Cette ordonnance est rendue dans le cadre d’un référé-liberté destiné à faire obstacle à l’exécution d’une décision d’arrêt de traitement et de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue. Avant-dire droit, le juge a décidé de confier une expertise à un collège de trois experts, lesquels ont demandé à être dessaisis de leur mission. Le président du tribunal a fait droit à cette demande.
Des membres de la famille du patient demandent la modification du contenu de l’expertise, étant à leur sens inadapté au litige. Le juge estime notamment « qu’il incombe aux seuls experts, et non aux parties ou leurs conseils, d’organiser, dans le respect du principe du contradictoire, les opérations d’expertise afin de remplir la mission à eux confiée par le tribunal administratif, sous réserve des compétences données par le code de justice administratif au président du tribunal ou au magistrat qu’il désigne à cet effet ».
Il modifie le contenu de la mission d’expertise initiale.