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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles


Voir ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles


Monsieur le Président,

En vertu de l'article 3 du traité instituant la Communauté européenne, l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté.

En mai 2001, lors de l'adoption de la directive 2001/19/CE concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Parlement européen, le Conseil et la Commission convenaient de l'importance « de disposer de versions consolidées, facilement accessibles à tous et à chacun, des textes juridiques applicables dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ».

Dans le même temps, le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 donnait mandat à la Commission de présenter au Conseil européen du printemps 2002 des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications.
Comme le prévoyait la communication adoptée à l'issue du Conseil européen de Stockholm, une « task-force » de haut niveau sur les compétences et la mobilité fut créée. Celle-ci publia un rapport en décembre 2001 qui prévoit qu'en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles l'Union européenne (Union européenne) et les Etats membres devraient s'attacher prioritairement à accélérer et faciliter la reconnaissance professionnelle (pour les professions réglementées), y compris par des conditions favorables à une reconnaissance plus automatique, et introduire, pour les professions réglementées, un régime de reconnaissance des qualifications plus uniforme, transparent et flexible d'ici à 2005.

Dans la ligne du mandat qui lui fut confié par le Conseil européen de Stockholm, la Commission présenta, le 7 mars 2002, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Cette directive fut définitivement adoptée le 7 septembre 2005 sous le numéro 2005/36/CE et publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 30 septembre 2005.

La directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 a pour objet d'établir les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée, ou son exercice, à la possession de qualifications professionnelles reconnaît, pour l'accès à cette profession ou son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat.
Les règles communautaires régissant la reconnaissance professionnelle ont longtemps évolué en ordre dispersé et donné lieu à de nombreuses dispositions parallèles. Il s'est ainsi formé un système critiqué aussi bien par les migrants que par les professionnels car jugé trop complexe et, par endroits, inadapté aux particularités d'une profession spécifique.

Dans un souci de rationalisation, la directive révise en profondeur toutes les directives fondées sur la reconnaissance des titres, de manière à maintenir les principales conditions et garanties, tout en simplifiant la structure du système et en améliorant son fonctionnement.

Elle prévoit également, en matière de libre prestation de services transfrontalière, des conditions plus simples que celles qui s'appliquent à la liberté d'établissement, afin de renforcer la flexibilité des marchés du travail et des services.

La directive s'articule autour de deux volets principaux :

1° La libre prestation de services (LPS) : les Etats membres ne peuvent restreindre, pour des raisons liées aux qualifications professionnelles, la LPS sous le titre professionnel d'origine lorsque le bénéficiaire est légalement établi dans un autre Etat. La directive définit la notion même de prestation de services (article 5) ;
2° La liberté d'établissement : ce chapitre précise les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les règles de mise en œuvre des mécanismes de reconnaissance dans le cadre de la liberté d'établissement.

La directive est divisée en six titres :
― le titre Ier, intitulé « Dispositions générales », définit l'objet (article 1er), le champ d'application (article 2) et les principaux termes employés par la directive (article 3) ;
― le titre II, intitulé « Libre prestation de services », fixe le principe de LPS (article 5), les dispenses dont bénéficie le migrant (article 6), les options que peuvent mettre en œuvre les Etats membres en termes de « déclaration préalable » du migrant (article 7) et d'information des destinataires des services (article 9). Sont également fixées un certain nombre d'obligations en matière de coopération administrative entre autorités compétentes (article 8) ;
― le titre III, intitulé « Liberté d'établissement », reprend les trois régimes de reconnaissance issus des directives précédentes : régime général de reconnaissance des titres de formation (chapitre Ier), reconnaissance de l'expérience professionnelle (chapitre II) et reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation (chapitre III), qui concerne six professions (médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, pharmacien et architecte) ;
― le titre IV, intitulé « Modalités d'exercice de la profession », fixe notamment les conditions de connaissances linguistiques (article 53) et les modalités de port du titre de formation (article 54) ;
― le titre V, intitulé « Coopération administrative et compétences d'exécution », détermine les conditions d'intervention des autorités compétentes (article 56), un certain nombre d'obligations pesant sur les Etats membres (désignation des autorités compétentes, d'un coordonnateur et d'un point de contact) et crée le « Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles » (article 58), instance de comitologie de la directive ;
― enfin, le titre VI, intitulé « Autres dispositions », contient les dispositions finales (abrogation, transposition, entrée en vigueur).

I. ― Dispositions générales relatives aux connaissances linguistiques et à la coopération administrative (titre Ier, articles 1er à 3)
Les dispositions de la directive relatives aux connaissances linguistiques exigées d'un migrant pour l'exercice d'une profession sur le territoire national sont reprises dans la présente ordonnance (article 1er) sous une formulation générale de nature à s'appliquer à toutes les professions réglementées.

En la matière, il n'est pas conforme à la jurisprudence du juge communautaire de fixer des exigences précises uniformes pour toutes les professions. Dans ces conditions, il appartiendra aux autorités compétentes au titre d'une profession de contrôler, le cas échéant, les connaissances linguistiques de chaque migrant au regard des exigences propres à cette profession.

En matière de coopération administrative, la directive 2005/36/CE prévoit l'échange, entre les Etats membres de la Communauté européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), d'informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises à l'encontre d'un prestataire (articles 8 et 56 de la directive).

S'agissant de l'obtention des informations, en matière de sanctions pénales, dès à présent l'article 776, alinéa 3, du code de procédure pénale autorise les « administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales » à obtenir la délivrance d'un bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire. Cette disposition ne distingue pas selon que la demande de B2 concerne l'exercice de l'activité professionnelle en France ou dans un autre Etat.

S'agissant de la transmission des informations obtenues à une autorité d'un autre Etat, la difficulté résidait dans la transmission des informations pénales. L'article 13, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 autorise déjà de telles demandes en renvoyant « aux conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la partie requise ». Une seule disposition existe à ce jour pour les vétérinaires (article R. 241-17 du code rural).

Pour organiser l'échange de ces informations, une disposition horizontale (article 2) introduite à l'article 776 du code de procédure pénale permettra à l'autorité compétente au titre d'une profession, d'une part, d'obtenir du casier judicaire national le bulletin n° 2 du casier judiciaire (6°) et, d'autre part, de le communiquer à l'autorité compétente d'un autre Etat membre (dernier alinéa ajouté). Enfin, la délivrance du bulletin n° 2 aux administrations prévue au 3° est élargie aux sanctions disciplinaires.

Enfin, une disposition horizontale permettra à l'autorité compétente au titre d'une profession de transmettre à son homologue d'un autre Etat une information relative à une sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un prestataire établi en France (article 3).

II. ― Dispositions relatives à la profession d'assistant de service social (titre II, article 4)


La directive 2005/36/CE reprend, en la modifiant, la directive 89/48/CEE relative au système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, ce qui oblige à réviser les conditions d'équivalence applicables pour l'exercice de la profession d'assistant de service social.

