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Tribunal administratif de Caen, 26 juin 2014, n° 1300737 (Responsabilité hospitalière – Coma – Faute – Retard de diagnostic - Préjudice – Réparation)

 Par ce jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a condamné un centre hospitalier intercommunal et une compagnie d’assurance hospitalière à verser la somme de plus de 450000€ à la famille d’un patient dans le coma depuis 2009. En l’espèce, en 2009, un homme a été admis en urgence au sein de ce centre hospitalier à la suite de vomissements. Il est alors admis au service de cardiologie où il subit une cholécystectomie huit jours plus tard en urgence et durant laquelle il a fait un arrêt cardiaque. Il est alors transféré au sein d’un centre hospitalier universitaire où un électroencéphalogramme est réalisé et qui révèle « l’absence d’activité électrique d’origine cérébrale ». Ce patient est redirigé vers le service de réanimation du centre hospitalier intercommunal puis transféré dans un autre centre hospitalier intercommunal. Il se trouve depuis dans un état végétatif persistant consécutif au coma résultant de l’arrêt cardiorespiratoire survenu lors de l’induction anesthésique pour cholécystectomie. S’appuyant sur le rapport d’expertise de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation, le tribunal administratif relève que « l'expert a conclu à une faute dans la prise en charge [du patient] (…) par suite d’une exploration cardiovasculaire préopératoire incomplète et insuffisante » et que «  cette prise en charge défectueuse a été constitutive d’une perte de chance pour [le patient] d’éviter de sombrer dans un état végétatif ». Par conséquent, le tribunal administratif considère dans ces conditions que « la faute résultant de l’exploration préopératoire incomplète et insuffisante, directement imputable aux médecins du centre hospitalier (…) a fait perdre une chance (…) [au patient] d’échapper à l’aggravation de son état de santé ; qu’eu égard à l’état antérieur de l’intéressé, qui présentait une double pathologie, il y a lieu (…) d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier (…) la réparation de cette fraction du dommage corporel ».

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CAEN

 

Nos 1300737,1301330

 

M. C... B...et autres

 

M. Bonneu

Rapporteur

 

M. Revel

Rapporteur public

 

Audience du 12 juin 2014

Lecture du 26 juin 2014

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu I°, la requête n° 1300737 enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., Mme D... B..., demeurant..., M. A... B..., demeurant..., M. G... B..., demeurant..., et Mme F... B..., demeurant..., par Me Segonne-Morand, avocat ; M. B... et autres demandent au tribunal :

1°) de condamner solidairement le centre hospitalier X. et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à leur payer, d’une part, la somme de 426 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis et, d’autre part, la somme de 34 000 euros au titre de l’indemnisation des victimes par ricochet, ayant-droits de M.B..., ces sommes portant intérêts à compter du 1er février 2013 ;

2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier et de la SHAM la somme de
5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu le mémoire en intervention enregistré le 23 mai 2013, présenté par la caisse primaire d’assurance maladie Y qui demande au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier X et la SHAM à lui rembourser la somme de 552 078,92 euros représentant le montant des prestations servies au titre des prestations liées à la faute commise par les médecins du centre hospitalier X, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion de
1 015 euros et des entiers dépens ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2013, présenté par le centre hospitalier X et la SHAM qui concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. B...faute de qualité de celui-ci et demandent au tribunal de limiter les indemnités susceptibles d’être allouées aux consorts B... ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2014, présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre au tribunal de ramener le montant de l’indemnité forfaitaire à 1 028 euros et de condamner solidairement le centre hospitalier X et la SHAM au paiement de la somme de 1 500 euros application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II°, la requête n° 1301330 enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., représenté par son épouse,
Mme D...B..., par Me Segonne-Morand, avocat ; M. B...demande au juge des référés de condamner solidairement le centre hospitalier X et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à leur verser une provision totale de 426.000 euros au titre des préjudices subis et une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Bonneu ;

- les conclusions de M. Revel, rapporteur public ;

- les observations de Me Segonne-Morand, avocat au barreau de Versailles, pour les consortsB... ;

- les observations de Me Forveille, avocat au barreau de Caen, pour la caisse primaire d’assurance maladie Y ;

- et les observations de Me Fréger, avocat au barreau de Caen, pour le centre hospitalier X ;

 

1. Considérant qu’à la suite de vomissements, M. B...a été admis en urgence au centre hospitalier X ; qu’après huit jours au service de cardiologie, une cholécystectomie a été pratiquée en urgence, au cours de laquelle M. B...a été victime d’un arrêt cardiaque ; qu’il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Tours où il a été pris en charge en réanimation du
24 juillet au 4 août 2009, où l’électroencéphalogramme pratiqué a montré l’absence d’activité électrique d’origine cérébrale ; qu’un scanner cérébral du 28 juillet 2009 n’a retrouvé ni lésion ni œdème ; que M. B...a été redirigé vers le service de réanimation du centre hospitalier X du 5 août au 30 septembre 2009, puis transféré au centre hospitalier intercommunal des Andaines à Domfront ; qu’il se trouve depuis dans un état végétatif persistant consécutif au coma résultant de l’arrêt cardiorespiratoire survenu lors de l’induction anesthésique pour cholécystectomie ; que les consortsB..., par la présente requête, recherchent la responsabilité du centre hospitalier X ;

