A la question de savoir si l'information aux candidats non retenus « doit nécessairement se dérouler en deux temps » à l'issue d'une procédure restreinte, le Ministre de l'économie et des finances indique que "À l'issue de la première phase (examen des candidatures), les candidats non retenus en sont informés (article 70-III 1° alinéa 2 du code des marchés publics). À l'issue de la seconde phase (attribution du marché après examen des offres), lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés au I et II de l'article 46 du code des marchés publics, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci (article 70-IX alinéa 2 du code des marchés publics). À ce stade, le pouvoir adjudicateur dispose de tous les éléments nécessaires à l'information des candidats évincés tels qu'imposée par l'article 80-I du code des marchés publics. Les candidats dont la candidature n'a pas été retenue (première phase) doivent être informés des motifs détaillés du rejet de leur candidature. Les candidats qui ont été admis à présenter une offre, mais dont l'offre n'a pas été retenue (deuxième phase), sont informés des motifs détaillés du rejet de leur offre, du nom de l'attributaire du marché et des motifs ayant conduit au choix de cette offre, ainsi que la durée du délai minimal que le pouvoir adjudicateur s'engage à respecter entre la notification de la lettre de rejet et la signature du marché". |
Précisions quant à l'information destinée aux candidats non retenus à l'issue d'une procédure restreinte
14 ème législature
Question écrite n° 05914 de M. Jean-Claude Carle (Haute-Savoie - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 18/04/2013 - page 1228
M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie et des finances des précisions quant à l'information destinée aux candidats non retenus à l'issue d'une procédure restreinte.
Dans sa réponse à la question écrite n° 04862 publiée le 21 février 2013 sur l'information à délivrer aux candidats non retenus à l'issue d'une procédure restreinte, le ministre indique que, conformément à l'article 80 du code des marchés publics, les candidats non retenus doivent recevoir un certain nombre d'informations dont le délai minimal de suspension que s'engage à respecter le pouvoir adjudicateur avant de signer le marché.
S'agissant d'un concours de maîtrise d'œuvre, on peut supposer que les candidats non retenus sont les candidats présélectionnés qui ont remis un projet déclaré non lauréat auxquels il est nécessaire de donner les motifs du rejet de leur offre, le nom de l'attributaire et les caractéristiques du projet lauréat. À ce stade, le marché n'a pas été négocié (les honoraires n'ont pas été discutés et viennent tout juste d'être connus par le pouvoir adjudicateur) et il est encore difficile de savoir quand le marché de maîtrise d'œuvre pourra être signé. L'information aux candidats non retenus ne pourrait donc être apportée qu'une fois terminée la négociation.
En conséquence, il lui demande si cette information doit nécessairement se dérouler en deux temps.
Réponse du Ministère de l'économie et des finances
publiée dans le JO Sénat du 22/08/2013 - page 2443
Le concours restreint se déroule en deux phases. Le jury du concours examine d'abord les candidatures et le pouvoir adjudicateur arrête une liste de candidats admis à concourir. Les offres de ces candidats sont ensuite examinées par le jury, et le pouvoir adjudicateur choisit le ou les candidats avec qui il négocie, puis attribue le marché. À l'issue de la première phase (examen des candidatures), les candidats non retenus en sont informés (article 70-III 1° alinéa 2 du code des marchés publics). À l'issue de la seconde phase (attribution du marché après examen des offres), lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés au I et II de l'article 46 du code des marchés publics, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci (article 70-IX alinéa 2 du code des marchés publics). À ce stade, le pouvoir adjudicateur dispose de tous les éléments nécessaires à l'information des candidats évincés tels qu'imposée par l'article 80-I du code des marchés publics. Les candidats dont la candidature n'a pas été retenue (première phase) doivent être informés des motifs détaillés du rejet de leur candidature. Les candidats qui ont été admis à présenter une offre, mais dont l'offre n'a pas été retenue (deuxième phase), sont informés des motifs détaillés du rejet de leur offre, du nom de l'attributaire du marché et des motifs ayant conduit au choix de cette offre, ainsi que la durée du délai minimal que le pouvoir adjudicateur s'engage à respecter entre la notification de la lettre de rejet et la signature du marché.