Le Tribunal administratif d’Amiens rappelle, au regard d’une jurisprudence constante, que la décision nommant un directeur intérimaire et « dont la finalité est d'assurer la continuité du service en cas de vacance de poste ou d’absence du directeur de l’établissement, ne constitue ni une mesure d'organisation du service, ni une décision portant nomination à un emploi permanent ».
Dès lors, le directeur général de l’agence régionale de santé compétent qui désigne « la personne chargée de l'intérim, n’est pas tenue de respecter les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions du code de la santé publique et les textes pris pour son application, applicables à la nomination d'un directeur d’établissement ».
Par conséquent, en l’espèce, « la désignation de la personne chargée de l'intérim de la direction d'un centre hospitalier n'est pas soumise à la formalité de publication au sens de l'article 101 de la loi statutaire du 9 janvier 1986 ».