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Tribunal administratif de Melun, 08 juillet 2014, n° 1405974/13 (Domaine public – Occupation sans droit ni titre – Expulsion – Agent retraité – Référé)

En l’espèce, des syndicats d’un établissement public de santé ont déclenché un mouvement de grève au sein de cet hôpital dans le cadre d’un mouvement social destiné à s’opposer à une proposition de modification des horaires du personnel qui aurait pour conséquence de réduire le nombre de jours de RTT dont ils peuvent bénéficier en faisant passer la durée quotidienne du travail de 8 heures à 7 heures et 36 minutes.

L’établissement public de santé saisit alors le juge des référés afin notamment d’enjoindre les syndicats ainsi qu’à toute personne de s’abstenir de faire obstacle de quelque manière que ce soit à la liberté du travail, à la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises par occupation des locaux administratifs et de la cour d’honneur de l’établissement ainsi qu’à l’ensemble des accès de ceux-ci, ou par toute autre action perturbant le fonctionnement anormal dudit établissement. L’hôpital demande également au juge d’autoriser à procéder à l’expulsion immédiate et sans délai des représentants et des membres des syndicats et de toute personne perturbant de quelque manière que ce soit le fonctionnement normal dudit établissement au besoin avec le concours de la force publique.

Le Tribunal considère « qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la légitimité de cette grève et du mouvement social dont elle procède ; qu’en revanche, la circonstance que l’évacuation des locaux des bâtiments administratifs de l’établissement de santé concerne des personnes qui sont membres du personnel dudit établissement ne saurait faire obstacle à ce que cette mesure puisse être ordonnée (…) dès lors que les conditions d’application de cet article [article L. 521-3 du Code de justice administrative] sont réunies ».

Par ordonnance du 5 juin 2014, le juge des référés avait estimé que l’évacuation des bâtiments de l’hôpital présentait un caractère d’urgence et d’utilité en raison du fait que cette occupation empêchait le fonctionnement régulier du service public hospitalier en faisant obstacle au libre accès des bureaux. A défaut d’évacuation spontanée, le juge avait indiqué que l’hôpital pourrait faire appel au concours de la force publique pour faire procéder à l’évacuation des occupants, sans toutefois assortir son ordonnance d’aucune astreinte.

Dans la présente ordonnance, le juge relève « qu’il ressort des pièces du dossier que depuis l’ordonnance (…) du 5 juin 2014, les dégâts causés au matériel de l’établissement public de santé sont plus importants » et « qu’il y a lieu d’ordonner à nouveau l’expulsion de ces occupants sans titre de la dépendance domaniale qu’ils occupent ». Le juge indique ainsi que le directeur de cet hôpital pourra, à l’expiration du délai de 24 heures à la suite de la notification de l’ordonnance, recourir au concours de la force publique et faire constater les actes contraires à ces injonctions par les voies de droit dont il dispose. Le juge ajoute également « qu’à défaut d’exécution de l’ordonnance dans les délais prévus (…) tout acte contraire aux injonctions de ladite ordonnance donnera lieu à une astreinte de 300 euros par jour à la charge de toute personne contrevenant aux injonction ».

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN

n° 1405974113

 

Etablissement X.

M. Godbillon

Juge des referés

 

Ordonnance du 8 juillet 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014 sous le n° 1405974/13, présentée pour l'établissement X., dont le siège social est …, par la société Capstan avocats ; L’établissement X. demande au juge des référés sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justiceadministrative :

- d'enjoindre aux syndicats A. et aux syndicats B. et C. du groupe hospitalierX. ainsi qu’à toute personne de s'abstenir de faire obstacle de quelque manière que ce soità la liberté du travail, à la libre circulation des personnel, des biens et des marchandises par occupation des locaux administratifs et de la cour d'honneur de l’établissement sis … ainsi qu’à l’ensemble des accès de ceux-ci, ou par toute autre actionperturbant le fonctionnement normal dudit établissement ;

- d'autoriser à procéder à l’'expulsion immédiate et sans délai des représentants et des membres des syndicats A., B. et C. et de toute personne perturbant de quelque manièreque ce soit les accès aux locaux administratifs de l’hôpital ou de tout autre personne perturbant dequelque manière que ce soit le fonctionnement normal dudit établissement au besoin avec le concours de la force publique ;

- d'autoriser l'hôpital X. à demander par huissier de justice l'identification de l'ensemble des occupants sans droit ni titre de l'hôpital X. ;

- de mettre à la charge de chacun des syndicats A., B. et C. la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