 

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier X et la SHAM:

2. Considérant que M. B...a été placé sous sauvegarde de justice par jugement rendu le 21 juillet 2010 par le juge des tutelles près le Tribunal d’instance du Mans ; que son épouse agit dans la présente instance en qualité de mandataire spécial en vertu du jugement précité et en vertu du jugement d’habilitation générale et illimitée de représentation de son époux rendu le 19 février 2013 par le même tribunal ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de
M. B...doit être écartée ;

 

Sur la jonction :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse où un requérant saisit la juridiction à la fois d’un référé provision sollicité sur leur fondement et d’une demande au fond, l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effets juridiques que tant que la demande au fond est pendante et qu'elle devient caduque dès lors que le juge du fond se prononce par une décision passée en force de chose jugée ; que, si la juridiction n’a pas encore statué sur la demande de provision à la date à laquelle elle statue au fond, la circonstance que les deux demandes relèvent de procédures et de voies de recours distinctes ne fait pas obstacle à ce qu’il soit procédé à leur jonction pour qu’il y soit statué par un seul jugement ;

4. Considérant que les requêtes susvisées des consorts B...présentent à juger des questions identiques, mettent en cause les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a dès lors lieu de prononcer la jonction de ces deux requêtes afin qu’il y soit statué par un même jugement ;

 

Sur la responsabilité :

5. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (…) » ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise diligentée en 2010 par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux,déposé le 12 juillet 2011, que M.B..., au centre hospitalier X, a été victime d’arrêt cardiaque au moment d’une anesthésie ; que l'expert a conclu à une faute dans la prise en charge de M.B..., par suite d’une exploration cardiovasculaire préopératoire incomplète et insuffisante ; que l'expert indique que cette prise en charge défectueuse a été constitutive d’une perte de chance pour M. B...d’éviter de sombrer dans un état végétatif ;que le centre hospitalier X ne conteste d’ailleurs pas le caractère fautif de ce retard de diagnostic ; que les consorts B...sont, par suite, fondés à soutenir que le centre hospitalier X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

 

Sur la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel :

7. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ;

8. Considérant que M. B...présentait lors de son hospitalisation une pathologie cardiovasculaire et une pathologie digestive ;  qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si l’indication opératoire de cholécystectomie s’imposait au regard de l’état de santé du requérant, il convenait de pratiquer un bilan cardiologique d’évaluation et au minimum une échographie cardiaque préopératoire, laquelle aurait permis de détecter une éventuelle souffrance coronarienne ; que, dans ces conditions, la faute résultant de l’exploration préopératoire incomplète et insuffisante, directement imputable aux médecins du centre hospitalier X, a fait perdre une chance à M. B...d’échapper à l’aggravation de son état de santé ; qu’eu égard à l’état antérieur de l’intéressé, qui présentait une double pathologie, il y a lieu, ainsi que le retient l’expert, d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier X la réparation de cette fraction du dommage corporel ;

 

Sur les préjudices :

9. Considérant que, par courrier du 16 mai 2012, le centre hospitalier X et la SHAM ont présenté une offre d’indemnisation aux requérants, laquelle revêt un caractère définitif en application de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique ; que les consorts B...ont refusé cette offre et ont saisi l’établissement d’une demande préalable, qui a fait l’objet d’un refus implicite ;

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que le dommage de M. B...consiste en un état végétatif persistant ; qu’il ne réagit à aucune stimulation extérieure, qu’il est totalement incontinent et alimenté par une sonde de gastrostomie ; que l’état de M. B...peut être regardé comme consolidé à la date du 24 juillet 2010 ;

 

Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie Y :

11. Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie Y, pour pouvoir prétendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement par le centre hospitalier X, responsable des conséquences dommageables de l’accident médical de M.B..., des prestations servies à ce dernier, doit justifier du montant des dépenses qu’elles ont occasionnées ainsi que de la réalité des prestations versées à l’assuré et établir que ces prestations ont été rendues nécessaires pour soigner les seuls troubles résultant directement de l’accident médical ;

12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie Y, dument représentée par son avocat, est fondée à demander le remboursement par le centre hospitalier X des dépenses de santé tenant à des frais d’hospitalisation qui doivent être fixés à la date du 24 juillet 2009 au montant de 476 458,21 euros, des indemnités journalières qui se montent à 17 725,80 euros et de la pension d’invalidité à hauteur de 58 094,91 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 50 %, il y a lieu d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie Y la somme de 276 139,46 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; que la caisse primaire a également droit à la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

 