Pour l'exercice de la profession d'assistant de service social, profession dont le port du titre et l'exercice sont réglementés, la présente ordonnance transpose tant les dispositions relatives à la LPS qu'à la liberté d'établissement de la directive 2005/36/CE en prévoyant une nouvelle rédaction de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles (liberté d'établissement) et en insérant un nouvel article L. 411-1-1 (LPS).
Ces alinéas définissent les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme d'Etat français d'assistant de service social.


III. ― Dispositions relatives à la profession d'expert-comptable (article 5)


La transposition de la directive 2005/36/CE impacte notablement les modalités d'exercice de la profession d'expert-comptable.

La présente ordonnance insère dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables un article 26 bis permettant d'introduire en droit interne la notion de LPS (3°).

Aux termes de cet article, la profession d'expert-comptable peut être exercée en France de façon temporaire et occasionnelle par un ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne qui y est légalement établi à titre permanent et qui y a exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession, soit la formation conduisant à la profession est réglementée.

Des mesures réglementaires compléteront la présente transposition législative de la directive, notamment afin de préciser les modalités de mise en œuvre des dispenses choisies par la France.

L'introduction de la LPS permet de faciliter l'accès du marché français de l'expertise comptable aux ressortissants étrangers dans les conditions définies ci-avant.

Cette ouverture est contrebalancée par la possibilité offerte aux experts-comptables établis en France d'effectuer des prestations de services dans les autres Etats.

IV. ― Dispositions relatives à la profession d'agent de voyages (article 6)


La directive s'applique aux agents de voyages, qui constituent une profession réglementée au sens de l'article 3 (1, a) de la directive, ainsi qu'aux autres professions qui organisent et commercialisent des prestations touristiques et qui relèvent, à ce titre, des régimes d'autorisation administrative délivrés en application du
titre Ier du livre II du code du tourisme.

Les principes de la directive, notamment la distinction entre la liberté d'établissement et la LPS, sont transposés dans le code du tourisme dans quatre articles : l'article L. 212-3 et les articles L. 212-9, L. 212-10 et L. 212-11.

Dans l'article L. 212-3 sont transposés les principes de la reconnaissance de l'expérience professionnelle figurant aux articles 16 et 18 de la directive (chapitre II du titre III). Cet article est complété par un alinéa renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités de reconnaissance de l'aptitude professionnelle.

L'article L. 212-9 transpose les dispositions relatives à la LPS figurant à l'article 5 de la directive.

L'article L. 212-10 transpose l'obligation de déclaration préalable du prestataire figurant à l'article 7. Les modalités de la déclaration préalable seront transposées par la voie réglementaire.

L'article L. 212-11 assure la transposition de la directive aux autres professions que les agents de voyages, dont les conditions d'aptitude professionnelle sont calquées sur le régime des agents de voyages et qui relèvent des régimes d'autorisation du titre Ier du livre II du code du tourisme.

V. ― Dispositions relatives à la profession de guide-interprète et conférencier (article 7)


Les principes de la directive, notamment la distinction entre la liberté d'établissement et la LPS, sont transposés par trois nouveaux articles du
code du tourisme : articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-4.
L'article L. 221-2, relatif à la liberté d'établissement, transpose les dispositions du « régime général de reconnaissance des titres de formation » figurant au chapitre Ier du titre III de la directive et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités de reconnaissance des qualifications.
L'article L. 221-3 transpose les dispositions relatives à la LPS figurant à l'article 5 de la directive.
L'article L. 221-4 transpose l'article 7, point 3, de la directive permettant l'utilisation du titre professionnel dans la langue officielle de l'Etat de l'établissement.

VI. ― Dispositions relatives à la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme (article 8)

Les principes de la directive, notamment la distinction entre la liberté d'établissement et la LPS, sont transposés aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code du tourisme.

L'article L. 231-5, relatif à la liberté d'établissement, transpose les dispositions du « régime général de reconnaissance des titres de formation » qui figure au chapitre Ier du titre III de la directive et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités de reconnaissance des qualifications.

L'article L. 231-6 transpose les dispositions relatives à la LPS figurant à l'article 5 de la directive.

VII. ― Dispositions relatives à la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routières (article 9)


La présente ordonnance comporte un article qui modifie les
articles L. 212-1 et L. 212-4 du code de la route.

Le régime d'autorisation imposé par cet article L. 212-1 n'est pas remis en cause par la directive lorsqu'il s'agit, pour des ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE qualifiés dans leur pays pour exercer cette même activité, de s'établir de façon permanente et durable en France.

En revanche, ce régime d'autorisation ne peut être imposé aux ressortissants européens qui souhaiteraient exercer l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière de façon temporaire et occasionnelle en France, en vertu de l'article 5 de la directive. Il est donc nécessaire d'inscrire dans l'article L. 212-1, qui encadre l'accès à la profession, l'existence du régime d'exercice distinct et dérogatoire qu'est la LPS.

Aussi, à la suite des dispositions actuelles de l'article L. 212-1, qui sont regroupées en un paragraphe I, il est proposé de créer un paragraphe II énonçant les conditions de la LPS et transposant les options offertes par la directive pour encadrer ce nouveau régime.

Ce paragraphe II rappelle les deux conditions sous lesquelles un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'EEE peut librement prester service en France, et énoncées à l'article 5 de la directive, à savoir l'établissement légal dans un de ces Etats autre que la France et la possibilité de justifier de deux ans d'expérience professionnelle dans l'activité considérée dans son Etat d'établissement, lorsque l'activité n'y est pas réglementée et dans l'hypothèse où la formation conduisant à l'activité n'est pas elle-même réglementée.

Le paragraphe II transpose également deux des options qui sont offertes par la directive en son article 7 pour l'encadrement de la LPS.

Il s'agit, d'une part, de l'obligation imposée au prestataire d'informer l'autorité compétente (soit le préfet, qui délivre l'autorisation administrative précitée) avant sa première prestation, au moyen d'une déclaration écrite.

D'autre part, il est prévu que l'autorité compétente procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité de l'élève ni à celle des autres usagers de la route, du fait d'un éventuel manque de qualifications du prestataire. La mise en œuvre de ce mécanisme de contrôle des qualifications, réservée par la directive aux professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et où la sécurité du bénéficiaire du service est en cause, paraît justifiée en l'espèce. S'agissant d'un régime déclaratif suspensif dans lequel l'autorité compétente conserve un pouvoir d'opposition à la déclaration, il est précisé que la prestation peut être réalisée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par l'autorité compétente si celle-ci ne s'y est pas opposée dans ce délai.
L'
article L. 212-4 du code de la route quant à lui est complété par une phrase qui assimile l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité par un prestataire de services n'ayant pas respecté l'obligation de déclaration préalable à un exercice illégal de la profession, et prévoit que le prestataire puisse être sanctionné pénalement à hauteur des peines déjà prévues pour l'exercice illégal de l'enseignement de la conduite par les nationaux.

VIII. ― Dispositions relatives à la profession d'expert en automobile (article 10)


La présente ordonnance comporte un article modifiant les
articles L. 326-1, L. 326-3, L. 326-4, L. 326-6 et L. 326-8 du code de la route, composé de quatre paragraphes.

