Le CA
Article R. 716-3-7 : Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées aux 1°, 3° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4. "En outre, il délibère sur : "a) Les programmes d'investissements inscrits au projet d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; "b) La politique de financement des investissements ; "c) Le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers ; "d) L'acceptation ou le refus des dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, ou grevés de conditions et d'affectations immobilières, ou lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles ; "e) Les actions judiciaires et les transactions portant sur les litiges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. "Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur type des fédérations prévues à l'article L. 714-25, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique central d'établissement. "Le conseil peut, dans le respect du projet d'établissement approuvé, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier. Cette décision est prise dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis de la commission de surveillance, du comité consultatif médical et du comité technique local d'établissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné. "Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.
Article L. 714-4 : Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; 3° Le rapport prévu à l’article L. 714-6 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; 4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; 5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ; 6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ; 7° Les conventions passées en application de l'article 6 de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et de l'article L 715-11 ; 8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l’article L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l’article L. 712-3-3, les actions de coopération visées aux sections II, III et IV du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ; 9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ; 10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ; 11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 17° Les hommages publics ». |
Le CA
Article R. 6147-7 : « Le conseil d’administration délibère sur les matières énumérées à l’article L. 6143-1. En outre, il délibère sur le règlement intérieur type des hôpitaux et groupes hospitaliers. Le CA établit son règlement intérieur ».
Article L. 6143-1 : « Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, sur : 1º Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; 2º La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ; 3º L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; 4º Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ; 5º Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ; 6º L'organisation interne de l'établissement définie à l'article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 ; 7º Les structures prévues à l'article L. 6146-10 ; 8º La politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; 9º La mise en œuvre annuelle de la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 10º Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 11º Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ; 12º La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ; 13º La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ; 14º Le règlement intérieur ».
Article L. 6146-1 : « Dans les établissements autres que les hôpitaux locaux, le conseil d'administration définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité sur proposition du conseil exécutif (…) ».
Article L. 6145-16 : « Les conditions d'exécution du contrat, notamment la réalisation des objectifs assignés au pôle, font l'objet d'une évaluation annuelle entre les cosignataires selon des modalités et sur la base de critères définis par le conseil d'administration après avis du conseil de pôle, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ».
Le CA est également compétent pour fixer la durée du mandat des responsables de pôles et pour nommer le responsable de pôle en cas de désaccord.
Compétences supprimées : - emprunts, - dons et legs, - actions judiciaires et transactions, - hommages publics, - tableau des emplois, - programme d’investissement. |
La commission médicale d’établissement
Article L. 714-16 : « (…) La commission médicale d'établissement : 1 Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire; 2 Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section III du présent chapitre; 3 Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à l'article L. 7104; 4 Organise la formation continue des praticiens visés au 2' de l'article L. 714-27 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants; exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L. 367-2; 5 Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, sur le rapport prévu à l'article L. 714-6, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques; 6 Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3- 2, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3 ainsi que sur les actions de coopération visées aux sections II, III et IV du chapitre III du présent titre en ce, qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale; 7 Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades 8 Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 714-26; 9 Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en œuvre d'une politique d'intéressement; 10 Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers; 11 Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 et sur la désignation des responsables de ces centres. En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, ou du chef de service, ou du chef de département, ou du coordonnateur concerné, ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 714-4 et L. 714-12. Le commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1 et 2 du présent article. Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L.710-16 et L.710-16-1 ». |
La commission médicale d’établissement
Article R. 6147-14 : « la CME de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris exerce les attributions définies à l’article R. 6144-1 (…) »
Article R. 6144-1 : « La commission médicale d'établissement : 1º Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; 2º Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire dont l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, de leurs structures internes ; 3º Organise la formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et l'évaluation individuelle des pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4133-1-1 en préparant avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation des praticiens mentionnés à l'article L. 6155-1 et les actions d'évaluation des médecins mentionnés au même article ; Elle examine, en formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2º et 3º de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ; Elle certifie, en formation restreinte, l'accomplissement de chaque évaluation des pratiques professionnelles dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, praticien hospitalier, extérieur à l'établissement et désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé ; 4º Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ; 5º Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ; 6º Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ; 7º Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 6144-23, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux dispositions régissant ces différentes catégories de praticiens. La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées au 2º et au premier alinéa du 3º du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ». |
Le comité technique central d’établissement
Article R.716-3-16 : « Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant des matières définies à l'article L. 714-18. En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L. 714-25-2 ».
Article L. 714-18 : « Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; 2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 714-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ; 3° Les créations, suppressions, transformations des structures, médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ; 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ; 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ; 8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ; 9° Les actions de coopération visées aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public,à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale ».
Article L. 714-25-2 : «Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnements médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé. Cette décision est prise sur proposition de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et adoptée à la majorité des deux tiers de cette assemblée après avis du comité technique d'établissement. Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière». |
Le comité technique central d’établissement
Article R. 6147-18 : « Le comité technique central d’établissement est consulté sur les questions d’intérêt général communes à l’ensemble de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, relevant des matières énumérées à l’article R. 6144-40 »
R. 6144-40 : « Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : 1º Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; 2º Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; 3º La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ; 4º Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité. Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement ». |
La commission centrale du service de soins infirmiers
R. 716-3-18 : « La commission centrale du service de soins infirmiers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidée par l'infirmier général de 1er classe, désigné par le directeur général, membre de l'équipe de direction, et qui assure la direction du service central de soins infirmiers. Cette commission centrale comprend au plus quarante-huit membres, tirés au sort à partir d'une liste préétablie de volontaires membres des commissions locales du service de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 716-3-21. Elle comporte des collèges constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-3. Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commission centrale du service de soins infirmiers. Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission ». |
La commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique
Article R. 6147-20 : « A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux, groupes hospitaliers et groupements hospitaliers universitaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les attributions prévues à l'article R. 6146-50 (…) »
Article R. 6146-50 : « La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est consultée sur : 1º L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 2º La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ; 3º L'élaboration d'une politique de formation ; 4º L'évaluation des pratiques professionnelles ; 5º La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; 6º Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement » |