A défaut d’avoir fait publié au Journal officiel de la République française l’avis de vacance d’un poste fonctionnel de directeur hospitalier comportant un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l’établissement et les qualités attendues du candidat, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, n’a pas pu, comme le prévoit l’article 15 du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, transmettre à la commission des carrières les candidatures reçues en indiquant celles dont le profil lui paraissait correspondre le mieux au poste. Cet avis n’ayant pas été publié, la décision par laquelle cette commission n’a pas sélectionné l’un des candidats à ce poste est entachée d’un vice de procédure et est annulée par le Conseil d’Etat.
Tribunal administratif de Besançon, 3 décembre 2009, n° 0801724
Considérant que M. F., directeur adjoint au centre hospitalier universitaire de Besançon, a fait acte de candrdature à la suite de la publication de l'avis de vacance d'un poste de directeur général adjoint dans cet établissement; que par une lettre en date du 29 septembre 2008 le directeur du centre national de gestion l'a informé que la commission des carrières du centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé lors de sa séance en date du 25 septembre 2008 d'agréer sa candidature au poste de directeur général adjoint du centre hospitalier régional de Besançon; que M. F. demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des carrières et de l'indemniser du préjudice qu'il a subi;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article il du décret n° 2005-922 du 2 août 2005: «Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au journal officiel de la République française. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat. Le profil de poste est élaboré, pour les emplois de directeur général de centre hospitalier régional et de directeur chef d'établissement d'emplois fonctionnels, par le président du conseil d'administration en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et, pour les autres emplois fonctionnels, par le directeur de l'établissement. [...] » et qu'aux termes de l'article 15 dudit décret: «Pour ce qui concerne la nomination aux autres emplois fonctionnels, les candidatures sont adressées au directeur général du centre national de gestion et au directeur de l'établissement. Le directeur général du centre national de gestion transmet à la commission des carrières les candidatures reçues en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste au regard des évaluations et de l'expérience acquise. La commission des carrières sélectionne les candidats. Le directeur général du centre national de gestion transmet la liste des candidatures sélectionnées au directeur de l'établissement. Ce dernier, après avoir reçu les candidats, fait part de son choix au directeur général du centre national de gestion. La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur le choix du candidat effectué par le directeur, Le directeur général du centre national de gestion procède ensuite à la nomination dans l'emploi »;
Considérant que M. F. fait valoir que les dispositions des articles il et 15 précités du décret du 2 août 2005 n'ont pas été respectées; qu'il n'est pas contesté que la publication de la vacance du poste de directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Besançon au journal officiel de la République française en date du 26 juillet 2008 n'a mentionné ni le profil du poste, ni les enjeux fondamentaux de l'établissement, ni les qualités attendues des candidats; que si le directeur du centre national de gestion soutient que le profil du poste a été réalisé et produit à l'appui de ses allégations une fiche de poste intitulée «profil du candidat attendu par le directeur général au regard des caractéristiques du poste» cette fiche de poste non datée, non signée du directeur général ne correspond pas aux dispositions précitées du déçret qui prévoient que la fiche de poste doit décrire son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat; que, quant à la seconde fiche de poste produite par le centre national de gestion, elle ne coïncide pas avec celle publiée dans l'avis de vacance de poste puisqu'elle est intitulée «fiche de poste de chef d'établissement CHU de Besançon »; que dans ces conditions M. F. est fondé à soutenir que la décision rejetant sa candidature au poste de directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Besançon a été prise à la suite d'une procédure irrégulière; que, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution »;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, sauf pour assurer l'exécution des jugements qu'il prononce, d'adresser des injonctions à l'administration; que, par suite, les conclusions de la requête de M. F. qui tendent à ce que le tribunal enjoigne à titre principal au directeur du centre national de gestion de lui transmettre le procès-verbal de réunion de la commission des carrières en date du 25 septembre 2oo8 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées;
Sur les conclusions indemnitaires:
Considérant qu'aux termes de l'article du décret n° 2005-922 du 2 août 2005: «Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé ont vocation à occuper par voie de détachement les emplois fonctionnels suivants, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée : [...] 6° Directeur général adjoint de centre hospitalier régional» et qu'aux termes de l'article 2 dudit décret: «Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels: 1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à la hors classe de leur corps; [...] » et qu'aux termes de l'article 15 dudit décret: «Pour ce qui concerne la nomination aux autres emplois fonctionnels, les candidatures sont adressées au directeur général du centre national de gestion et au directeur de l'établissement. Le directeur général du centre national de gestion transmet à la commission des carrières les candidatures reçues en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste au regard des évaluations et de l'expérience acquise. La commission des carrières sélectionne les candidats. Le directeur général du centre national de gestion transmet la liste des candidatures sélectionnées au directeur de l'établissement. Ce dernier, après avoir reçu les candidats, fait part de son choix au directeur général du centre national de gestion. La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur le choix du candidat effectué par le directeur. Le directeur général du centre national de gestion procède ensuite à la nomination dans l'emploi»;
Considérant que M. F. demande à être indemnisé du montant de la différence entre la rémunération d'un directeur général adjoint au 5e échelon hors échelle B bis, bénéficiaire d'une bonification indiciaire de 6o points et celle d'un directeur hors classe au 7e échelon hors échelle B, 3e chevron pendant la période du 1er octobre 2008 jusqu'à la date effective de sa retraite à raison du préjudice subi lié à la perte de chance d'être nommé au poste de directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Besançon; que l'annulation de la décision de la commission des carrières pour un motif de forme n'implique pas nécessairement la nomination de ce dernier en cette qualité au centre hospitalier universitaire de Besançon; que si les dispositions de l'article 2 dudit décret ouvrent aux personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à la hors classe de leur corps la possibilité d'être nommés dans les emplois fonctionnels prévus à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 pendant la durée de validité de leur agrément d'une durée de cinq années, elles ne créent à leur profit aucun droit à être nommé en cette qualité; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. F. était raisonnablement assuré de figurer en rang utile pour être nommé à cet emploi; que par suite, faute pour le requérant d'établir la réalité et le caractère sérieux de la perte de chance alléguée, il ne saurait prétendre à être indemnisé d'un préjudice résultant de la perte de chance d'être nommé;
Décide:
Article 1er: La décision par laquelle la commission des carrières, réunie le 25 septembre 2oo8, a rejeté la candidature de M. F. au poste de directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Besançon est annulée.