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Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2009, n° 0517129/6-1 (Patient décédé - infection nosocomiale- indemnisation par l'ONIAM)

Le Tribunal administratif de Paris vient par ce jugement apporter une utile précision au régime d’indemnisation des infections nosocomiales instauré par la loi du 4 mars 2002 relative au droits des malades et à la qualité du système de santé et insérée dans le code de la santé publique. En effet il résulte de cette loi que, depuis le 1er janvier 2003, l’indemnisation des préjudices liés à une infection nosocomiale incombe soit à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, soit à l’établissement de soins dans lequel l’infection a été contractée, selon la gravité des préjudices subis par la victime. En l’espèce, un patient ayant subi un pontage aorto-bi-iliaque avec mise en place d’une prothèse aortique dans un hôpital de l’AP-HP, a ensuite été suivi en clinique pour sa convalescence, mais a du être admis aux urgences d’un hôpital puis transféré dans l’hôpital initial où a eu lieu l’opération ; il y décédera d’un choc septique consécutif à une infection par staphylocoque doré. Le rapport d’expertise mettait en évidence que le germe a été introduit soit à l’occasion de l’opération initiale, soit durant le suivi post-opératoire, soit dans les services de la clinique. Si l’origine nosocomiale de l’infection était établie, l’expert n’avait pas été en mesure d’en déterminer l’origine exacte. Se fondant sur cette indétermination, l’ONIAM, à qui incombe l’indemnisation des préjudices liés à une infection nosocomiale entraînant une incapacité permanente supérieure à 25% ou le décès, soutenait sa mise hors de cause. Le Tribunal administratif de Paris a considéré, au contraire, que le caractère nosocomial de l’infection contractée étant établi, les conditions posées par les dispositions du code de la santé publique étaient remplies, de sorte que l’indemnisation des préjudices résultant du décès devait relever de l’ONIAM, et ce alors même qu'aucune conclusion à fin d'indemnisation n'avait été présentée contre cet Office.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N°0517129/6-1
Consorts G.
Mlle Guilloteau Rapporteur
M. Fouassier Rapporteur public

Audience du 5 juin 2009 Lecture du 17 juillet 2009
60-02-01 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris (6ème Section - lère Chambre )

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, et les mémoires complémentaires enregistrés le 21 juin 2008, le 18 décembre 2008 et le 26 mai 2009, présentés pour Mme ... et M. ..., demeurant……………., par Me Julia ; Mme ..., épouse de M. ..., et M. ..., son fils, agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

- de condamner, à titre principal, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 111 682, 16 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. ... et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser cette somme en réparation des mêmes préjudices ;

- de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens :

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM) par Me Bossu ; la CPAM demande au tribunal :

- de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui rembourser les débours exposés en lien avec le décès de M. ... pour la somme de 42 243, 75 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date d'enregistrement de ce mémoire;

- de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2008, présenté par l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; l'AP- HP conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée pour M. ... ;

- à titre subsidiaire, à ce que soit limité le montant de la condamnation à la seule part de responsabilité lui incombant dans le décès de M. ... et à ce que soit réévalué le montant des prétentions indemnitaires des requérants;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me Welsch, qui conclut à sa mise hors de cause;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2009 ;

le rapport de Mlle Guiltoteau, rapporteur ;
et les conclusions de M. Fouassier , rapporteur public ;

Considérant que M. ..., alors âgé de 66 ans, a subi le 25 janvier 2005 dans le service de chirurgie vasculaire de l'hôpital ... un pontage aorto-bi-iliaque, avec mise en place d'une prothèse aortique ; qu'il a ensuite été hospitalisé du 4 février 2005 au 23 mars 2005 à la clinique du canal de l'Ourcq pour sa convalescence ; qu'il a été admis au service des urgences de l'hôpital ... le 27 mars peu après 16 heures, présentant un état de désorientation accompagné de contractions musculaires et d'une forte fièvre ; qu'après avoir subi des examens, il a été transféré au service des urgences de l'hôpital ... le 28 mars vers 4 heures où il est arrivé dans un état de conscience altérée et où il a développé une arythmie complète par fibrillation auriculaire ; qu'il a été admis le 30 mars 2005 dans le service de réanimation dudit hôpital en état de choc septique et de défaillances mufti-viscérales que lorsque la sédation du patient a été levée le 6 avril 2005, des lésions cérébrales extrêmement graves et irréversibles ont été constatées ; que M. ... est décédé le 21 avril 2005 des suites d'une pneumopathie sévère ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère./II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail./Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » et qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; /2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. » ; que l'article L.1142-21 dispose en outre que « Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du 11 de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1142-1-1 précité le 1er janvier 2003, l'indemnisation des préjudices liés à une infection nosocomiale incombe soit à l'ONIAM, soit à l'établissement de soins dans lequel l'infection a été contractée, selon la gravité des préjudices subis par la victime ;