La modification de l'article L. 326-1 vise à adapter les conditions de qualifications professionnelles permettant la reconnaissance de la qualité d'expert ― énoncées au 1° de l'article actuel ― aux exigences de la directive en matière de libre établissement. Il était nécessaire en effet que la reconnaissance de la qualité d'expert ne soit plus liée à la détention d'un diplôme mais puisse être accordée aux personnes pouvant seulement justifier d'une expérience professionnelle. Il s'agit là de rendre les conditions d'accès à la profession pour le libre établissement conformes aux règles du régime de « reconnaissance de l'expérience professionnelle » du chapitre II du titre III de la directive, qui est le régime applicable aux experts automobiles (activité figurant à l'annexe IV de la directive). L'arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 2008 (n° 302119) « Fédération internationale des experts automobiles », en sanctionnant la non-prise en compte de l'expérience professionnelle de candidats européens souhaitant s'installer comme experts automobiles en France dans le décret n° 2006-1808 relatif à l'organisation de la profession d'expert en automobile, a mis en évidence la non-conformité, sur ce point précis, de la réglementation de la profession avec les règles communautaires de reconnaissance des qualifications.

Les dispositions du 2° actuel de l'article L. 326-1, n'ayant eu qu'un caractère transitoire et n'étant plus d'actualité, sont supprimées dans la mesure où les personnes qui en bénéficient peuvent entrer maintenant dans le champ de la rédaction proposée pour l'alinéa unique de l'article L. 326-1 nouveau.

Le II de l'article 10 modifie l'article L. 326-3 du code de la route pour intégrer la possibilité de l'inscription temporaire des professionnels libres prestataires de services sur la liste nationale des experts en automobile par le secrétariat de la commission, à l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 326-4. La nécessité de permettre au prestataire d'effectuer sa prestation dans les délais imposés par la directive exige que la liste nationale des experts en automobile soit mise à jour chaque fois que nécessaire et non pas « annuellement » comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article L. 326-3. La nécessité de tenir le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration préalable exige aussi que les décisions prises sur la déclaration soient prises par le secrétariat seul, une convocation de la commission dans ce délai étant matériellement impossible.

Le III de l'article 10 vise à permettre à des ressortissants communautaires ou d'Etats parties à l'accord sur l'EEE d'exercer les activités énumérées à l'article L. 326-4 en étant inscrits temporairement sur la liste nationale des experts en automobile.
A cette fin, il est nécessaire d'inscrire dans l'article L. 326-4 qui encadre l'accès à la profession l'existence du régime d'exercice distinct et dérogatoire qu'est la LPS. Aussi, à la suite du paragraphe I actuel de l'article L. 326-4, il est proposé de créer un nouveau paragraphe II énonçant les conditions de la LPS et transposant les options offertes par la directive pour encadrer ce nouveau régime.

Ce paragraphe II nouveau de l'article L. 326-4 rappelle les deux conditions sous lesquelles un ressortissant communautaire ou d'un Etat partie à l'EEE peut librement prester service en France, et énoncées à l'article 5 de la directive, à savoir l'établissement légal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'EEE et la possibilité de justifier de deux ans d'expérience professionnelle dans l'activité considérée dans son Etat d'origine, lorsque l'activité n'y est pas réglementée et dans l'hypothèse où la formation conduisant à l'activité n'est pas elle-même réglementée.

Le paragraphe II nouveau de l'article L. 326-4 transpose également deux des options qui sont offertes par la directive en son article 7 pour l'encadrement de la LPS.
Il s'agit, d'une part, de l'obligation imposée au prestataire d'informer l'autorité compétente avant sa première prestation, au moyen d'une déclaration écrite.

D'autre part, il est prévu que l'autorité compétente procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité du bénéficiaire du service, du fait d'un éventuel manque de qualifications du prestataire. La mise en œuvre de ce mécanisme de contrôle des qualifications, réservée par la directive aux professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et où la sécurité du bénéficiaire du service est en cause, paraît justifiée en l'espèce.

En cas de décision favorable à l'issue de la procédure de vérification des qualifications, le prestataire est inscrit automatiquement et pour une durée d'un an sur la liste nationale des experts en automobile.

Le paragraphe II actuel devient un paragraphe III dont la rédaction est seulement précisée pour tenir compte de la réalité pratique en matière d'expertise de véhicules de l'Etat, car dans les faits les véhicules civils de l'Etat sont expertisés par des experts « classiques » inscrits sur la liste nationale, tandis que les véhicules militaires sont examinés par des agents de l'Etat qui, eux, ne sont pas inscrits sur cette liste. Il est donc proposé de remplacer « activités exercées au profit de l'Etat » par « activités impliquant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale », qui est plus restrictif.

Le IV de l'article 10 lève l'interdiction de la publicité commerciale pour les experts automobiles dans l'article L. 326-6 du code de la route, interdiction qui ne peut être imposée aux professionnels venant exercer dans le cadre de la LPS, car il s'agit d'une règle sans lien avec les qualifications professionnelles. La levée de cette interdiction bénéficie également aux experts automobiles nationaux.

Le V de l'article 10 récrit l'article L. 326-8 du code de la route pour prévoir la sanction de l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité par un prestataire de services n'ayant pas respecté l'obligation de déclaration préalable, par assimilation avec l'exercice illégal de la profession.

IX. ― Dispositions relatives à la profession de contrôleur technique de véhicules (article 11)


La présente ordonnance modifie l'
article L. 323-1 du code de la route.

Le régime d'agrément imposé par cet article L. 323-1 n'est pas remis en cause par la directive 2005/36/CE lorsqu'il s'agit, pour des ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE qualifiés dans leur pays pour exercer cette même activité, de s'établir de façon permanente et durable en France.

En revanche, ce régime d'agrément ne peut être imposé à des ressortissants communautaires ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE qui souhaiteraient exercer le contrôle technique des véhicules automobiles de façon temporaire et occasionnelle en France, en vertu de l'article 5 de la directive. Il est donc nécessaire d'inscrire dans l'article L. 323-1 qui encadre l'accès à la profession l'existence du régime d'exercice distinct et dérogatoire qu'est la LPS.

Aussi, à la suite des dispositions actuelles de l'article L. 323-1, qui sont regroupées en un paragraphe I, il est proposé de créer un paragraphe II énonçant les conditions de la LPS et transposant l'une des options offertes par la directive pour encadrer ce nouveau régime, à savoir la déclaration préalable.

Ce paragraphe II rappelle les deux conditions sous lesquelles un ressortissant communautaire ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE peut librement prester service en France, et énoncées à l'article 5 de la directive, à savoir l'établissement légal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE et la possibilité de justifier de deux ans d'expérience professionnelle dans l'activité considérée dans son Etat d'origine, lorsque l'activité n'y est pas réglementée et dans l'hypothèse où la formation conduisant à l'activité n'est pas elle-même réglementée.

X. ― Dispositions relatives à la profession de contrôleur technique de la construction (article 12)


La présente ordonnance modifie l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.

La réglementation actuelle du contrôle technique issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction pose des exigences de capacité technique des contrôleurs fondée sur des compétences théoriques et pratiques permettant de procéder à l'analyse critique des procédés constructifs ainsi que de leur réalisation. La loi du 4 janvier 1978 précitée a par ailleurs consacré l'indépendance du contrôleur technique comme facteur essentiel de sa capacité à conseiller le maître d'ouvrage en toute rigueur sans possibilité d'influence de la part des intervenants en conception (architectes, ingénierie) ou en construction.

