Revenir aux résultats de recherche

Tribunal administratif d’Amiens, 14 mai 2009, n°0700801 (Fonction publique hospitalière – Agent – Elève – Obligation de servir)

Par un contrat conclu le 26 août 2004, une personne a été engagée par un centre hospitalier en application de l’article 9 de la loi 9 janvier 1986 afin d’exercer les fonctions d’élève aide médico-psychologique du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2004. Cet engagement a été prolongé par plusieurs avenants successifs puis par une convention d’études promotionnelles conclue le 26 août 2005. A l’issue de cette formation, cette élève a toutefois décidé de ne pas poursuivre dans l’immédiat l’exercice de son activité professionnelle. Le centre hospitalier a alors émis un commandement de payer à son encontre dans les conditions prévues par le contrat. L’élève a alors saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de certaines stipulations de cette convention en tant qu’elle porte engagement de servir et obligation de remboursement en cas de rupture de cet engagement, ainsi que la décharge, totale ou partielle, de l’obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre. Le tribunal rejette la requête même s’il souligne que l’engagement qu’elle avait souscrit ne correspondait pas aux dispositions du décret du 5 avril 1990. Il considère néanmoins que ces dispositions, qui mettent à la charge de bénéficiaires de certaines formations promotionnelles une obligation de servir dans la fonction publique hospitalière, n’ont eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu’un engagement de servir puisse être contractuellement souscrit par les bénéficiaires de formations donnant accès à d’autres corps, grades ou emplois que ceux qu’elles prévoient, en contrepartie de la prise en charge financière de celles-ci par leur employeur. Par ailleurs, il précise également qu’il ne résulte pas de l’instruction que la convention conclue le 26 août 2005 par la requérante, qui n’a formulé d’ailleurs aucune réserve quant à la validité de l’engagement de servir avant son action contentieuse, présenterait un déséquilibre en faveur du centre hospitalier tel qu’elle n’exprimerait pas le consentement libre et éclairé de l’intéressée. Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Douai.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D'AMIENS

0700801
___________ M. BINAND
Rapporteur
___________ M. TRUY
Rapporteur Public
___________

Audience du 30 avril 2009
Lecture du 14 mai 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d'Amiens
(1ère Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour Mme Muriel T élisant domicile .... par Me A. CREPIN, avocat; Mme T demande au Tribunal :

1°) de déclarer nulles les stipulations du contrat d’engagement conclu le 26 août 2005 avec le centre hospitalier Philippe Pinel lui faisant obligation de rembourser les sommes engagées par son employeur en cas de non respect de l’obligation de servir à l’issue de sa formation ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 41 100,94 euros résultant du commandement de payer émis à son encontre le 6 février 2007 ou, à défaut, de la décharger des sommes excédant la part des frais engagés par son employeur au titre de la formation qu’elle a suivie pour la période du 26 août 2005 au terme de celle-ci en juin 2006 ;
3°) de mettre à la charge de le centre hospitalier Philippe Pinel une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme T soutient que les stipulations rétroactives relatives à l’engagement de servir figurant à l’article 6 et à l’article 8 de son contrat d’engagement signé le 26 août 2005, ont modifié substantiellement les conditions de son engagement en sa défaveur et vicié le consentement exprimé dans son contrat d’engagement initialement conclu le 26 août 2004 et réitéré dans ses deux avenants successifs ; que ces stipulations doivent comme telles être annulées ; que cette nullité prive de fondement l’obligation de payer traduite par le commandement en date du 6 février 2007 ; qu’à titre subsidiaire, ces stipulations ne peuvent fonder une obligation de remboursement que pour les seuls frais engagés de la date de leur entrée en vigueur non rétroactive, le 26 août 2005, à l’issue, en juin 2006, de la formation promotionnelle qu’elle a suivie ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2007, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier Philippe Pinel et concluant au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de Mme T d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable faute de porter contestation dans le délai de recours contentieux imparti par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, du commandement de payer notifié le 12 février 2007 ; que Mme T avait une pleine et entière connaissance des obligations mises à sa charge en cas de renonciation à servir et que le vice du consentement invoqué n’est pas établi ; qu’une obligation de servir est issue de l’article 1er du décret n°2001-164 du 20 février 2001 ;

Vu, enregistré au greffe le 5 novembre 2007, le mémoire en réplique présenté pour Mme T et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en portant à la somme de 1 500 euros la demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que la requête n’est pas tardive au regard des dispositions de l’article L.1617-5 2° du code général des collectivités territoriales ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l’article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office ;

Vu la demande préalable présentée au centre hospitalier Philippe Pinel le 28 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n°89-241 du 18 avril 1989 ;

Vu le décret n°90-319 du 5 avril 1990 ;

Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;

Vu l’arrêté du 5 avril 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2009 ;

- le rapport de M. BINAND ;

- les observations de Me COTTINET, avocat à la cour, représentant le Centre Hospitalier Philippe Pinel ;

- et les conclusions de M. TRUY, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me COTTINET ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier « Philippe Pinel » ;

