôle de légalité des préfets et que les assemblées délibérantes (conseils municipaux, départementaux et régionaux) pourront, dès leur première réunion, modifier ou supprimer les délégations, et après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises, sous réserve des droits acquis.
Par ailleurs, les conditions de quorum des instances délibérantes sont assouplies puisque seule la présence d’un tiers des membres est requise (au lieu de la moitié). De même, l’obligation trimestrielle de réunir l’assemblée délibérante est suspendue et les réunions à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements sont autorisées.
D’autre part, l’ordonnance prévoit un allégement des modalités de consultation préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales et suspend l’obligation pour les organes délibérants des collectivités territoriales de se réunir au moins une fois par trimestre.
Elle prévoit également la possibilité pour les collectivités de transmettre par courrier leurs actes aux préfectures, et pour les autorités locales, d’assurer la publication de leurs actes réglementaires uniquement via leur site internet.
Enfin l’ordonnance prolonge le mandat des représentants de chaque ancien EPCI de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tout, et ce, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en décide autrement.
Le rapport au président de la république détaille l’ensemble de ces dispositions.