Le 25 mai 2016, le service de spermiologie d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale a présenté à l’Agence de la biomédecine une demande visant à obtenir l’autorisation d’exporter des gamètes au bénéfice de M. et Mme X. aux fins d’assistance médicale à la procréation.
Par une décision du 24 juin 2016, la directrice générale de l’ABM a rejeté cette demande d’autorisation, au motif que M. X., né en 1946, ne peut être considéré comme étant en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. M. et Mme X. demandent l’annulation de cette décision.
Le Tribunal estime que « dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un âge au-delà duquel un homme n’est plus apte à procréer, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle examine une demande d’exportation de gamètes, de prendre en considération l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle du bénéficiaire potentiel de l’autorisation, sans limiter son appréciation à son année de naissance ».
En l’espèce, le Tribunal décide qu’en se fondant sur la seule circonstance que M. X. est né en 1946, qu’ainsi il ne peut être considéré comme étant en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, l’ABM a méconnu les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Le tribunal annule la décision contestée et enjoint à l’Agence de la biomédecine de procéder au réexamen de cette demande dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.