-   d'assortir les injonctions sollicitées d’une astreintede 500 euros par personne et par jourde retard ;

 

Il soutient que :

- l'établissement X. emploie 2 164 agents et accueille 22 000 patients et usagers par an ;

- il est compose de deux structures d'hospitalisation et de structures extrahospitalières ;

- un rapport d'une mission diligentée par le ministère de la saute a constaté un certain nombre de dysfonctionnements ;

- les mesures préconisées par le rapport ont été reprises dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ; ce dernier prévoit notamment un ajustement de la durée quotidienne de travail à 7 heures 36 au lieu de 8 heures ainsi qu'un calendrier d'application de cette mesure convenu avec l'agence nationale de sante ;

- la notification du taux d'évolution de la dotation annuelle de financement de l’agence régionale de santé s'est élevé a 0,7 % ; ce budget est très inferieur aux augmentations de dépenses de personnels ; l’établissement se trouve donc dans un contexte budgétaire très contraint ;

- aucune organisation sociale ne s'est présentée lors de la première séance de négociation niaux séances de négociations suivantes prévues le 28 et 30 mai 2014 ;

- un préavis de grevé a été déposé à compter du 2 juin 2014 ;

- les locaux ont été occupés àla suite d'une assemblée générale; l'occupation se traduit matériellement par l'obstruction des couloirs de la direction et l'occupation des bureaux, en particulier celui du secrétaire général, lequel comprend des documents et dossiers confidentiels ;

- après l'audience de référés du 4 juin 2014 au tribunal administratif de Melun, l'ambianceau sein de l’établissement s'est dégradée ; le climat est devenu délétère et violent ;

- par ordonnance du 5 juin 2014, le juge des référés a enjoint à toute personne faisant obstacle au bon fonctionnement du service public de libérer sans délai les locaux qu'elles occupent au sein de la cour et des locaux de l’établissement public de santé, sans astreinte ;

- le secrétaire de la section A. du groupe hospitalier et les autres occupants ont faitsavoir, qu'ils n'entendaient pas libérer les locaux ;

- les actes de violenceà l'égard des membres de la direction et les dégradations du matériel se multiplient ; à titre d'illustration, des patients présents au sein de l’établissement ont vu leurs dossiers supprimes du logiciel d'inscription Cpage, ce qui a perturbé le fonctionnement du service ;

-  la situation est intenable au sein de l’établissement et un chef de pôle s'est vu contraint deformer l'ensemble des services extrahospitaliers le 17 juin 2014 à l’exclusion du centre médico­psychologique et d'organiser le transfert des patients au CATTP de Cachan ;

-  l’élection des membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) organisée par la direction des ressources humaines dès le début du mois de mai, prévue le mardi 24 juin 2014, a du être reportée, le déroulement normal du scrutin des élections des membres de CSIRMT n'étant pas garanti ;

- une des entrées de l'établissement a été bloquée par les occupants et les agents chargés del'accueil ont été chassés de leur poste de travail ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- le maintien des agents revêt le caractère d'une occupation illicite du domaine public ;

- les représentants du syndicat A. ont déclaré à l’association de la presse médicale que l’occupation se jusqu'à ce que les représentants du ministre viennent annoncer leretrait du passage aux 7 heures 36 et le retour aux 8 heures par jour, ce qui fait un gain de RTT ;

-l’occupation des bâtiments de direction est source de dangers ; il existe une atteinte à l’ordre public ;

- les mesures votées lors de l'assemblée générale du 23 juin 2014 visant à bloquer les admissions notamment par l’occupation des locaux et la prise en main des outils de travail des personnels de I'accueil-standard et du bureau d'accueil et d'orientation ont été mises en œuvre à partir du 27 juin 2014 ; il existe un risque de rixe entre les agents ;

- il est porté atteinte à la liberté du travail des personnel non grévistes ;

- le groupe hospitalier ne peut plus diriger correctement l’établissement ;

- la demande de l'établissement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- compte tenu de la situation, il convient de fixer une astreinte dissuasive ;

 

