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Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2010, n°056681 (Trisomie 21 non détectée pendant la grossesse – Loi du 4 mars 2002 – Défaut d’information – Perte de chance de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse – Responsabilité de l’hôpital)

Une femme a donné naissance en 1994 à un enfant atteint de trisomie 21. Pendant sa grossesse, les médecins ont eu des doutes sur la normalité de l’enfant à naitre mais, les signes constatés s’étant normalisés, n’en ont pas informé les parents, ni de la possibilité qu’ils avaient de pratiquer une amniocentèse et, le cas échéant, de pratiquer une interruption thérapeutique de grossesse. Après une demande d’expertise en 1997, les parents demandent au tribunal réparation des préjudices subis du fait du handicap non décelé. Le jugement retient la responsabilité du CHU pour défaut d’information. Par ailleurs, le tribunal estime que nonobstant l’ouverture de la présente instance postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les parents sont fondés à soutenir que celle-ci ne s’applique pas en l’espèce car leurs démarches ont été initiées antérieurement. Cela implique notamment que les frais liés au handicap de l’enfant sont indemnisables par l’hôpital et non au titre de la solidarité nationale. Le tribunal évalue le préjudice subi en fonction de la perte de chance de mettre fin à la grossesse dans le cas où le fœtus aurait été déclaré porteur d’une trisomie 21. En ce qui concerne l’enfant, le tribunal estime que son infirmité est inhérente à son patrimoine génétique et donc que l’indemnisation de son préjudice « de vie » est exclue.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 056681

M. X et autres
___________
M. Chabiron
Rapporteur
___________
M. Christien
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mars 2010
Lecture du 7 avril 2010
___________
60-02-01-01-01-01
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nantes,
(3ème chambre),

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour M. X et Mme Y épouse X, agissant tant en leur nom qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs, G et E X, demeurant ensemble (..), par Me Cartron ;

M. et Mme X demandent au Tribunal :
- de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à leur verser, en réparation des préjudices subis du fait de la poursuite de la grossesse de Mme X, qui a donné naissance le 18 janvier 1994 à G X, atteint de trisomie 21 :
. une provision de 20 000 € au titre des préjudices personnels de G X, dans l’attente d’une expertise permettant d’évaluer les différents postes de préjudices indemnisables ;
. une rente viagère mensuelle de 1 500 €, qui sera majorée par application des coefficients de revalorisation prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
. des indemnités de 31 000 € à chacun des parents et de 15 500 € à E X, le frère de G, au titre de leur préjudice moral ;
- d’assortir les sommes ainsi versées des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet
2001 ;
- d’ordonner une expertise en vue de déterminer les séquelles de G X ;
- de condamner le CHU de Nantes à leur verser la somme de 4 573,47 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de mettre à la charge du CHU de Nantes les frais de l’expertise, d’un montant de
3 158,74 € ;

Vu la demande préalable reçue le 5 juillet 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, par Me Holleaux, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2006, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils demandent également au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2006, présenté pour le CHU de Nantes qui maintient ses précédentes écritures, conclut au rejet de la demande de capitalisation des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X qui maintiennent leurs précédentes écritures et demandent en outre au Tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser la somme 30 000 € au titre du préjudice professionnel subi par Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour le CHU de Nantes qui
maintient ses précédentes écritures et conclut en outre à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant GX ;

Vu l’ordonnance du 10 juillet 2008 fixant la clôture d’instruction au 10 septembre 2008, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2009 fixant la réouverture et la clôture d’instruction au 15 décembre 2009, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les observations, enregistrées le 15 janvier 2010, présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Nazaire, qui n’entend pas, à ce stade, intervenir dans la présente instance et informe le Tribunal que l’enfant Glenn LEDUC a été pris en charge au titre du risque maladie ;

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2010 fixant la réouverture et la clôture d’instruction au 26 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour la caisse des dépôts et consignations (CDC) en sa qualité de gérant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), par Me de Bernard, qui demande au Tribunal de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 176 503,63 €, représentant sa créance au 1er novembre 2009, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les même moyens ; ils demandent également l’indemnisation du préjudice lié à la perte de salaires de Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, pour le CHU de Nantes qui maintient ses précédentes écritures et conclut à l’irrecevabilité de la demande de la caisse des dépôts et consignations (CDC) tendant à sa condamnation au versement d’une somme de 176 503,63 € au titre de la retraite anticipée de Mme X ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête susvisée a été communiquée à la commune de Prinquiau, pour laquelle il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;

