Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi d'orientation n° 82-3 du 6 janvier 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1 (Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 31)
Le temps de travail des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est réduit dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret, élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives, fixe également les règles relatives à l'organisation du travail des mêmes agents en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces établissements et selon des modalités analogues à celles applicables aux agents des autres fonctions publiques.
Article 2 à 7 (Abrogés par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 31)