Vu, enregistré le 4 juillet 2014, le mémoire en défense présenté pour le syndicat B. du groupe hospitalier X. pris en la personne de son représentant légal, le syndicat départemental A. pris en la personne de son représentant légal, M. D., secrétaire général, Mme E., secrétaire du syndicat B. groupe hospitalier X., M. F., ancien secrétaire de l'ex-section syndicale V. du groupe hospitalier X., M. G., M. H., Mme J., M. K., Mme L., Mme M., Mme N., M. O., Mme P., M. Q., Mme R., Mme S., M. T., M. U., Mme AA., Mme BB., M. CC., Mme DD., Mme EE., M. FF., Mme GG., Mme HH., M. II., Mme JJ., M. KK., M. LL., Mme MM., M. NN., M. OO., Mme PP., Mme QQ., M. RR., M. SS., Mme TT., M. UU., Mme VV., Mme WW. et Mme YY. ; ils demandent le rejet de la requête et que soit mise à la charge du groupe hospitalier une somme de 500 euros ;

 

Ils font valoir que :

- le dialogue social a été interrompu avant le mouvement on raison de la réduction des RTT;

- la position de la direction a été invariable ;

- l’ordonnance rendue par le juge des référés a fait l’objet d'un pourvoi devant le Conseild'Etat ;

- la nouvelle demande de référé est irrecevable en ce qu’il n’y a aucun changement dans les éléments de fait ou de droit entre la première demande et la seconde demande de référés ;

- le directeur cherche à obtenir du juge des référés la condamnation à une astreinte ;

- un recours à la force publique risque d'entrainer la radicalisation du mouvement ;

- la requête est irrecevable en vertu du principe non bis idem ;

- les demandes formées dans les deux requêtes sont sensiblement les mêmes ;

- le recours au jugeà l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne s'explique que par l’impossibilité d’exécuter une décision ; l'établissement X. dispose d’une ordonnance du juge des référés ; il a sollicité l'intervention de la force publique ;

- Il ne peut être regardé comme se trouvant dans l’impossibilité de faire exécuter la décision en cause ;

- l’urgence n’est pas établie ;

- la grève du personnel a commencé le 2 juin 2014 ;

- les grévistes sont toujours àla recherche d'un interlocuteur ;

- il y a contestation sérieuse des mesures demandées ;

- aucune entrave à la liberté du travail ne peut être retenue ;

-  la demande visant la cour d'honneur est dénuée de pertinence ;

- une demande d'expulsion ne peut être fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- la demande se heurte une difficulté sérieuse ; le directeur de l’établissement public ne justifie d'aucun titre l’habilitant à représenter l'Etat ;

- les mesures sollicitées n'ont pas d'utilité ;

 

Vu, enregistré le 4 juillet 2014, le mémoire en défense présenté pour le syndicat C. du groupe hospitalier X. par Me Grimaldi qui conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de l’établissement public X. une sommede 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

 

Il fait valoir que :

- le syndicat C. a libéré les locaux administratifs qu’il occupait ; l’hôpital a préféré recourir à nouveau au tribunal plutôt que de faire appel aux forces de police ;

- la requête est irrecevable eu égard au défaut d’urgence ;

- lors de la réunion du 27 juin plusieurs décisions ont été prises (blocage pendant 4 heures des bureaux des admissions, accès au logiciel Cpage, retrait des matelas dans les zones non occupées) ;

- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;

- le bon fonctionnement du service public n’est pas atteint ;

- le groupement hospitalier doit être regardé comme sollicitant du tribunal l’exécution de l’ordonnance rendue le 5 juin 2014 ;

- la demande est malfondée ; la mesure ne revêt aucun caractère d’utilité ;

- la circonstance d’une occupation irrégulière ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ;

- il existe une contestation sérieuse sur la mesure sollicitée par le centre hospitalier X. ; un accord est intervenu entre son autorité de tutelle et la direction sur les jours deRTT;

- Ia requête du centre hospitalier est dirigée contre trois syndicats et plusieurs de leurs représentants, personnes physiques ;

- il n’est pas établi que les troubles soient imputables aux membres du syndicat C. ; le centre hospitalier ne peut arguer du maintien de la liberté de travailler et de la continuité du servicepublic pour justifier la saisine du tribunal ;

 

Vu, enregistrée le 5 juillet 2014, la transmission de pièces effectuée pour les défendeurs parle cabinet d'avocats SDD ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu Ie code de la santé publique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 9 décembre 2013, par laquelle la présidente du tribunal adesigné M. Godbillon, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé;

 

Apres avoir convoqué àune audience publique :