Cette réglementation qui figure dans le code de la construction et de l'habitation aux articles L. 111-23 à L. 111-26 repose sur un agrément préalable délivré par le ministre chargé de la construction après avis d'une commission d'agrément.

La commission s'assure que le demandeur dispose des capacités techniques et organisationnelles requises au regard du champ d'intervention en contrôle technique qu'il envisage (par catégorie d'ouvrages ou d'équipement et de spécialité). Elle vérifie également que la condition d'indépendance est respectée.

La transposition de la directive impose d'amender ce dispositif afin de permettre aux ressortissants communautaires régulièrement établis dans un Etat membre de procéder à des contrôles dans le cadre de la LPS sur simple déclaration.

Aussi il est proposé de récrire l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation pour prévoir le nouveau régime de la LPS à côté du régime actuel de l'agrément, et pour transposer les options offertes par la directive pour encadrer ce nouveau régime.

Le nouvel article L. 111-25 intègre la mention des deux conditions essentielles que le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre doit respecter pour pouvoir exercer cette activité dans le cadre de la LPS, et posées par la directive : il doit être légalement établi dans son Etat d'origine et pouvoir justifier de deux ans d'expérience professionnelle dans cette même activité quand celle-ci n'y est pas réglementée et dans l'hypothèse où la formation conduisant à l'activité n'est pas elle-même réglementée.

D'autre part, cet article soumet l'accès à l'activité de contrôle technique à l'obligation d'adresser à l'autorité administrative (ministre chargé de la construction) une déclaration préalable donnant lieu à vérification des qualifications professionnelles du prestataire, comme le permet la directive dans son article 7.

XI. ― Dispositions relatives à la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures (article 13)

La présente ordonnance comporte un article qui modifie l'article 17 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.

L'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 précitée en son paragraphe II subordonne l'enseignement de la conduite des bateaux de plaisance à moteur à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative. Ce régime n'est pas remis en cause par la directive lorsqu'il s'agit, pour des ressortissants communautaires qualifiés dans leur pays pour exercer cette même activité, de s'établir de façon permanente et durable en France.

En revanche, ce régime d'autorisation ne peut être imposé à des ressortissants communautaires qui souhaiteraient former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur de façon temporaire et occasionnelle en France, en vertu de l'article 5 de la directive. Il est donc nécessaire d'inscrire dans l'article 17 de la loi l'existence du régime d'exercice distinct et dérogatoire qu'est la LPS.

Aussi, à la suite des dispositions actuelles du 2 du II de l'article 17, il est proposé de créer un 3 énonçant les conditions de la LPS et transposant les options offertes par la directive pour encadrer ce nouveau régime.

Ce 3 rappelle les deux conditions sous lesquelles un ressortissant communautaire ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE peut librement prester service en France, et énoncées à l'article 5 de la directive, à savoir l'établissement légal dans un autre Etat membre de l'Union européenne et la possibilité de justifier de deux ans d'expérience professionnelle dans l'activité considérée dans son Etat d'origine, lorsque l'activité n'y est pas réglementée et dans l'hypothèse où la formation conduisant à l'activité n'est pas elle-même réglementée.

Le 3 transpose également deux des options qui sont offertes par la directive en son article 7 pour l'encadrement de la LPS.
Il s'agit, d'une part, de l'obligation imposée au prestataire d'informer l'autorité administrative avant sa première prestation, au moyen d'une déclaration écrite.

D'autre part, il est prévu que l'autorité administrative procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité de l'élève du fait d'un éventuel manque de qualifications du prestataire. La mise en œuvre de ce mécanisme de contrôle des qualifications, réservée par la directive aux professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et où la sécurité du bénéficiaire du service est en cause, paraît justifiée en l'espèce. S'agissant d'un régime déclaratif suspensif dans lequel l'autorité compétente conserve un pouvoir d'opposition à la déclaration, il est précisé que la prestation peut être réalisée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par l'autorité administrative si celle-ci ne s'y est pas opposée dans ce délai.

Enfin, le 1 du III est complété pour prévoir la sanction de l'employeur recrutant un formateur n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national, par assimilation avec l'emploi d'un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.

XII. ― Dispositions relatives à la profession de géomètre expert (article 14)


L'article de transposition dans la
loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts est composé de cinq paragraphes numérotés de I à V.

1° Libre prestation de services.

I. ― La rédaction modificative de l'article 2-1 de la loi précitée regroupe l'ensemble des dispositions relatives à la LPS.

Le prestataire est soumis aux conditions suivantes : être légalement établi dans un autre Etat, être assuré et en faire la déclaration préalablement à la première prestation de services, respecter le secret professionnel et les règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'obligation faite au prestataire d'être couvert par un contrat d'assurance, d'en faire la déclaration préalablement à la première prestation de services est rendue nécessaire par la nature de la prestation qui consiste à fixer les limites des biens fonciers et donc à définir des droits attachés à la propriété foncière. Les conséquences d'une prestation mal réalisée étant hors de proportion avec le coût de la prestation, il est nécessaire d'apporter au client la garantie d'une assurance.

Le prestataire effectue sa prestation sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous son titre de formation.

La prestation est effectuée sous le contrôle disciplinaire de l'ordre régional des géomètres experts dans la circonscription duquel elle est réalisée. Ce contrôle est exercé a posteriori en cas de plainte du client.

2° Liberté d'établissement.

II. ― La rédaction du premier alinéa de l'article 3 est améliorée afin de viser de façon plus claire la dérogation à la règle de l'inscription au tableau de l'ordre qui figure à l'article 2-1 et qui concerne les prestataires de services. La condition de nationalité (être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne), qui était la condition alternative à celle de l'inscription au tableau de l'ordre pour pouvoir exercer la profession, est rendue inutile par le renvoi à l'article 2-1, qui s'applique aux ressortissants de l'Union européenne et de l'EEE.

III. ― La rédaction modificative raccourcit le 4° de l'article 3 en renvoyant au décret les conditions de reconnaissance de qualifications pour l'exercice de la profession de géomètre expert.

IV. ― La rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 est modifiée pour tenir compte du renvoi au décret en Conseil d'Etat des conditions de reconnaissance de qualifications opéré au 4° de l'article 3, dont celles relatives au stage d'adaptation qui est visé ici. La même solution de renvoi au décret en Conseil d'Etat pour les conditions et modalités du stage d'adaptation est adoptée ici.

V. ― Dans sa rédaction actuelle, la loi soumet au respect des mêmes règles professionnelles les géomètres experts inscrits au tableau et les libres prestataires de services (voir notamment le premier alinéa de l'article 6). Outre que la directive limite l'application des règles professionnelles, dans le cadre de la LPS, aux règles en lien direct avec les qualifications professionnelles, certaines règles n'ont pas de sens pour les professionnels exerçant à titre temporaire et occasionnel et leur application à ceux-ci doit être écartée.
C'est pourquoi la rédaction modificative du premier alinéa de l'article 6 relatif aux règles de conduite limite le champ d'application de cet article aux seuls géomètres experts, sociétés et stagiaires, l'énoncé des règles applicables aux professionnels libres prestataires figurant à l'article 2-1 relatif à la LPS.



