Dans cette décision le tribunal administratif de Paris rejette la demande d’une requérante qui estime avoir subi un préjudice en raison de la disparition d’argent en liquide lors de son séjour à l’hôpital.
Elle soutient que la responsabilité de l’hôpital est engagée en raison de la faute commise par le personnel de l’établissement, dès lors que sa chambre a été laissée ouverte tandis qu’elle était au bloc opératoire, sans qu’elle en ait été informée.
Il résulte de l’instruction que la patiente n’a pas procédé au dépôt de la somme d’argent, dans les conditions définies à l’article L.1113-1 du Code de la santé publique (CSP). La responsabilité de l’établissement ne peut être engagée que si une faute est établie à son encontre en application de l’article L.1113-4 du CSP.
Cet article précise que les établissements ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des
objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 (…) alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que « la circonstance selon laquelle la chambre de la requérante aurait été laissée ouverte par le personnel sans qu’elle en soit préalablement informée n’est pas constitutive d’une faute commise par le personnel de l’hôpital, aucune obligation d’informer la requérante de cette situation n’existant à l’égard des équipes médicales ; que, par ailleurs, la requérante ne fait pas état de dysfonctionnement dans le dispositif de sécurité équipant le coffre mis à sa disposition dans sa chambre ; qu’elle ne produit pas davantage d’éléments de nature à démontrer qu’une faute soit imputable » à l’établissement.