Revenir aux résultats de recherche

TA de Nice, 5 janvier 2007 n°0305482 , Mme H. et M. C. contre le CHU de Nice – Société Accueil Funéraire ( erreur d'identification du corps)

L’établissement hospitalier en charge de la présentation du corps a commis une erreur d’identification qui a conduit à la mise en bière et à l’incinération d'une patiente, décédée accidentellement, alors que la famille de la défunte avait exprimé le souhait que celle-ci fût inhumée.

L’hôpital a été condamné à réparer le préjudice moral et affectif subi par la fille et le petit-fils de la défunte, ce préjudice prenant également en compte le fait que les opérations médico-légales permettant de déterminer la cause du décès ont été rendues impossibles et que les conditions d’un enterrement religieux de la défunte n’ont pu être remplies.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°0305482

Mme H
M. C
Centre hospitalier universitaire de Nice
Société Accueil Funéraire
Le Tribunal administratif de Nice

Audience du 8 décembre 2006 Lecture du 5 janvier 2007

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, sous le n° 0305482, présentée pour Mme H, demeurant x, rue...., et M.C, demeurant (...) par Maître V, avocat au barreau de Nice ;

Mme H et M.C demandent au tribunal :

- de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice et la société à responsabilité limitée Accueil Funéraire à leur payer la somme de 100.000 euros, à chacun d'eux, à titre de réparation du grave préjudice moral subi à la suite de l'incinération de leur mère et grand-mère ;

- de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Accueil Funéraire à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 au code de justice administrative ;
- de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Accueil Funéraire au paiement des entiers dépens de la procédure ;

Ils soutiennent que :

- leur mère et grand-mère est décédée le dimanche 16 avril 2000 ;

- Mme H a été incinérée le 20 avril 2000 au lieu et place d'une autre personne décédée le 14 avril 2000 ;

- le centre hospitalier universitaire de Nice a reconnu avoir commis une erreur d'identification concernant le corps ; les vêtements et les chaussures de la défunte ont aussi disparu, brûlés à la suite d'une nouvelle erreur ;

les circonstances de l'incinération de Mme H restent obscures ;

- ces faits révèlent une faute du centre hospitalier et de la société de pompes funèbres Accueil Funéraire engageant leur responsabilité du fait du grave préjudice moral causé à la fille et au petit-fils de la défunte ; ils n'ont, en effet, jamais pu connaître les causes exactes du décès ni assister aux funérailles ; l'Eglise catholique a refusé à la famille H toute cérémonie religieuse en raison de l'incinération de Mme H ; le processus de deuil n'a pas été engagé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 mars 2004, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par son directeur en exercice, par Maître C, avocat au barreau de Nice ; il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de sa responsabilité dans l'inversion des corps de Mme H et Mme M ;

Il soutient que :

- Mme H est décédée d'un malaise sur la voie publique lors de son transfert, à la suite de sa chute, au service des urgences ;

- les requérants font un amalgame entre le tragique incident d'inversion des corps qui a eu lieux au reposoir de l'hôpital Pasteur et la cause du décès de Mme H ;

- l'instance pénale s'est conclue par une ordonnance de non-lieu en date du 9 avril 2003 du vice-président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Nice ;

- le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a présenté ses excuses à Mme H et les frais d'obsèques ont été pris en charge par le centre hospitalier ;

- les requérants n'établissent pas qu'il a été impossible de faire dire une messe pour la défunte ;

une somme de 3050 euros correspond à la juste appréciation du préjudice subi par la famille ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 3 mai 2004, présenté pour Mme H et pour M. C ; ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment et font, en outre, valoir que :

- du fait de la faute du centre hospitalier résultant de l'inversion des corps, la cause du décès ne pourra jamais être établi ; l'ordonnance de non-lieu ne concerne que le délit d'entrave à la saisine de la justice ;

- Mme H a été incinérée le 20 avril 2000 au lieu et place d'une autre personne décédée le 14 avril 2000 ;

- le centre hospitalier universitaire de Nice a reconnu avoir commis une erreur d'identification concernant le corps ; les vêtements et les chaussures de la défunte ont aussi disparu, brûlés à la suite d'une nouvelle erreur ;

les circonstances de l'incinération de Mme H restent obscures ;

- ces faits révèlent une faute du centre hospitalier et de la société de pompes funèbres Accueil Funéraire engageant leur responsabilité du fait du grave préjudice moral causé à la fille et au petit-fils de la défunte ; ils n'ont, en effet, jamais pu connaître les causes exactes du décès ni assister aux funérailles ; l'Eglise catholique a refusé à la famille H toute cérémonie religieuse en raison de l'incinération de Mme H ; le processus de deuil n'a pas été engagé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 mars 2004, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par son directeur en exercice, par Maître C, avocat au barreau de Nice ; il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de sa responsabilité dans l'inversion des corps de Mme H et Mme M ;

Il soutient que :

- Mme H est décédée d'un malaise sur la voie publique lors de son transfert, à la suite de sa chute, au service des urgences ;

- les requérants font un amalgame entre le tragique incident d'inversion des corps qui a eu lieux au reposoir de l'hôpital Pasteur et la cause du décès de Mme H ;