XIII. ― Dispositions relatives aux professions artisanales (articles 15 à 17)

A. ― Profession de coiffeur (article 15)

La transposition législative de la directive implique une modification de la
loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur.

En effet, cette loi fixe, en son article 3-1, les conditions de reconnaissance des qualifications des migrants souhaitant exercer en France.

Or, la définition de telles conditions relève du niveau réglementaire, étant notamment observé que les conditions d'exercice s'appliquant aux nationaux sont fixées par décret (décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur). Par analogie, on peut relever que les conditions de qualification, exigées tant des ressortissants nationaux que communautaires, pour exercer les professions artisanales autres que celle de coiffeur relèvent également d'un décret (décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat).

Dans ces conditions, la transposition déclasse au niveau réglementaire les dispositions susvisées de la loi du 23 mai 1946 précitée. Ce déclassement va se dérouler en deux phases : dans un premier temps, la présente ordonnance modifie l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 pour y insérer de nouvelles dispositions (cf. paragraphes 1 et 2 infra) et, dans un second temps, les précédentes dispositions de cet article 3-1 seront reprises et complétées dans le décret du 29 mai 1997 précité.

1° Liberté d'établissement.

Le I de l'article 3-1 fixe le principe de l'obligation de qualification du migrant qui souhaite exercer la coiffure à domicile ou le « contrôle effectif et permanent » de personnes non qualifiées dans le cadre d'un salon de coiffure.
Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par décret en Conseil d'Etat (modification ultérieure du décret du 29 mai 1997 précité).

2° Libre prestation de services (LPS).
Le
nouvel article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 précitée reprend, sous son II, les deux conditions fixées par la directive pour exercer, à titre temporaire et occasionnel, la coiffure à domicile ou le « contrôle effectif et permanent » de personnes non qualifiées dans le cadre d'un salon de coiffure, à savoir l'établissement légal dans l'Etat d'origine et une expérience professionnelle de deux ans si la profession n'est pas réglementée dans cet Etat d'origine (article 5 de la directive).

Cet article 3-1 transpose le principe de dispense d'immatriculation à un registre de publicité légale, principe contenu à l'article 6 de la directive, en l'appliquant au répertoire des métiers et au registre des entreprises (en Alsace-Moselle) auxquels sont tenus de s'immatriculer les artisans coiffeurs.

Les modalités d'application de ce nouvel article 3-1 seront définies par décret en Conseil d'Etat (modification ultérieure du décret du 29 mai 1997 précité).

Enfin, le 2° de l'article 15 de l'ordonnance actualise l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 précitée relatif aux sanctions pénales afin de couvrir les nouvelles dispositions.

B. ― Professions artisanales autres que celle de coiffeur (article 16)


La
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat contient un titre II consacré à la qualification professionnelle.

Cependant, les dispositions de ce titre II ne traitent pas la question de la qualification exigée d'un migrant.

La présente ordonnance vise donc à introduire dans la loi du 5 juillet 1996 précitée des dispositions à la fois en matière de LPS (nouvel article 17-1) que d'établissement (article 17).

1° Liberté d'établissement.

La nouvelle rédaction de l'article 17 fixe le principe de l'obligation de qualification du migrant qui souhaite exercer le « contrôle effectif et permanent » de personnes non qualifiées dans le cadre d'une entreprise artisanale.

Les modalités d'application de cette obligation seront précisées par décret en Conseil d'Etat (modification ultérieure du décret du 2 avril 1998 précité).

2° Libre prestation de services (LPS).

A l'instar de la transposition opérée pour la coiffure, le nouvel article 17-1, d'une part, reprend les deux conditions de la reconnaissance mutuelle en matière de
LPS fixées par la directive (article 5) et, d'autre part, exonère le migrant de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

Par ailleurs, une déclaration préalable à la première prestation est exigée des migrants désireux d'exercer, à titre temporaire et occasionnel, le « contrôle effectif et permanent » d'un certain nombre d'activités artisanales limitativement énumérées, en application de la possibilité offerte par l'article 7 de la directive.

Enfin, le dernier alinéa du II instaure une faculté, pour l'autorité compétente, de contrôler la qualification du prestataire sur la base de sa déclaration préalable, en application de l'article 7, paragraphe 4, de la directive.

Les modalités d'application de cet article 17, notamment le contenu de la déclaration, seront définies par décret en Conseil d'Etat (modification ultérieure du décret du 2 avril 1998 précité).

C. ― Dispositions spécifiques relatives à la formation professionnelle des artisans (article 17)


Enfin, l'article 17 de l'ordonnance vise à exonérer les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE de suivre le « stage de préparation à l'installation » (SPI) prévu par l'
article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Cette exonération est sans préjudice de la faculté pour l'autorité compétente de soumettre le migrant à une « mesure de compensation » dans l'hypothèse où sa demande de reconnaissance de qualification révélerait une lacune en matière de gestion d'entreprise.

XIV. ― Dispositions relatives à la profession de courtier en vins et spiritueux (article 18)


La transposition législative de la directive implique une modification de la
loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne ».
La
loi du 31 décembre 1949 précitée soumet l'exercice de la profession de courtier en vins à l'obligation de détention d'une carte professionnelle qui est obtenue à l'issue d'une épreuve d'aptitude organisée par les chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI).

1° Libre prestation de services (LPS).
L'article 6 rétabli de la
loi du 31 décembre 1949 précitée reprend les deux conditions fixées par la directive pour une LPS par un migrant (article 5 de la directive), à savoir l'établissement légal dans l'Etat d'origine et une expérience professionnelle de deux ans si la profession n'est pas réglementée dans cet Etat d'origine.
Le troisième alinéa de cet article 6 dispense les migrants souhaitant prester temporairement et occasionnellement de l'obligation de subir une épreuve d'aptitude
(6° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 précitée) et de son corollaire, l'obligation de détention de la carte professionnelle de courtier.

2° Liberté d'établissement.
La profession de courtier en vins relève du régime de la reconnaissance automatique de l'expérience professionnelle en application de l'article 19 de la directive et de son annexe IV (liste III-1), ce qui signifie que, dès lors qu'un migrant remplit les conditions d'expérience professionnelle dans son Etat d'origine (nombre d'années d'exercice de l'activité), l'Etat de destination (où il souhaite s'établir) doit reconnaître automatiquement sa qualification en dehors de toute autre procédure (telle que la soumission à un examen d'aptitude).

Ainsi, l'article 7 rétabli de la loi du 31 décembre 1949 précitée prévoit simplement que le migrant doit remplir les conditions posées par l'article 2 de la loi, notamment la condition de qualification posée au 6° de l'article 2.

Cette condition de qualification sera précisée par décret et appréciée différemment que pour un national : en effet, dès lors que le migrant remplira les conditions de l'article 19 de la directive (qui seront reprises dans le décret d'application), il sera automatiquement exonéré de l'obligation de subir l'examen d'aptitude et pourra obtenir directement sa carte professionnelle auprès de la CRCI compétente.