Considérant que, par un contrat conclu le 26 août 2004, Mme Muriel T a été engagée par le centre hospitalier « Philippe Pinel » en application de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour exercer les fonctions d’élève aide médico-psychologique du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2004 ; que, par deux avenants successifs, cet engagement a été prolongé sans solution de continuité jusqu’au 31 août 2005 ; que, par une convention d’études promotionnelles conclue le 26 août 2005 avec son employeur, Mme T a été autorisée à poursuivre jusqu’au 30 juin 2006 ses études entamées le 1er septembre 2004 afin de préparer le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et a bénéficié d’une nouvelle prolongation de son engagement avec maintien de rémunération jusqu’à leur terme ; qu’à l’issue de cette formation, Mme T a décidé de ne pas poursuivre dans l’immédiat l’exercice de son activité professionnelle, pour suivre son conjoint ; que, par la présente requête,

Mme THUILLIER demande l’annulation des stipulations des articles 6 et 8 de cette convention en tant qu’elle portent engagement de servir et obligation de remboursement en cas de rupture de cet engagement, ainsi que la décharge, totale ou partielle, de l’obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 6 février 2007 par le trésorier des établissements hospitaliers d’Amiens pour un montant de 41 100,94 euros, correspondant au remboursement des traitements et charges patronales versés par l’établissement pour la période du 1er septembre 2004 au 30juin 2006 ;

Sur les conclusions dirigées à l’encontre de stipulations de la convention conclue le 25 août 2005 :

Considérant que Mme THUILLIER se borne à demander l'annulation des clauses par lesquelles le centre hospitalier « Philippe Pinel » a fixé, dans la convention portant sur les conditions et modalités d’accomplissement des études promotionnelles poursuivies par l’intéressée du 1er septembre 2004 au 30 juin 2006, l’obligation de servir dans certains établissements qui lui incomberait pendant une durée déterminée après l’accomplissement de cette formation, ainsi que les sommes qui seraient mises à sa charge en cas de non respect de cet engagement ; que ces clauses, par leur objet, ne sont pas divisibles de la convention précitée ; que, par suite, les conclusions tendant seulement à l’annulation desdites clauses sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées aux fins de décharge :

Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 5 avril 1990, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans le décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les décrets n° 89-609, n° 89-611, n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et dans le décret n° 93-652 du 26 mars 1993, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. /Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. » ; que ces dispositions, qui mettent à la charge de bénéficiaires de certaines formations promotionnelles une obligation de servir dans la fonction publique hospitalière, n’ont eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu’un engagement de servir puisse être contractuellement souscrit par les bénéficiaires de formations donnant accès à d’autres corps, grades ou emplois que ceux qu’elles prévoient, en contrepartie de la prise en charge financière de celles-ci par leur employeur ;

Considérant qu’en vertu de l’article 5 du décret du 18 avril 1989 portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur, le diplôme d’Etat d’aide-médico-psychologique, substitué en 2006 au certificat d’aptitude à ces fonctions, s’il figure au nombre des formations dites promotionnelles prévues par le b) de l’article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé, donne accès au corps des aides soignants, qui n’est pas au nombre des corps, grades ou emplois mentionnés par les dispositions rappelées ci-dessus, pour lesquels est imposée une obligation de servir ; que, dès lors, l’obligation de remboursement mise à la charge de Mme THUILLIER ne peut trouver son fondement que dans l’engagement qu’elle a souscrit contractuellement le 26 août 2005 auprès du centre hospitalier « Philippe Pinel » ;

Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la convention signée le 26 août 2005 par Mme THUILLIER, qui n’a formulé d’ailleurs aucune réserve quant à la validité de l’engagement de servir dont s’agit avant la présente action contentieuse, présenterait un déséquilibre en faveur du centre hospitalier « Philippe Pinel » tel qu’elle n’exprimerait pas le consentement libre et éclairé de l’intéressée ; que, par suite, Mme THUILLIER n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait modifié unilatéralement les conditions de sa collaboration ou de suivi de sa formation ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que l’engagement de remboursement, né le 26 août 2005 de l’accord des parties exprimé avant le terme de la formation promotionnelle suivie par Mme THUILLIER, est assis pour partie sur des sommes déjà versées, n’est pas, par elle-même, de nature à lui conférer une portée rétroactive ; qu’il s’ensuit, que le moyen tiré du caractère rétroactif des obligations mises à la charge de Mme THUILLIER doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, si Mme THUILLIER soutient que les stipulations relatives audit engagement de servir et de reversement en cas de rupture de celui-ci, vicient le consentement qu’elle a exprimé dans le contrat d’engagement en qualité d’élève aide médico-psychologique conclu en 2004, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’obligation de payer en litige, qui trouve son fondement dans la convention conclue le 26 août 2005, dont elle n’établit pas l’illégalité par les moyens qu’elle invoque ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme THUILLIER n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 6 février 2007 par le trésorier des établissements hospitaliers d’Amiens ;

Sur l’application de l’article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge du centre hospitalier « Philippe Pinel », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme THUILLIER demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme THUILLIER le versement de la somme que le centre hospitalier « Philippe Pinel » demande au titre des frais de même nature qu’il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme THUILLIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Philippe Pinel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Muriel THUILLIER et au centre hospitalier Philippe Pinel.

Copie sera transmise, pour information, au trésorier des établissements hospitaliers d’Amiens.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2009, à laquelle siégeaient :

M. RIVAUX, président,
M. BINAND, premier conseiller,
Mme BUREAU, conseiller,

Lu en audience publique le 14 mai 2009.
 

Le rapporteur,

C. BINAND

Le président,
 
B. RIVAUX
Le greffier,

H. BANTIGNIES

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.