En l’espèce, le 7 juillet 2015, le médecin en charge de M. Y. a informé les membres de la famille de son choix d’engager une procédure de consultation en vue d’une décision d’arrêts des traitements. Le 23 juillet 2015, par la voie d’un communiqué de presse, le Centre hospitalier universitaire A. décide de suspendre le cours de cette nouvelle procédure au motif que « les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires (…), tant pour M. Y. que l’équipe soignante ne sont pas réunies ».
Le neveu du patient a alors formulé une requête en demandant d’une part, l’annulation de la décision du 7 juillet 2015 dans la mesure où elle met en œuvre une nouvelle procédure collégiale et, d’autre part, l’annulation de celle prise le 23 juillet 2015 de suspendre le cours de cette nouvelle procédure. Le tribunal administratif juge que la décision prise par le premier médecin du patient « ne s’imposait pas au Docteur C., nouveau médecin traitant de M. Y., à qui il incombait au contraire de prendre, à l’issue d’une nouvelle procédure collégiale, une nouvelle décision, quand bien même la décision du Docteur B. ne pouvait pas, selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 juin 2014, être tenue pour manifestement illégale » et autorise en vertu du principe « d’indépendance professionnelle et morale des médecins » le nouveau médecin à mettre en œuvre une nouvelle procédure collégiale d’arrêt des traitements. |