M. X. exerce les fonctions de chef d’équipe adjoint au chargé de sécurité au sein d’un centre hospitalier universitaire où a été mise en place une organisation du travail par postes de douze heures, soit de 8 h à 20 h et de 20 h à 8 h. Ces fonctions impliquent le port d’une tenue vestimentaire uniforme qui doit, en vertu de notes de service en date des 20 janvier et 28 août 2014, être obligatoirement revêtue et retirée sur place, ainsi que des temps de transmission des informations et matériels d’une équipe à l’autre.
Par une réclamation indemnitaire du 19 décembre 2016, M.X, au motif que les temps d’habillage, de déshabillage et de transmission viennent s’ajouter aux douze heures de travail, a demandé au CHU de rémunérer les heures supplémentaires résultant des temps d’habillage, de déshabillage et de transmission cumulés depuis 2012. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur général du CHU en date du 9 février 2017.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002, le Tribunal administratif indique : « l’amplitude horaire quotidienne d’un chef d’équipe adjoint du CHU est de douze heures en continu, avec quarante minutes de pause au cours de ce temps de travail ; qu’il ne ressort d’aucune décision prise par le CHU que l’organisation du temps de travail des chefs d’équipe adjoints ne respecterait pas les dispositions citées ». De surcroît, « s’il est interdit aux agents de venir travailler en uniforme et s’il leur est fait obligation de se changer sur place, aucun des éléments du dossier n’est de nature à établir que, comme le soutient M. X., le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas inclus dans la durée du poste de douze heures ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que les temps de transmission, s’ils impliquent pour les chefs d’équipe un décalage d’un quart d’heure en début et en fin de période de douze heures, à 7 h 45 et 19 h 45 au lieu de 8 h et 20 h, n’ont aucune incidence sur la durée totale de travail ».
Ainsi, il rejette la demande du requérant.