XV. ― Dispositions relatives à la profession d'avocat (article 19)


Les directives spécifiques relatives à la LPS et à l'établissement des avocats (directives 77/249/CEE et 98/5/CE) ne sont pas prises en compte dans le cadre de cet exercice de transposition car elles ne visent pas la reconnaissance des qualifications professionnelles, mais la reconnaissance de l'autorisation d'exercer.

Par conséquent, la reconnaissance des diplômes d'avocat est actuellement régie par la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1989 et donc, à compter du 20 octobre 2007, par la directive 2005/36/CE.

En conséquence, la présente ordonnance substitue aux références contenues dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques à la directive 89/48/CEE une référence à la directive 2005/36/CE (I et II).
Conformément aux dispositions de la directive en matière de coopération administrative, le conseil de l'ordre de chacun des barreaux est chargé de collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats afin de faciliter l'application de ladite directive (III).


XVI. ― Dispositions relatives à l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques (article 20)


La
loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a introduit le principe de la LPS de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'EEE avant que cela soit prévu par la réglementation communautaire générale ou sectorielle.

Ces dispositions, codifiées aux articles L. 321-24 à L. 321-28 du code de commerce, ne sont pas compatibles dans leur intégralité avec les dispositions de la directive 2005/36/CE. Les dispositions du code de commerce doivent donc être modifiées en conséquence.

Le principe de la déclaration auprès du « Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », prévu à l'article L. 321-24 du code de commerce, avant la réalisation de la première vente est maintenu, mais dans un délai d'un mois. Par ailleurs, le prestataire devra renouveler sa déclaration chaque année s'il envisage d'exercer à nouveau son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année ou encore en cas de changement relatif à sa situation professionnelle. En tout état de cause, cette déclaration doit permettre d'attester de la légalité de leur établissement dans leur Etat d'origine ainsi que de l'absence d'interdiction d'exercer les concernant.

Conformément aux dispositions de la directive en matière de coopération administrative, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé de collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats afin de faciliter l'application de ladite directive (I, 1°).

XVII. ― Dispositions relatives aux conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce (article 21)

L'article 5-1 de la directive 2005/36/CE pose le principe de la LPS du ressortissant qui se déplace vers le territoire de l'Etat membre d'accueil pour y exercer son activité de façon temporaire et occasionnelle, son droit ne pouvant être restreint pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles.

L'article 5-3 de la directive dispose que le prestataire reste soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif applicables dans l'Etat membre.

Dès lors que ce prestataire sera amené à procéder à des maniements de fonds, il devra justifier auprès de l'autorité compétente d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière assurant la représentation des fonds si nécessaire.
La déclaration préalable devra donc être faite auprès du préfet, désignée comme autorité compétente.


XVIII. ― Dispositions relatives à la profession d'éducateur sportif (article 22)


L'
article L. 212-1 du code du sport institue une obligation de qualification garantissant la sécurité des pratiquants et des tiers pour les fonctions d'encadrement des activités physiques ou sportives exercées contre rémunération.

L'article L. 212-7 prévoit que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'EEE qualifiés pour y exercer de telles fonctions peuvent s'établir librement sur le territoire national pour l'exercice de leur profession.
Enfin l'ordonnance modifie le deuxième alinéa, devenu troisième alinéa, en prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 212-7.



XIX. ― Dispositions relatives aux professions médicales (articles 23 à 26)

La présente ordonnance modifie les dispositions applicables en matière de liberté d'établissement et de LPS :


― liberté d'établissement : l'ordonnance précise et modifie les règles de reconnaissance des qualifications pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. En principe, la reconnaissance se fait sur la base de la coordination des conditions minimales de formation ou de l'expérience professionnelle, soit la reconnaissance automatique d'un titre de formation sanctionnant une formation ayant fait l'objet d'une harmonisation au sein de l'Union européenne, soit l'exigence d'un exercice professionnel d'une durée déterminée. Toutefois, l'ordonnance prévoit que, dans les cas spécifiques et exceptionnels où la demande de reconnaissance d'une qualification ne peut aboutir, il convient d'appliquer les mécanismes de reconnaissance du « régime général ». Celui-ci impose à l'Etat membre d'accueil de procéder à un examen au cas par cas du dossier de chaque migrant et de lui proposer, le cas échéant, des mesures de compensation (épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation) portant sur les seules connaissances pour lesquelles sa formation aura été jugée insuffisante ;

― libre prestation de services : l'ordonnance modifie les dispositions applicables en matière de LPS des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. Les modifications prévues doivent permettre de mettre fin à une procédure en infraction intentée par la Commission européenne qui considérait les dispositions existantes comme étant trop restrictives et dissuasives.

Par ailleurs, elle intègre les dispositions du projet de loi, déposé au Sénat le 12 janvier 2005 (n° 142), qui avait pour objet de ratifier et d'amender l'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 transposant la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles.

Enfin, la transposition de la directive est l'occasion d'étendre le bénéfice de ces dispositions, lorsque cela n'avait pas déjà été fait auparavant, aux ressortissants de l'EEE.


XX. ― Dispositions relatives à la profession de pharmacien (article 27)

La présente ordonnance modifie les dispositions applicables en matière de liberté d'établissement et instaure le principe de LPS pour les pharmaciens :

― liberté d'établissement : l'ordonnance précise et modifie les règles de reconnaissance des qualifications. En principe, la reconnaissance se fait sur la base de la coordination des conditions minimales de formation ou de l'expérience professionnelle, soit la reconnaissance automatique d'un titre de formation sanctionnant une formation ayant fait l'objet d'une harmonisation au sein de l'Union européenne, soit l'exigence d'un exercice professionnel d'une durée déterminée. Toutefois, l'ordonnance prévoit que, dans les cas spécifiques et exceptionnels où la demande de reconnaissance d'une qualification ne peut aboutir, il convient d'appliquer les mécanismes de reconnaissance du « régime général ». Celui-ci impose à l'Etat membre d'accueil de procéder à un examen au cas par cas du dossier de chaque migrant et de lui proposer, le cas échéant, des mesures de compensation (épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation) portant sur les seules connaissances pour lesquelles sa formation aura été jugée insuffisante ;

― libre prestation de services : l'ordonnance étend les dispositions relatives à la LPS à la profession de pharmacien. Ainsi, les ressortissants communautaires, légalement établis dans leur Etat d'origine, peuvent désormais exécuter en France des actes de leur profession sans être inscrits au tableau de l'ordre. Toutefois, les prestataires sont tenus, préalablement à la première prestation de services, d'effectuer une déclaration dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, elle intègre les dispositions du projet de loi, déposé au Sénat le 12 janvier 2005 (n° 142), qui avait pour objet de ratifier et d'amender l'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 transposant la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles.
Enfin, la transposition de la directive est l'occasion d'étendre le bénéfice de ces dispositions, lorsque cela n'avait pas déjà été fait auparavant, aux ressortissants de l'EEE.