- l'instance pénale s'est conclue par une ordonnance de non-lieu en date du 9 avril 2003 du vice-président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Nice ;

- le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a présenté ses excuses à Mme  et les frais d'obsèques ont été pris en charge par le centre hospitalier ;

-les requérants n'établissent pas qu'il a été impossible de faire dire une messe pour la défunte ;

une somme de 3050 euros correspond à la juste appréciation du préjudice subi par la famille ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 3 mai 2004, présenté pour Mme   et pour M.  ; ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment et font, en outre, valoir que :

- du fait de la faute du centre hospitalier résultant de l'inversion des corps, la cause du décès ne pourra jamais être établi ; l'ordonnance de non-lieu ne concerne que le délit d'entrave à la saisine de la justice ;

- la société Accueil Funéraire ignore ou méprise le processus de deuil alors qu'ils s'interrogent encore sur les mesures et les circonstances du décès de leur mère et grand-mère ;

- la société semble délibérément ignorer l'importance de la religion au moment au départ d'un être cher ;

- ils sont fondés à maintenir l'intégralité de leur demande contre le seul centre hospitalier universitaire de Nice, si pas impossible le Tribunal décidant de mettre hors de cause la société Accueil Funéraire ;

Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que les avis d'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 :

- le rapport de M. PASCAL, premier conseiller,

- les observations de Martre Sophie CHAS, avocat au barreau de Nice, pour le centre hospitalier universitaire de Nice, et les conclusions de M. DIEU, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme  est décédée, le 16 avril 2000, lors de son transport aux services des urgences ; que Mme  et M. , respectivement fille et petit-fils de la défunte, demandent au Tribunal de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice et la société à responsabilité limitée Accueil Funéraire à leur payer, à chacun, la somme de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite de l'inversion du corps de leur parente avec celui d'une autre personne décédée, laquelle inversion a conduit par erreur à l'incinération, le 20 avril 2000, de Mme  ;

Sur la compétence du Tribunal en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Accueil Funéraire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Accueil Funéraire est intervenue, à l'occasion de l'incinération de Mme , en qualité de prestataire de services du centre hospitalier universitaire de Nice ; qu'aucun lien de droit public n'existe entre les ayants-droit de Mme  et la société Accueil Funéraire ; que les contestations qui peuvent s'élever entre des familles et des entreprises de pompes funèbres régies par le droit privé, et alors qu'au surplus le service extérieur des pompes funèbres revêt, depuis la période d'expiration de la période transitoire de cinq ans à compter du 9 janvier 1993, un caractère d'un service public et commercial, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la société Accueil Funéraire ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées (...) » et qu'aux termes de l'article R. 2223-91 du même code : « Sous réserves de l'article R. 2223- 92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que suite à un incident survenu le 20 avril 2000 au reposoir du centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital Pasteur, une erreur d'identification a occasionné la mise en bière et l'incinération de Mme , au lieu et place d'une autre personne décédée ; que cette erreur d'identification a été commise par le personnel du centre hospitalier en charge de la présentation du corps, lequel personnel n'a pas procédé à la vérification de l'identité de la défunte ; que cette inversion de corps, dommageable pour la famille de Mme , est dès lors imputable à une faute du centre hospitalier universitaire de Nice dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que, par suite, Mme  et M.  respectivement fille et petit-fils de la défunte, sont fondés à demander réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite de la faute du centre hospitalier universitaire de Nice ;

Sur la réparation :

Considérant que les requérants demandent le paiement d'une somme de 100 000 euros, à chacun d'entre eux, à titre de réparation de leur préjudice moral résultant de l'inversion de corps qui a conduit à l'incinération, par erreur, de Mme  ; qu'ils font valoir à cet égard que la méprise du centre hospitalier universitaire de Nice ne permet pas de connaître l'origine du décès et a empêché toute cérémonie religieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations médico-légales ont incontestablement été rendues impossibles par l'incinération non souhaitée par la famille et que les requérants font valoir, sans être utilement contredits, que les conditions d'un enterrement religieux de la défunte n'ont pu, en conséquence, être remplies ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de mise en bière et d'incinération de la dépouille de Mme  et de l'impossibilité de lui offrir une sépulture et un enterrement correspondant aux souhaits de la famille, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et affectif subi par la fille et par le petit-fils de la défunte, qui vivait chez sa grand-mère, en allouant à Mme  la somme de 10 000 euros et à M.  la somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme  et M.  sont fondés à demander que le centre hospitalier universitaire de Nice soit condamné à leur payer respectivement les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral résultant de l'incinération, par erreur, de Mme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à payer à Mme  et à M.  la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme et M.  à payer à la société Accueil Funéraire la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la société Accueil Funéraire sont rejetées en ce qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à payer à Mme la somme de dix mille euros (10 000 euros).

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à payer à M. la somme de cinq mille euros (5 000 euros).

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme et à M. la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme et de M. est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la société Accueil Funéraire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme , à M. , au centre hospitalier universitaire de Nice et à la société à responsabilité limitée Accueil Funéraire.