En ce qui concerne les préjudices subis par M.B... :

Préjudices patrimoniaux :

Sur les pertes de gains professionnels :

13. Considérant que si le centre hospitalier X et la SHAM font valoir que M. B...avait déjà obtenu un arrêt de travail pour raisons de santé quelques mois avant son accident médical et s’il n’est pas établi qu’il aurait pu reprendre son activité compte-tenu de sa pathologie, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B...est incapable d’exercer la moindre activité alors qu’il travaillait à temps plein au moment de son intervention ; que, s’agissant de la période du 25 juillet 2009 au 31 juillet 2010, si M. B...fait valoir qu’il a été placé en arrêt maladie sans maintien de salaire depuis le mois d’août 2010, il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce n° 4 produite par le requérant, que celui-ci a bénéficié du maintien de son salaire jusqu’au 31 juillet 2010 ; que dans ces conditions, sa demande de réparation au titre de cette période ne peut qu’être rejetée ;

14. Considérant que, s’agissant de la période du 1er août 2010 au 1er septembre 2013, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par son employeur, que M. B...aurait dû percevoir des salaires à hauteur de 175 749,07 euros ; qu’après déduction de la pension pour invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie à raison de 58 094,91 euros et de la rente d’invalidité souscrite par l’employeur de l’intéressé à hauteur de 91 992,89 euros, la perte de salaire de M.B..., pour la période considérée, s’établit à 25 661,26 euros ;

15. Considérant que, s’agissant de la période du 1er septembre 2013 jusqu’à la date du présent jugement, eu égard aux salaires que M. B...aurait perçu sans l’accident dont il a été victime et compte-tenu des pensions versées, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de ses gains en allouant au requérant une somme de 720 euros ;

16. Considérant que, s’agissant du préjudice futur, il y a lieu de condamner le centre hospitalier X et la SHAM à verser à M. B...un capital en retenant une valeur de l’euro de renteà 17,785 pour un homme âgé de 61 ans, soit une somme totale de 16 923 euros ;

 

Sur les préjudices personnels :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

17. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B... a subi une incapacité temporaire totale du 24 juillet au 30 septembre 2009 et une incapacité temporaire partielle de classe 4 du 30 septembre 2009 au 24 juillet 2010 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice jusqu’à la date du présent jugement et compte tenu de l’ensemble des éléments retenus par l’expert, en fixant l’indemnisation de son préjudice à
4 500 euros ;

 

Sur le déficit fonctionnel permanent :

18. Considérant que l’expert a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2010 ; que
M.B..., qui conserve un taux d’incapacité permanente partielle de 98 %, était âgé de 58 ans au jour de la consolidation ; qu’il est ainsi fondé à réclamer la somme de 220 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

 

Sur le pretium doloris, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel :

19. Considérant que les souffrances physiques de M. B...sont évaluées par le rapport d’expertise à 6 sur une échelle comportant sept degrés ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en fixant leur réparation à la somme totale de 20 000 euros ; que le requérant est, par ailleurs, fondé à solliciter une indemnisation de 4 000 euros au titre de son préjudice d’agrément dès lors qu’il a perdu la capacité de s’adonner au sport qu’il pratiquait, 15 000 euros au titre de son préjudice esthétique, évalué par l’expert à 5,5 sur une échelle de 7, et 7 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

20.Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité due par le centre hospitalier X et la SHAM à M. B...s’élève à la somme totale de 313 804,26 euros, soit, compte-tenu du taux de perte de chance de 50 %, à 156 902,13 euros ;

 

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme D...B..., M. A...B..., M. G...B...et Mme F...B...:

21. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par chaque enfant de la victime en l’évaluant à 6 000euros ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice sexuel de Mme B...en l’évaluant à 15 000 euros ; que, compte-tenu du taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier X et la SHAM à verser 3 000 euros à chacun des enfants et 7 500 euros à Mme D...B... ;

 

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier X et de la SHAM le versement aux consorts B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs la somme que la caisse primaire d’assurance maladie Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

 

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 1300737 et 1301330 des consorts B...sont jointes.

Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision présentées par les consorts B....

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal X et la SHAM sont condamnés solidairement à verser la somme de 156 902,13 euros à M.B..., la somme de 7 500 euros à MmeB..., la somme de 3 000 euros à M. A...B..., la somme de 3 000 euros à M. G...B...et la somme de 3 000 euros à Mme F...B..., avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013et après déduction des provisions accordées par l’ordonnance du 18 juin 2013.

Article 4 : Le centre hospitalier et la SHAM sont condamnés solidairement à verser aux consorts B...une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal X et la SHAM sont condamnés solidairement à verser la somme de 276 139,46 euros à la caisse primaire d’assurance maladie Y, somme qui portera intérêts aux taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Mme D... B..., à M. A... B..., à M. G... B..., à Mme F... B..., à la caisse primaire d’assurance maladie Y, au centre hospitalier X et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.