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Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2011, n° 1005400 (Responsabilité hospitalière – Suicide – Sous-estimation du risque suicidaire – Défaut de surveillance)

En l’espèce, un patient âgé de 28 ans a été retrouvé pendu au radiateur de sa chambre d’hôpital par le rideau de la fenêtre qu’il avait atteint en déplaçant la table de nuit, deux heures après avoir été accueilli au sein d’un centre hospitalier suite à une tentative de suicide qui avait eu lieu le matin même du drame et après avoir été diagnostiqué comme étant atteint d’un syndrome anxio-dépressif sans élément majeur de gravité. Le demi-frère du patient décédé recherche la responsabilité du centre hospitalier.
Le tribunal administratif de Marseille considère que la sous-évaluation du risque suicidaire d’un patient atteint de troubles psychiques et le défaut de mise en œuvre d’une surveillance particulière de patient sont constitutifs d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé.

Considérantque M. M. recherche la responsabilité du centre hospitalier Edouard-Toulouse de Marseille en raison du décès de son demi-frère Noël R. survenu te 24 août 2000 alors que ce dernier était hospitalisé dans cet établissement;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est le demi-frère de la victime; qu'eu égard au lien de parenté existant entre M. M. et Noël R., le requérant justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir; qu'ainsi, sa requête est recevable;

Sur la responsabilité du centre hospitalier:

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Noël R. a été pris en charge le matin du 24 août 2000 par le centre médico-psychologique «La belle de mai», après une crise d'angoisse, où il s'est entretenu avec un médecin psychiatre qui a posé le diagnostic d'un syndrome anxio-dépressif; que, de retour à son domicile, Noël R. a tenté de mettre fin à ses jours par phlébotomie des deux poignets et du cou ; qu'il a alors été hospitalisé au service des urgences de l'Hôpital Nord de Marseille, où il a été reçu par un médecin psychiatre qui a décidé de le faire admettre, avec son accord, au centre hospitalier Edouard-Toulouse, où il a été accueilli à 16h30 et reçu en entretien par un médecin psychiatre; qu'il a été installé dans une chambre à l'étage à 17h45; qu'il a été retrouvé sans vie dans sa chambre à 18h40;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, bien que les trois psychiatres ayant successivement examiné Noël R. aient posé un diagnostic similaire d'état anxio-dépres­sif sans élément majeur de gravité, le praticien du service des urgences de l'Hôpital Nord de Marseille a noté qu'il s'en remettait à l'observation du patient pour préciser ce diagnostic, tandis que celui du centre hospitalier Edouard-Toulouse a diagnostiqué des crises clastiques «sur personnalité à classer» ; que si l'expert indique que l'acceptation des soins figure au premier plan dans l'évaluation relativement favorable du risque de suicide, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, d'une part, Noël R., alors qu'il se trouvait lors de la consultation au centre médico-psychologique dans une démarche de demande de soins et n'avait pas exprimé d'idée suicidaire, a tenté de mettre fin à ses jours de retour à son domicile, et que d'autre part, lors de l'entretien au centre hospitalier Edouard-Toulouse, il se trouvait figé, sédaté, répondant aux questions avec difficultés et faisant état d'un ralentissement idéo-verbal; que, compte tenu du risque suicidaire présenté par ce patient inconnu du service, souffrant d'une pathologie dont le diagnostic nécessitait une observation, atteint d'un important ralentissement, qui avait tenté le matin même de mettre fin à ses jours peu après avoir été reçu en consul­tation dans un centre médico-psychologique, le médecin du centre hospitalier Edouard-Toulouse aurait dû mettre en oeuvre des mesures de surveillance particulière de ce patient; que si l'établissement fait valoir que l'accueil en unité de soins intensifs est réservé aux patients agités ou opposants aux soins, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier n'était pas en mesure de prendre d'autres dispositions adaptées au risque que présentait Noël R.; qu'il résulte de ce qui précède qu'en sous-évaluant le risque suicidaire présenté par Noël R. et en ne préconisant pas la mise en place d'une surveillance particulière de ce patient, le praticien du centre hospitalier Edouard-Toulouse a commis une faute médicale, de nature à engager la responsabilité de cet établissement;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la priseen charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de ta chance perdue; qu'il résulte de l'instruction que la sous-éva­luation du risque suicidaire présenté par le patient et l'absence de mise en place d'une surveillance particulière qui en a découlé a fait perdre à Noël R. toute chance d'échapper à son décès;

Sur le préjudice:

Considérant que la faute commise a causé un préjudice moral à M. M., dont il résulte de l'instruction qu'il avait des liens étroits avec son demi-frère, vivant sous te même toit que lui et l'ayant accompagné lors de sa consultation au centre médico-psychologique et tors de ses deux hospitalisations successives; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier Edouard-Toutouse à payer à M. M. une somme de 20 000 €;

Décide:

Article1er : Le centre hospitalier Edouard-Toulouse est condamné à payer à M. M. une somme de 20 000 € (vingt mille euros) en réparation de son préjudice moral.