Différentes questions parlementaires ont mis en exergue l’accroissement de la pénurie de personnel dans le secteur de la santé et les difficultés à recruter à certaines postes. Il a alors été évoqué la possibilité pour les établissements de santé de recourir à des aides-soignants travaillant à leur compte.
Une étude menée par la direction de l’animation de la recherche et des études statistiques (DARES) a mis en avant ces difficultés à recruter pour les établissements de santé sur certains postes et notamment celui d’aide-soignant. Cette difficulté de recrutement est renforcée par la baisse de candidat aux formations pour devenir aide-soignant (-42% en 4 ans). Il a alors été évoqué pour ces postes de faire appel à des praticiens travaillant à leur compte au sein des établissements de santé.
Cependant, les conditions d’exercice de certains métiers de la santé font obstacle à la pratique de ces activités sous un statut d’indépendant. C’est notamment le cas pour le métier d’aide-soignant comme le prévoit l’article R4311-4 du code de la santé publique. En effet, un aide-soignant ne peut pas exercer seul son activité, sans contrôle ou responsabilité d’un infirmier diplômé d’état et ne peut exercer qu’en établissement ou en service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social.
Un aide-soignant ne peut donc pas être mis à disposition d’un établissement de santé avec ce statut d’indépendant à l’heure actuelle.
De plus, « l’exercice pour les aides-soignants en tant que travailleur indépendant au sein des établissements de santé ou médico-sociaux peut tomber sous le coup de la qualification de travail dissimulé ». En effet, le statut de travailleur indépendant permet à ce dernier de pouvoir disposer d’une autonomie dans ses fonctions, notamment dans le choix de ses conditions de travail. Cependant, si cet aide-soignant indépendant exerce dans un établissement de santé, il devra travailler dans le même cadre hiérarchique que les agents de l’établissement, sans avoir aucune autonomie sur le choix de ses conditions de travail.
Dans cette situation le contrat qui relie l’établissement de santé au travailleur indépendant pourrait être requalifié par un juge comme un contrat de travail salarié.