Par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon énonce que les dispositions de l’article R. 6152-7 du Code de la santé publique permettent le maintien dans l’emploi qu’ils occupent des praticiens hospitaliers atteints par la limite d’âge. Toutefois, eu égard au lien qu’elles instaurent entre le maintien en fonction et l’emploi occupé, elle sont incompatibles avec une mutation dans un autre emploi du praticien hospitalier qui en bénéficie. Dès lors l’administration, saisie d’une demande de mutation par un praticien hospitalisé autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, est tenue d’y faire droit. En l’espèce, le tribunal a rejeté le recours d’un praticien hospitalier atteint par la limite d’âge mais maintenu en fonction contre la décision refusant de faire droit à sa demande de mutation.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON (4ème chambre) N° 0705273 |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS |
LE LITIGE
-M. Jean-Baptiste COGNET, demeurant 3, rue Louis Juttet à Champagne au Mont d’Or (69410), a saisi le tribunal administratif d’une requête, enregistrée au greffe le 20 juillet 2007 sous le n° 0705273.
M. COGNET demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la santé et des solidarités, du 11 mai 2007, refusant de faire droit à sa demande de mutation.
- Par un mémoire enregistré le 20 mars 2008, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête.
- Par un mémoire enregistré le 31 août 2008, présenté pour M. COGNET, par la SCP Dufour, Hartemann, Martin, Palazzolo, avocats, il est conclu aux mêmes fins que la requête et, en outre :
. à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé de la santé de procéder à un nouvel examen de sa candidature à un poste de praticien hospitalier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
. à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE
En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2008 à 16 h 30, par ordonnance du 14 novembre 2008.
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 3 mars 2009.
À cette audience, le tribunal, assisté de Mme Nguyen Dang, greffier, a entendu :
- le rapport de Clot, président,
- les observations de Me Brun, substituant Me Hartemann, avocat de M. COGNET,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- les nouvelles observations de Me Brun, substituant Me Hartemann, avocat de M. COGNET.
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la décision attaquée, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu :
- le code de la santé publique,
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 135,
- le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d’activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l’article 135 de la loi du 9 août 2004,
- le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions n’est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l’établissement où survient la vacance, ni au praticiens dont l’emploi est transformé ou transféré dans le cadre d’une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l’article L. 6122-16 (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 135 de la loi du 9 août 2004 susvisée : « A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 1er mars 2005 susvisé : « Les personnels bénéficiant d’une prolongation d’activité sont maintenus dans l’emploi qu’ils occupaient avant la survenance de la limite d’âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils relevaient, sauf en ce qui concerne les droits à avancement./ Leur restent également applicables les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code susvisé. » ; que ces dispositions permettent le maintien dans l’emploi qu’ils occupent des praticiens hospitaliers atteints par la limite d’âge ; que toutefois, eu égard au lien qu’elles instaurent entre le maintien en fonction et l’emploi occupé, elles sont incompatibles avec une mutation dans un autre emploi du praticien hospitalier qui en bénéficie ; que, dès lors, l’administration, saisie d’une demande de mutation par un praticien hospitalier autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, est tenue de refuser d’y faire droit ;
Considérant que M. COGNET, chef du service de réanimation au centre hospitalier de Belley, atteint par la limite d’âge, a, sur le fondement des dispositions de l’article 135 de la loi du 9 août 2004 et du décret du 1er mars 2005 pris pour son application, été autorisé à prolonger son activité au-delà du 5 décembre 2006, pour une période de douze mois renouvelable ; que, dès lors, le ministre de la santé était tenu, comme il l’a fait par la décision attaquée, du 11 mai 2007, de refuser de faire droit à la demande de mutation présentée par l’intéressé le 4 mai 2007 ; que, par suite, les moyens invoqués à l’encontre de cette décision sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. COGNET n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête n° 0705273 de M. COGNET est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Baptiste COGNET et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mars 2009, où siégeaient :
- M. Clot, président,
- M.Bodin-Hullin et M. Bertoncini, assesseurs.
Prononcé, en audience publique, le dix-sept mars deux mille neuf.
Le président rapporteur,
J.-P. Clot |
Le premier assesseur,
F. Bodin-Hullin |
Le greffier,
T. M. Nguyen Dang |
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.