En l’espèce, un agent a exercé les fonctions de directeur des ressources humaines contractuel au sein d’un centre hospitalier du 3 novembre 2003 au 18 janvier 2005. Dans une lettre adressée au ministre de la santé, une organisation syndicale a présenté cet agent comme membre d’une secte et a fait part de ses préoccupations compte tenu des fonctions exercées par l’intéressée. Estimant avoir été victime des faits de diffamation, elle a demandé au directeur de cet établissement le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle a renouvelé cette demande par courrier en date du 7 avril 2006 ; un refus lui a été opposé le 6 juin 2006. Or, le tribunal administratif considère que ces agissements ont présenté le caractère d’attaques, au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ouvrant à l’agent concerné le droit à la protection fonctionnelle. Le tribunal relève que si l’agent avait cessé d’exercer ses fonctions au centre hospitalier à la date de la décision rejetant sa réclamation, il résulte de l’instruction qu’aucun autre employeur public ne s’est substitué à cet établissement, auquel il incombe en conséquence d’accorder la protection fonctionnelle.
Tribunal administratif de Lyon
4ème chambre
N° 0708711
Lecture du 17 mars 2009
Considérant que Mme ... a exercé les fonctions de directeur des ressources humaines contractuel au centre hospitalier de Roanne, du 3 novembre 2003 au 18 janvier 2005 ; qu'estimant avoir été victime des faits de diffamation, elle a demandé au directeur de cet établissement, par lettre du 5 novembre 2004, le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'elle a renouvelé cette demande par lettre du 7 avril 2006, par laquelle elle sollicitait le paiement d'une somme de 2 632,65 euros correspondant aux frais de la procédure engagée par elle devant le tribunal de grande instance de Roanne ; qu'un refus lui a été opposé le 6 juin 2006 ; qu'une troisième réclamation, ayant pour objet le remboursement des frais de la procédure susmentionnée et le paiement de 1 000 euros en réparation du préjudice financier subi, a été présentée au centre hospitalier par lettre du 28 août 2007 ; que, par la requête susvisée, Mme ... demande la condamnation du centre hospitalier à l' indemniser ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : «Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales./ Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui./ La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./ La collectivité est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle./ La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale./ Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans une lettre au ministre de la Santé en date du 2 juin 2004, le secrétaire du syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et la région a présenté Mme ... comme membre d'une secte et fait part de ses préoccupations, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressée au centre hospitalier de Roanne ; que ces agissements ont présenté le caractère d'attaques, au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ouvrant à l'intéressée le droit à la protection que celles-ci prévoient ; que s'il est vrai que Mme ... avait cessé d'exercer ses fonctions au centre hospitalier de Roanne à la date de la décision rejetant sa réclamation, il résulte de l'instruction qu'aucun autre employeur public ne s'est substitué à cet établissement, auquel il incombe, en conséquence, d'accorder la protection dont s'agit ;
Considérant que Mme ... a cité directement devant le tribunal de grande instance de Roanne, pour diffamation, le secrétaire du syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et la région ; qu'elle a, à cette occasion, exposé des frais d'avocat s'élevant à 1922,44 euros et 547,77 euros, des frais d'huissier de justice de 75,36 euros et 87,08 euros, et des dépens s'élevant à 90 euros, soit au total 2722,65 euros ; qu'ainsi, l'intéressée est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui rembourser la somme de2 632,65 euros qu'elle réclame ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 10 mars 2006, date à laquelle sa réclamation portant la date du 7 avril 2006 est parvenue au centre hospitalier ; que Mme ... ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts auxquels elle a droit ; que si elle demande la condamnation du centre hospitalier à prendre en charge les frais d'une procédure pour outrage, elle n'en justifie pas ;
Le tribunal décide :
Art. 1er : Le centre hospitalier de Roanne est condamné à payer à Mme ... la somme de 2 632,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006.
Art. 2 : Le centre hospitalier de Roanne versera à Mme ... la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme ... est rejeté.