Vu la requête en référé expertise enregistrée sous le n° 972531 ;
Vu le rapport de l’expert déposé au greffe du Tribunal le 19 avril 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques
Vu l’ordonnance en date du 18 janvier 2002 par laquelle le président du Tribunal a
liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert médical à la somme de 1 763,53 € ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2010 :
- le rapport de M. Chabiron, rapporteur,
- les conclusions de M. Christien, rapporteur public,
- et les observations de Me Cartron, avocat de Mme X et autres, requérants, et de Me Maury substituant Me Holleaux, avocat du centre hospitalire universitaire de Nantes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalire universitaire de Nantes à la demande de la Caisse des dépôts et consignations :

Considérant que, compte tenu, d’une part, du lien que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale établissent entre la détermination des droits de la victime et celle des droits des caisses et, d’autre part, de l’obligation qu’elles instituent de mettre en cause les caisses de sécurité sociale auxquelles est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de leurs débours par l’auteur du dommages, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), alors appelée à la cause par le Tribunal, n’avait pas à présenter de demande préalable au centre hospitalier ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le CHU de Nantes doit être écartée ;

Sur l’application des dispositions de l’article 1 e r -I de la loi du 4 mars 2002 :

Considérant que l’article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de sa vie, en subordonnant l’engagement de la responsabilité de l’auteur de la faute à une faute caractérisée et en instituant un mécanisme de compensation forfaitaire des charges découlant du handicap ne répondant pas à l’obligation de réparation intégrale, a porté une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d’un enfant né porteur d’un handicap non décelé avant sa naissance, par suite d’une faute, pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l’entrée en vigueur de cette loi ; qu’ainsi, les dispositions dudit article en ce qu’elles s’appliquent aux instances en cours sous la seule réserve qu’elles n’aient pas donné lieu à une décision statuant irrévocablement sur le principe de l’indemnisation, sont incompatibles avec l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X ont introduit, le 25 juillet 1997, une requête en référé-expertise, qui a marqué le début d’une démarche contentieuse visant à faire valoir leur créance ; que cette requête a été suivie d’une demande préalable d’indemnisation au centre hospitalier universitaire de Nantes le 4 juillet 2001 et d’une action en responsabilité à l’encontre du docteur Z devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Saint-Nazaire le 1er août 2001 ; qu’ainsi, nonobstant l’ouverture de la présente instance postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les époux X sont fondés à soutenir que les règles édictées par la loi nouvelle restrictives du droit de créance dont ils ont, de manière constante, entendu se prévaloir, ne peuvent leur être opposées pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de la naissance, le 18 janvier 1994, de leur fils G, porteur d’un handicap non décelé par le centre hospitalier universitaire de Nantes pendant la grossesse de Mme X ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :

Considérant, en premier lieu, que Mme X a débuté le 27 mai 1993 à l’âge de 32 ans, une première grossesse, suivie à l’origine par le docteur Vercelleto, médecin généraliste, puis à compter du 7 octobre 1993 par le CHU de Nantes ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert, désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 février 2004, que plusieurs signes, décelés au cours des examens effectués sur la personne de Mme X, tenant à la taille du fémur de l’enfant à la limite inférieure à la normale, à des discordances entre les indices cliniques et échographiques concernant un excès puis une insuffisance de liquide amniotique, ont conduit l’équipe médicale à s’interroger sur la normalité du foetus ; que, malgré la normalisation desdits signes constatée au cours d’examens complémentaires, il appartenait aux médecins du CHU d’informer Mme X de leurs propres interrogations et de lui proposer de se soumettre à une amniocentèse ; qu’il est constant que rien de tel n’a été entrepris, Mme X n’ayant pas même été informée de la possibilité qu’elle avait de demander elle-même le recours à cette pratique ; qu’il en résulte que les époux X ont été privés de toute information relative à la trisomie de l’enfant et de la possibilité de demander que fût pratiquée une interruption thérapeutique de grossesse ; qu’ainsi, en omettant d’informer les parents de ses doutes sur la normalité de l’enfant à naître et en écartant la pratique d’une amniocentèse pour lever ou confirmer ces doutes, le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu des données alors acquises de la science médicale et du suivi consciencieux effectué en première partie de grossesse par le docteur Z, le centre hospitalier universitaire de Nantes ne saurait reprocher à Mme X de n’avoir pas effectué deux examens de dépistage de la trisomie 21 avant de la prendre en charge ; qu’il ne ressort pas davantage du rapport d’expertise, compte tenu des incertitudes pesant sur les conditions dans lesquelles la prescription lui aurait été donnée que Mme X aurait fait preuve de négligence et ainsi empêché l’équipe médicale de se prononcer sur la normalité du foetus en n’effectuant pas une échographie de contrôle quinze jours après celle du 7 octobre 1993 ; qu’ainsi, le centre hospitalier n’est pas fondé à demander l’exonération totale ou partielle de sa responsabilité ;

