"Il résulte des dispositions [...] de la loi du 13 juillet 1983 que le devoir d’obéissance suppose le respect de consignes données par l’autorité hiérarchique pour l’exécution de tâches incombant à l’agent qui les reçoit ; que, bien que maintenu en position normale d’activité, l’agent placé en congés de maladie ne peut, au cours de cette période d’absence, accomplir – fût-ce indirectement – aucune tâche liée à ses fonctions ni, partant, recevoir aucune instruction hiérarchique ; que ne pouvant en recevoir, il ne saurait les méconnaître et être sanctionné de ce chef ; qu’en revanche, l’obligation instituée par l’article 15 précité du décret du 19 avril 1988 pèse sur les agents en leur qualité de bénéficiaires de prestations d’assurance maladie ; que l’interruption de traitement qui sanctionne sa méconnaissance, spécifique au régime de l’assurance maladie, est exclusive de toute autre mesure et ne saurait donc se cumuler avec une mesure disciplinaire qui suppose une appréciation du comportement de l’agent dans le service ou à l’occasion de l’accomplissement du service".