-  l’établissement public de santé X., le syndicat B. du groupe hospitalier X. pris en la personne de son représentant légal, le syndicat départemental A. pris en la personne de son représentant légal, M. D., secrétaire général, le syndicat C. Mme E., secrétaire du syndicat B. groupe hospitalier X., M. F., ancien secrétaire de l'ex-section syndicale V. du groupe hospitalier X., M. G., M. H., Mme J., M. K., Mme L., Mme M., Mme N., M. O., Mme P., M. Q., Mme R., Mme S., M. T., M. U., Mme AA., Mme BB., M. CC., Mme DD., Mme EE., M. FF., Mme GG., Mme HH., M. II., Mme JJ., M. KK., M. LL., Mme MM., M. NN., M. OO., Mme PP., Mme QQ., M. RR., M. SS., Mme TT., M. UU., Mme VV., Mme WW. et Mme YY.;

 

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 juillet 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Le rapport de M. Godbillon, juge des référés ;

- Me Frouin, représentant l’établissement de santé X. qui reprend le contenu de ses écritures, insiste sur l’accentuation des dégâts commis par le personnel occupant les locaux, venus désormais en famille, les retraits des claviers d’ordinateur, les incidents causés au système informatique et les conséquences qui s’en sont suivies dans le traitement des patients ; il précise également que le préfet n’a pas jusqu’ici accordé le concours de la force publique pour l’exécutionde la précédente ordonnance du tribunal administratif, raison pour laquelle il est obligé d'introduire une nouvelle requête en demandant le prononcé d'une astreinte ;

- Me Renard, représentant le syndicat départemental A. et autres qui reprend le contenu de ses écritures et précise que la grève entamée est une grève légitime et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’évacuation de personnels grévistes qui ne sont pas tiers au service et ne peuvent par conséquent, être assimilés à des occupants sans titre, ; que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; l’urgence est créée par la seule volonté du directeur de faire obstacle à tout dialogue ; que l’administration ne peut confondre les référés de l’article L. 521-2 et L 521-3 du code de justice administrative ; qu'il n'appartient pas, dans la présente instance, au directeur de demander le prononcé d'astreinte; que le demande de l’établissement méconnait le principe non bis in idem que la même affaire ne peut être jugée deux fois par le même magistrat ;

- Me Grimaldi, représentant le syndicat C. du groupe hospitalier X.  qui reprend le contenu de ses écritures et précise que le syndicat C. s'est retiré de l'occupation de locaux administratifs et qu'il lui parait inopportun d'utiliser une demande d'astreinte comme mesure d'exécution d’une ordonnance de référé ;

 

Apres avoir prononcé à 11 heures 05, la clôture de l’instruction ;

 

Sur les fins de non-recevoir opposées par le Syndicat A.

1. Considérant qu'aux termes de l’'article L. 6143-7 du code de la santé publique «Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement ».

2.  Considérant que la requête a été introduite par le directeur de l’établissement public de santé X. ; que celui-ci aété nommé directeurde l’établissement par arrêté ministériel du 23 octobre 2009 ;qu'il était donc incompétent pour introduire la présente instance ; qu'aucune intervention du directeur de l'agence régionale de santé n'était requise en l'espèce ;

3. Considérant que dès lors que la situation de fait a évolué et que les modalités de l’occupation des locaux ont connu de nouveaux développements, l'établissement public de santé pouvait à nouveau saisie le juge des référés de nouvelles mesures sans que soit opposée la règle non bis in idem ;  

      

Sur l’impartialité:

 4.   Considérant que la seule circonstance que le magistrat délégué pour siéger sur la présente affaire soit le même que celui qui avait statué sur la précédente demande d’évacuation des personnels occupants sans titre les locaux de l’établissement public de santé X. n’est pas de nature à porter atteinte au principe d’impartialité ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L, 521-3 du code de justiceadministrative

5.  Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décisions ; qu’aux termes de l’articleL. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;

6.   Considérant qu'il résulte de l’instruction que les syndicats départementaux A., la section B. du groupe hospitalier X. et la section C. du groupe hospitalier X., ont déclenché un mouvement de grève au sein de l’établissement public de santé X. dans le cadre d’un mouvement social destiné à s’opposer à une proposition de modification des horaires du personnel qui aurait pour conséquence de réduire le nombre de jours de RTT dont il peuvent bénéficier en faisant passer la durée quotidienne du travail de 8 heures à 7 heures 36; qu'i ln'appartient pas au juge des référés d’apprécier la légitimité de cette grève et du mouvement social dont elle procède ; qu’en revanche, la circonstance que l’évacuation des locaux des bâtiments administratifs de l’établissement concerne des personnes qui sont membres du personnel dudit établissement ne saurait faire obstacle à ce que cette mesure puisse être ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité dès lors que les conditions d’application de cet article sont réunies ;

