En l’espèce, une sénatrice a posé une question à la ministre de la santé et des sports relative à l’utilisation par l’épouse d’un homme, décédé des suites d’une maladie ou d’un accident, des gamètes auto-conservés par celui-ci de son vivant. Elle demande si le gouvernement envisage d’autoriser légalement une possibilité encadrée d’insémination post-mortem dans des cas très limités où la volonté de réaliser un projet parental grâce à l’auto-conservation de gamètes aurait été exprimée par un couple avant le décès de l’un de ses membres et où l’épouse survivante aurait formulé la demande de recours à l’AMP dans un délai suffisamment bref après le décès de l’époux. Dans sa réponse, la ministre rappelle qu’en application de la législation relative à l’assistance médicale à la procréation, le couple doit être vivant pour y avoir recours, ceci dans l’intérêt de l’enfant de ne pas être conçu orphelin de père. La ministre ajoute par ailleurs que les états généraux de la bioéthique vont être l’occasion pour mener une large réflexion sur ces thèmes délicats et vont apporter une aide au législateur dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en 2010.
Rappel : Fiche pratique DAJDP « l'Assistance Médicale à la Procréation»
Insémination post-mortem | 13 ème législature |
Question écrite n° 07830 de Mme Nicole Bonnefoy (Charente - SOC) publiée dans le JO Sénat du 12/03/2009 - page 613 |
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la question de l'utilisation par l'épouse d'un homme décédé des suites d'une maladie ou d'un accident des gamètes auto-conservées par celui-ci de son vivant.
En effet, la législation actuelle française interdit l'utilisation post-mortem des gamètes, quand bien même un homme les aurait auto-conservées dans un but thérapeutique afin de réaliser un projet parental. Cette prohibition demeure y compris lorsque l'épouse formule la demande de recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) très peu de temps après le décès de son époux. En l'état actuel du droit, les organismes chargés de la conservation des gamètes refusent à l'épouse d'un homme décédé la possibilité de les utiliser, en raison de l'absence de précisions suffisantes sur le contrat avec le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains (CECOS), alors même que la volonté de procréation, dans le cadre d'un projet du couple, avait été exprimée avant le décès du mari malade. En outre, la législation n'impose pas non plus la destruction des gamètes après le décès de l'homme qui en a réalisé l'auto-conservation. Cette question, tout autant que l'ensemble des aspects liés à l'AMP, fera sans aucun doute l'objet d'un débat dans le cadre de la révision des lois bioéthiques prévue pour 2009. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement envisage d'autoriser légalement une possibilité encadrée d'insémination post-mortem dans des cas très limités où la volonté de réaliser un projet parental grâce à l'auto-conservation de gamètes aurait été exprimée par un couple avant le décès de l'un de ses membres et où l'épouse survivante aurait formulé la demande de recours à l'AMP dans un délai suffisamment bref après le décès de l'époux, délai qui serait à déterminer par la loi. |
Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée dans le JO Sénat du 09/04/2009 - page 913 |
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple et a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. La prise en charge ne peut concerner qu'un homme et une femme formant un couple, vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La loi prévoit par ailleurs que font notamment obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès de l'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, ainsi que la cessation de la communauté de vie (art. L. 2141-2 du code de la santé publique). Le législateur a donc exigé que le couple soit vivant, ceci dans l'intérêt de l'enfant de ne pas être conçu orphelin de père. Les états généraux de la bioéthique qui vont se dérouler au 1er trimestre 2009 seront l'occasion d'une large réflexion sur ces thèmes délicats et apporteront une aide au législateur dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en 2010. |