Sur l’évaluation du préjudice :

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préjudice dont M. et Mme X peuvent obtenir réparation ne correspond pas au dommage, la trisomie 21, mais à la privation d’une possibilité reconnue par la loi de mettre fin à une grossesse dans le cas où le foetus aurait été déclaré porteur d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable ; qu’il s’agit, dès lors, d’évaluer la probabilité pour que Mme X, si elle avait reçu une information complète, fasse procéder à une amniocentèse et pratique ensuite une interruption volontaire de grossesse pour se soustraire au risque qui s’est réalisé ; qu’eu égard à l’absence de pratique systématique des amniocentèses dans le seul but de rechercher la présence d’une éventuelle trisomie 21, et compte tenu du stade avancé de la grossesse de Mme X et à son corollaire en matière de risque de perte d’un foetus sain, en présence d’un faisceau d’indices permettant, sans en avoir la certitude, de douter de la normalité de celui-ci, il sera fait une équitable appréciation du préjudice subi par M. et Mme X en l’évaluant à 60 % du dommage résultant de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nantes ;

En ce qui concerne le préjudice de l’enfant G X :

Considérant qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre la faute commise par le CHU de Nantes et le préjudice résultant pour le jeune Glenn de la trisomie dont il est atteint ; que l’infirmité dont souffre l’enfant est inhérente à son patrimoine génétique ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’expertise ainsi que les conclusions à titre de provision et à fins d’indemnisation des préjudices personnels de G X doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que si le juge n’est pas en mesure de déterminer lorsqu’il se prononce si l’enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s’il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d’accorder à l’enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l’enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l’enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d’un capital, soit d’une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l’organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l’enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu’il justifiera avoir exposés de ce fait ; qu’en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d’obtenir l’exécution des décisions de la justice administrative ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des frais afférents au maintien de G X au domicile de ses parents, en attribuant à l’enfant, depuis sa naissance le 18 janvier 1994 et tout au long de sa vie, une rente calculée sur la base d’un taux quotidien dont le montant, fixé à 100 € par jour, à la date de notification du présent jugement, et qui sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l’enfant aura passées au domicile familial ; qu’eu égard au taux de perte de chance de 60 % précédemment retenu, le montant quotidien de la rente journalière à allouer aux parents X sera de 60 € ;

Quant au préjudice professionnel de Mme X :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X était employée par la mairie de Prinquiau en qualité d’adjoint administratif titulaire de 1ère classe, 3ème échelon ; qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’en raison du handicap tant intellectuel que moteur de son enfant et des soins nécessaires pour son éducation et l’acquisition du langage et de la propreté corporelle, elle a été contrainte de réduire progressivement son activité à compter du 1er juin 1998, à 80 % jusqu’au 10 mai 2004, puis à 50 % avant d’être placée en retraite anticipée à compter du 25 septembre 2005 ; que jusqu’au 31 décembre 2008, Mme X justifie, sans être utilement contestée, d’une perte de revenus de 67 111,34 €, somme à laquelle il convient d’ajouter, sur la base annuelle de 13 000 €, la perte de revenus subie jusqu’au 30 avril 2010, d’un montant de 17 333,33 €, soit une perte brute totale de 84 444,67 € ; que de cette somme, il convient de déduire les arrérages de pensions qui lui ont été servis par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, d’un montant non contesté de 44 328,47 € jusqu’au 31 octobre 2009, puis de 5 322,50 € au-delà et jusqu’au 30 avril 2010 ; qu’ainsi, la perte nette de revenus de Mme X doit être évaluée à la somme totale de 34 793,70 € ; qu’eu égard au taux de perte de chance de 60 % précédemment retenu, le montant de l’indemnité à lui allouer à ce titre s’élève à la somme de 20 876,22 € ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Quant au préjudice moral de M. et Mme X :