XXI. ― Dispositions relatives aux professions de directeur et directeur adjoint de laboratoire (article 28)

La présente ordonnance introduit dans le
code de la santé publique des dispositions relatives à la liberté d'établissement et à la LPS pour les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale :

― liberté d'établissement : l'ordonnance précise les règles de reconnaissance des qualifications en transposant les mécanismes de reconnaissance du « régime général ». Ainsi, l'accès aux fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire est possible dès lors que le demandeur est titulaire d'un titre de formation obtenu dans un autre Etat membre et attestant d'un niveau de formation postsecondaire d'une durée minimale de quatre ans. Toutefois, lorsque l'Etat membre d'origine du demandeur ne réglemente pas l'accès à ces fonctions, celui-ci doit justifier, en plus du titre de formation, de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différence substantielle entre la formation acquise par le migrant et celle exigée en France, la reconnaissance des titres de formation est subordonnée à l'accomplissement, par le demandeur, d'une mesure de compensation (épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation) portant sur les seules connaissances pour lesquelles sa formation aura été jugée insuffisante ;

― libre prestation de services : l'ordonnance étend les dispositions relatives à la LPS aux fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Ainsi, les ressortissants communautaires, légalement établis dans leur Etat d'origine et qui y ont exercé ces fonctions pendant deux ans au cours des dix dernières années si ces fonctions n'y sont pas réglementées, peuvent désormais exécuter en France des actes relevant de leurs activités sans être inscrits au tableau de l'ordre correspondant. Toutefois, les prestataires sont tenus, préalablement à la première prestation de services, d'effectuer une déclaration dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, l'ordonnance transpose la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle, lors d'une demande d'autorisation d'exercer une profession réglementée formée par un ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme acquis dans un Etat tiers mais reconnu par un Etat membre, les autorités compétentes sont tenues de prendre en considération l'ensemble des titres de formation ainsi que l'expérience professionnelle pertinente de l'intéressé et de procéder à une comparaison avec les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale (cf. affaire 238/98 ― Hugo Fernando Hocsman c/ministre de l'emploi et de la solidarité).

Enfin, la transposition de la directive est l'occasion d'étendre le bénéfice de ces dispositions, lorsque cela n'avait pas déjà été fait auparavant, aux ressortissants de l'EEE.


XXII. ― Dispositions relatives aux professions paramédicales (articles 29 à 40)

La directive 2005/36/CE consolide, modifie ou complète les dispositions relatives à la liberté d'établissement applicables à l'ensemble des professions paramédicales et étend, tout en les complétant, les dispositions relatives à la LPS déjà prévues pour les infirmiers.

1° Le régime général de reconnaissance des qualifications en matière de liberté d'établissement répond à la volonté de l'Union européenne d'instaurer la libre circulation des personnes et des services. L'ensemble des auxiliaires médicaux, les préparateurs en pharmacie, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les ostéopathes sont concernés par ce dispositif. Des autorisations d'exercice sont accordées aux ressortissants communautaires, titulaires de diplômes européens.

La présente ordonnance présente un double objet s'agissant de la liberté d'établissement des auxiliaires médicaux. D'une part, il est nécessaire de transposer les quelques obligations nouvelles introduites par la directive. D'autre part, avec cette directive, la Commission a souhaité simplifier la rédaction afin de rendre plus compréhensible le dispositif. C'est dans ce même objectif que les dispositions législatives nationales relatives aux auxiliaires médicaux ont été modifiées.

2° La directive 2005/36/CE vise à faciliter la LPS au sein des Etats de l'Union européenne, conformément au principe de libre circulation des personnes et des services, inscrit dans le traité instituant la Communauté européenne.

En vigueur pour la profession d'infirmier, la LPS est désormais étendue et complétée à l'ensemble des auxiliaires médicaux.
S'appliquent au prestataire de services les règles et procédures relatives aux conditions d'exercice de la profession dans l'Etat membre d'accueil ainsi que celles se rapportant à la déontologie et à la discipline, sans que lui soit opposable l'inscription à l'ordre de la profession concernée lorsqu'il existe dans la profession considérée.

Exercée de manière temporaire et occasionnelle, la prestation de services fait l'objet d'une déclaration écrite préalable, établie dans la langue de l'Etat membre d'accueil, lors d'une première prestation ou en cas de changement matériel dans la situation du prestataire.

La prestation est effectuée sous le titre de formation de l'Etat d'origine et dans la langue officielle de cet Etat. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.

Une vérification des qualifications professionnelles est effectuée pour les auxiliaires médicaux, et pour les infirmiers dont le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance automatique au sens de la directive, avant la première prestation de services. Celle-ci peut donner lieu à des mesures de compensation en cas de différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée en France. Dans ce cas de figure, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil.

S'agissant de la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, dont le diplôme français a été créé en 2001, la présente ordonnance introduit des dispositions relatives à la situation des ressortissants communautaires, en termes de liberté d'établissement et de LPS.


XXIII. ― Dispositions relatives à la profession de professeur de danse (article 41)

L'article 41 de la présente ordonnance a pour objectif de permettre aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE d'exercer la profession de professeur de danse dans les mêmes conditions que les nationaux de l'Etat français, sous réserve, pour les bénéficiaires de la LPS, de fournir une déclaration préalable.

Elle élargit, d'autre part, à certaines compagnies européennes le champ dans lequel peut être validée l'activité professionnelle des artistes chorégraphiques qui peuvent suivre une formation pédagogique spécifique qui leur permettra de bénéficier, au même titre que les danseurs français, du diplôme d'Etat de professeur de danse.

XXIV. ― Dispositions relatives à la profession d'architecte (article 42)


L'article 42 de la présente ordonnance a pour objectif principal la transposition de la directive 2005/36/CE.

Le I de l'article 42 prévoit en conséquence :

― la reprise au 1° du système de reconnaissance automatique des diplômes d'architecte ;
― d'accorder la reconnaissance aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'EEE autre que la France et qui lui a permis d'exercer légalement la profession, dans l'Etat qui a reconnu le diplôme, certificat ou titre, pendant une période minimale de trois ans. Cette expérience professionnelle doit être certifiée par l'Etat dans lequel elle a été effectuée. Quand l'expérience professionnelle n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu le titre, les autorités compétentes sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé et de procéder à une comparaison avec les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale (cf. notamment affaire 238/98 ― Hugo Fernando Hocsman c/ministre de l'emploi et de la solidarité et jurisprudence Dressen) ;
― d'accorder la reconnaissance aux titulaires de diplômes qui ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique.

Ces dispositions correspondent également à la transposition de l'article 10 de la directive 2005/36/CE qui prévoit des dispositions particulières en cas de « motif spécifique et exceptionnel » et il est apparu opportun, dans ce cadre, de transposer l'article 14 sur les mesures de compensation ;
― la reprise au 4° de l'ancien article 10-3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture en prenant en compte les dispositions de l'article 48 de la directive 2005/36.

Le II de l'article 42 traite plus spécifiquement de la LPS.

La loi du 3 janvier 1977 précitée ne prévoit aucune disposition pour la prestation de services.

Toutefois les dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi et la pratique du Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA) correspondent aux assouplissements requis par la directive pour la prestation de services.