7.   Considérant que par ordonnance du 5 juin 2014, le juge des référés avait considéré que l’évacuation des bâtiments de l’établissement public de santé présentait un caractère d'urgence et d'utilité eu regardàla circonstance que cette occupation empêchait le fonctionnement régulier duservice public hospitalier en faisant obstacle au libre accès des bureaux ; que le secrétaire général de l’établissement ne pouvait accéderàson lieu de travail ; qu'il avait donc ordonné sansdélai l’évacuation des personnes occupant les locaux administratifs et la cour de l'établissement public X.; qu'à défaut d'évacuation spontanée, il avait décidé que l’établissement pourrait faire appel au concours de la force publique pour faire procéder à l’évacuation des occupants ; qu'il n'avait, en revanche assorti son ordonnance d' aucune astreinte ;

8.  Considérant qu'il ressort aujourd'hui des pièces du dossier que depuis l’ordonnance précitée du 5 juin 2014, les dégâts causés au matériel de l'établissement X. sont plus importants ; que des serrures ont été endommagées ; que des claviers d'ordinateurs ont été retirés ; que le logiciel Cpage facturation a fait l'objet d'une intrusion ; que cette intrusion a perturbé le système d'accueil des patients et que les dossiers ont été incomplètement renseignés de ce fait ; qued'autres actes ont été commis, notamment sur des véhicules automobiles ; que les occupants ontcommencé à amener leurs enfants sur les lieux occupés ; que s’ils ont quitté les locaux à usage de bureaux, ils occupent toujours la cour d'honneur de l’établissement X. contrôlant ainsi l'accès aux bâtiments administratifs ; qu'il y a lieu d'ordonner à nouveau l'expulsion de ces occupants sans titre de la dépendance domaniale qu'ils occupent au …; qu’à l’expiration d'undélai de 24 heuresà la suite de la notification decette ordonnance, le directeur de l’établissement public pourra recourir au concours de la force publique; qu'il pourra également faire constater les actes contrairesà ces injonctions par les voies de droit dont il dispose;

                         

Sur les conclusions à fin d’astreinte

9. Considérant qu'à défaut d’exécution de l’ordonnance dans les délais prévus, à compter de sa notification, tout acte contraire aux injonctions de ladite ordonnance donnera lieu à une astreinte de 300 euros par jour à la charge de toute personne contrevenant aux injonctions ;

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

10.  Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou,à défaut, la partie perdante, àpayer l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu àcette condamnation ;

11.  Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions du syndicat A. qui n'est pas dans la présente instance de référés la partie gagnante ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des syndicats B. et C. du groupe hospitalier X. et du syndicat départemental A. la somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais exposés parl’établissement public de santé X. et non comprisdans les dépens ;

 

ORDONNE

Article 1er : II est enjoint à toutes personnes faisant obstacle au bon fonctionnement  du service publicde libérer dans les 24 heures la dépendance du domaine public qu'elles occupent au sein de la cour d'honneur de l’établissement public de santé X.

Article 2 : L’établissement public de santé X. est autorisé, si nécessaire, à recourir à la force publique pour faire procéder à cette évacuation.

Article 3 : A défaut d'exécution de la présente ordonnance dans les délais prévus à compter de sa notification, tout acte contraire aux injonctions prononcées, qui seront constatés par les voies de droit dont dispose le centre hospitalier, donneront lieu à une astreinte de 300 euros par jour à la charge des personnes concernées.

Article 4 : Les syndicats B. et C. du groupe hospitalier X. et le syndicat A. paieront chacun une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par l’établissement public de santé X. et non compris dans les dépens

Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat B. du groupe hospitalier X.et des autres personnes mentionnées dans les mémoires en défense tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public de santé X., le syndicat B. du groupe hospitalier X. pris en la personne de son représentant légal, le syndicat départemental A. pris en la personne de son représentant légal, M. D., secrétaire général, le syndicat C. Mme E., secrétaire du syndicat B. groupe hospitalier X., M. F., ancien secrétaire de l'ex-section syndicale V. du groupe hospitalier X., M. G., M. H., Mme J., M. K., Mme L., Mme M., Mme N., M. O., Mme P., M. Q., Mme R., Mme S., M. T., M. U., Mme AA., Mme BB., M. CC., Mme DD., Mme EE., M. FF., Mme GG., Mme HH., M. II., Mme JJ., M. KK., M. LL., Mme MM., M. NN., M. OO., Mme PP., Mme QQ., M. RR., M. SS., Mme TT., M. UU., Mme VV., Mme WW. et Mme YY.;