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant, pour M. et Mme X, du handicap de leur fils, en leur allouant à chacun, après application du taux de perte de chance ci-dessus retenu, une somme de 12 000 € ;

Quant au préjudice moral d’E X :

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant, pour E X, du handicap de son frère, en lui allouant, après application du taux de perte de chance ci-dessus retenu, une somme de 6 000 € ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nantes versera à M. et Mme X, une indemnité totale de 44 876,22 €, ainsi qu’une rente de 60 € par nuit que l’enfant aura passée au domicile familial, et à E Xune indemnité de 6 000 € ;

Sur les droits de la Caisse des dépôts et consignations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques : « I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers (...) d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. /
II. Cette action concerne notamment : (...) Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité (...) ; / Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires » ; que l'article 7 de la même ordonnance dispose que : « Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (…) 3° La caisse des dépôts et consignations agissant (…) comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales » ;

Considérant que la Caisse des dépôts et consignations justifie du versement d'une somme de 176 503,63 € correspondant aux arrérages échus ou à échoir au 1er novembre 2009 de la pension de retraite anticipée servie à Mme X ; qu’après application du taux de perte de chance ci-dessus retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes à lui verser une somme de 105 902,18 € ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que les sommes respectives de 44 876,22 € et 6 000 € allouées à M. et Mme X et à E X porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2001, date de réception de leur demande d’indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Nantes ; que les sommes versées à M. et Mme X, en leur qualité de représentants de leur fils, sous forme d’indemnité ou de rente, porteront intérêts à compter du 5 juillet 2001 pour les sommes ou les arrérages échus à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes ou arrérages ultérieurs ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 23 août 2006 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d’expertise :

Considérant qu’il y a lieu de mettre les frais d’expertise, qui s’élèvent à la somme de 3 158,74 €, à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l’application des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner le CHU de Nantes à payer à M. et MmeX la somme de 1 500 € et à la CDC la somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. et Mme X depuis sa naissance, le 18 janvier 1994 et tout au long de la vie de leur fils Glenn, une rente d’un montant de 60 € (soixante euros) par nuit passée par ce dernier au domicile familial, payable par trimestre échu, et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. et Mme X la somme totale de 44 876,22 € (quarante quatre mille huit cent soixante seize euros et vingt deux centimes) au titre de leur préjudice moral et du préjudice professionnel de Mme X.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à E X la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de son préjudice moral.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 105 902,18 € (cent cinq mille neuf cent deux euros et dix-huit centimes).

Article 5 : Les sommes respectives de 44 876,22 € (quarante quatre mille huit cent soixante seize euros et vingt deux centimes) allouées à M. et Mme X et de 6 000 € (six mille euros) allouées à E X porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2001. Les sommes versées à M. et Mme X en leur qualité de représentant légal de leur fils, sous forme d’indemnité ou de rente, porteront intérêts à compter du 5 juillet 2001 pour les sommes ou les arrérages échus à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes ou arrérages ultérieurs. Les intérêts échus à la date du 23 août 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Les frais d’expertise, qui s’élèvent à la somme de 3 158,74 € (trois mille cent cinquante huit euros et soixante quatorze centimes) sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à M. et Mme X et 1 000 € (mille euros) à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X  est rejeté.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M.X, à Mme Y épouse X, à la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Nazaire, à la Caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Une copie en sera, en outre, adressée à l’expert désigné. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2010, où siégeaient :

Mme Guichaoua, président,
M. Chabiron, premier conseiller,
M. Guéguen, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 avril 2010.

Le rapporteur, Signé : A. CHABIRON
Le président, Signé : M. GUICHAOUA
Le greffier, Signé : M. MARCHAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,