Cette ordonnance vient préciser les dispositions prises pour assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives au niveau local à compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, conformément à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique.
Elle indique notamment, qu’en cas de cas de vacance du siège de maire, « l'élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ses fonctions jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour ». Il est à noter que l'élection du maire pourra se tenir dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se sont produites postérieurement.
Dans le cas de vacance du siège du président d’un conseil départemental, d'un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales, une dérogation est permise. En effet, afin d’éviter la réunion physique d’assemblées d’élus, « l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président doit convoquer l'organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, ou, le cas échéant, s'agissant des conseils départementaux, suivant l'élection partielle ».
Enfin, en cas de vacances de sièges pour les conseils départementaux, intervenues à compter de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, « il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire ».
Le rapport au Président de la République détaille l’ensemble de ces dispositions.