Ainsi l'article 7 du décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 modifié pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes prévoit, plutôt que l'inscription à l'ordre, une simple déclaration au Conseil régional de l'ordre (CROA) pour un projet déterminé. Afin de donner une base légale à cette disposition réglementaire et l'adapter au dispositif prévu par la directive 2005/36/CE, il paraît nécessaire d'introduire un article 10-1 traitant spécifiquement de la LPS, posant le principe d'une procédure allégée et renvoyant à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités de la déclaration qui comprendra notamment une vérification des garanties et qualifications professionnelles du prestataire lors de la première prestation de services.

XXV. ― Dispositions relatives aux professions du funéraire (articles 43)


La directive 2005/36/CE établit les règles selon lesquelles un Etat membre, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la possession de qualifications professionnelles, reconnaît les qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre.

Une habilitation préfectorale prévue aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment délivrée sur le fondement de conditions de capacité professionnelle, est requise pour l'accès et l'exercice de prestations funéraires liées au service extérieur de pompes funèbres et à la gestion de crématorium.

De ce fait, le secteur funéraire entre dans le champ de la directive précitée. Les dispositions de transposition doivent en conséquence être prises afin que des ressortissants d'Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE souhaitant s'établir en France ou assurer une simple prestation de services puissent se voir appliquer ce dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles.

La présente ordonnance décline les dispositions de la directive en prévoyant de créer une sous-section 6 intitulée « Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » dans le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du CGCT.

Ce texte définit les prestations soumises au régime de reconnaissance des qualifications professionnelles (article L. 2223-47). Le secteur « pompes funèbres et entretien de cimetières » étant mentionné dans la liste III de l'annexe IV, ce secteur relève de l'application du principe de reconnaissance de l'expérience professionnelle du demandeur (article L. 2223-48). A défaut, un dispositif de reconnaissance plus général des titres de formation (article L. 2223-49) est mis en place. Dans ce cas, la possibilité pour les autorités compétentes de prendre des mesures compensatoires est également prévue (article L. 2223-50). L'article L. 2223-51 prévoit le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre d'une prestation de services.

XXVI. ― Dispositions relatives aux professions d'expert foncier, agricole et forestier (article 44)


Les dispositions relatives à la LPS sont nouvelles et doivent être transposées.

La transposition répond au principe de la directive qui prévoit que tout ressortissant communautaire légalement établi dans un Etat d'origine peut effectuer une prestation de services de façon temporaire et occasionnelle dans un autre Etat membre sous son titre professionnel d'origine, sans devoir demander la reconnaissance de ses qualifications.

Toutefois, le prestataire doit en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle lorsque la profession d'expert n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement.

En contrepartie de l'assouplissement du régime de la LPS, il est exigé du prestataire qu'il effectue une déclaration préalable.
Le prestataire effectue sa prestation sous le titre professionnel porté dans son Etat d'établissement. La prestation est effectuée sous le contrôle déontologique et disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière.

Des mesures réglementaires compléteront la présente transposition législative de la directive, notamment afin de préciser les modalités de mise en œuvre des dispenses choisies par la France.

S'agissant de la liberté d'établissement, la reconnaissance des qualifications professionnelles peut donner lieu à l'accomplissement de mesures de compensation définies par décret en Conseil d'Etat.

XXVII. ― Dispositions relatives aux professions agricoles ayant des implications en matière de santé et de securité publiques : dresseur de chiens au mordant, entretien des espèces animales domestiques, applicateur et distributeur de produits antiparasitaires à usage agricole, inséminateur équin et chef de centre d'insémination artificielle (article 45)

Il est rappelé les deux conditions sous lesquelles un ressortissant communautaire peut librement prester service en France, et énoncées à l'article 5 de la directive, à savoir l'établissement légal dans un autre Etat membre de l'Union européenne et la possibilité de justifier de deux ans d'expérience professionnelle dans l'activité considérée dans son Etat d'origine, lorsque l'activité n'y est pas réglementée et dans l'hypothèse où la formation conduisant à l'activité n'est pas elle-même réglementée.

Les deux options qui sont offertes par la directive en son article 7 pour l'encadrement de la LPS sont également transposées.

Il s'agit, d'une part, de la possibilité d'exiger du prestataire qu'il informe l'autorité compétente avant sa première prestation au moyen d'une déclaration écrite.

D'autre part, il est prévu la possibilité pour l'autorité compétente de procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité et à la santé publiques. La mise en œuvre de ce mécanisme de contrôle des qualifications, réservée par la directive aux professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques paraît justifiée pour les professions susmentionnées.

Enfin le bénéfice de ces nouvelles dispositions est étendu aux ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'EEE.

XXVIII. ― Dispositions relatives à la profession de vétérinaire (article 46)


La directive établit les règles selon lesquelles un Etat membre doit assimiler à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci (point 3 de l'article 3).

Les modifications introduites dans la présente ordonnance permettent ainsi de reconnaître les titres de formation de vétérinaire dans les cas répondant aux règles décrites ci-dessus.

Par ailleurs, la directive prévoit des droits acquis spécifiques aux vétérinaires (article 39). La présente ordonnance reprend strictement ces dispositions.

XXIX. ― Dispositions relatives à la profession de responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que d'établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère (article 47)

La possession du certificat de capacité pour les responsables de l'entretien en captivité d'animaux d'espèces non domestiques est imposée par l'article L. 413-2 du code de l'environnement.

Le certificat de capacité constitue une autorisation administrative d'exercer la responsabilité de l'entretien en captivité d'animaux d'espèces non domestiques aux fins d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public.

Il est délivré par les préfets de département compte tenu des diplômes, complétés par une expérience professionnelle d'une durée inversement proportionnelle au niveau des diplômes dont dispose le demandeur et après entretien de celui-ci avec une commission consultative départementale ou nationale pour la présentation au public de la majorité des espèces animales.
Il est prévu que le certificat de capacité soit accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne dans les mêmes conditions que pour les ressortissants français. Cependant, lorsque, au regard de la directive, il sera considéré que les diplômes délivrés dans l'Etat membre du demandeur ne sont pas du même niveau que ceux délivrés en France, il est nécessaire de prévoir des mesures de compensation en ouvrant la possibilité pour le demandeur de faire valoir jusqu'à trois ans d'expérience professionnelle ou de se soumettre à une épreuve d'aptitude.

En conséquence, l'application de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles impose :

1° Une modification du code de l'environnement (article L. 413-2) pour fixer les conditions de l'exercice de prestations de services de façon temporaire et occasionnelle par des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

2° Une modification du code de l'environnement (articles R. 413-2, R. 413-4 et R. 413-26) pour préciser les conditions de la reconnaissance des qualifications professionnelles préalable à la délivrance des certificats de capacité aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France, notamment lorsque les diplômes de ces personnes ne sont pas considérés comme de même niveau que les diplômes français dont la possession est nécessaire pour l'obtention d'un certificat de capacité ;

3° Une modification de l'arrêté fixant la liste des diplômes et expériences professionnelles nécessaires pour solliciter la délivrance d'un certificat de capacité.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Source : JORF n°0126 du 31 mai 2008 page 8999