Considérant en premier lieu que l'expert a relevé dans son rapport que M. ... présentait dès le 4 février 2005 un écoulement au niveau de la cicatrice opératoire légèrement inflammatoire et qu'il a connu des poussées de fièvre dès le 5 février 2005 ; qu'en l'absence de prélèvement bactériologique sur cet écoulement, ces symptômes ont été interprétés comme liés à des infections urinaires sur sonde et traités en tant que tels ; que les prélèvements bactériologiques effectués le 28 mars 2005 et le ter avril 2005 au niveau de l'abcès inguinal, à proximité de la prothèse vasculaire posée lors de l'intervention du 25 janvier 2005, ont révélé la présence de germes de staphylocoque doré ; que l'expert en conclut que ces germes retrouvés dans l'organisme du patient y ont été introduits soit à l'occasion de l'opération effectuée le 25 janvier 2005 dans le service de chirurgie vasculaire de l'hôpital ..., soit durant le suivi postopératoire dans cet hôpital, puis dans les services de la clinique du canal de l'Ourcq ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune autre cause d'infection n'a pu être mise en évidence ; que l'origine nosocomiale de l'infection subie par M. ... est ainsi établie ;

Considérant en deuxième lieu que si l'expert a relevé que M. ... souffrait d'une insuffisance mitrale congénitale qui a pu constituer un terrain favorable au déclenchement de l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, il ne résulte pas de l'instruction que cette seule insuffisance cardiaque engageait le pronostic vital de l'intéressé, qui avait subi avec succès une opération importante deux mois auparavant; que dès lors, le décès de M. ... doit être regardé comme résultant exclusivement du choc septique consécutif à son infection par staphylocoque doré ;

Considérant en troisième lieu que si l'expert n'a pas été en mesure de déterminer l'origine exacte de l'infection, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de la personne responsable, qui résulte exclusivement de la gravité des conséquences de l'infection nosocomiale dont a été victime M. ..., en l'espèce son décès ; que les préjudices résultant de ce décès doivent en effet être regardés comme des dommages dont la réparation incombe à l'ONIAM en application de l'article L. 1142-1-1 précité ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que l'AP-HP soit condamnée à réparer les préjudices résultant du décès de M. Jacky G doivent être rejetées comme mal dirigées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

Considérant, en revanche, qu'il résulte de ce qui précède que Mme ... et M. ... sont fondés à rechercher la réparation de l'intégralité des préjudices liés au décès de M. ... sur le fondement de la solidarité nationale ; que, si l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause en l'absence de conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre lui, les requérants ont, dans le dernier état de leurs écritures, dirigé de telles conclusions à son encontre ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 1142-21 précité du code de la santé publique qu'il appartient au juge, saisi de conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre un établissement public de santé, de rechercher si les dommages allégués entrent dans les prévisions des articles L. 1142-1, lorsque la responsabilité de cet établissement n'est pas engagée, ou L. 1142-1-1 du même code ; qu'en pareille hypothèse, il lui appartient alors de substituer d'office, sur le fondement de l'article L. 1142-21 de ce code, l'ONIAM, appelé en la cause, à l'établissement public de santé dont la responsabilité avait préalablement été recherchée, dans la qualité de défendeur ; qu'en cette qualité, l'ONIAM est susceptible d'être condamné à réparer le préjudice subi par la victime, ou, en cas de décès, par ses ayants droit, alors même qu'aucune conclusion à fin d'indemnisation n'a été présentée contre lui ;

Considérant, qu'en l'espèce, le décès de M. ... résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée, les conditions posées par l'article L. 1142-1-1 sont remplies, de sorte que la réparation des préjudices en résultant incombe à l'ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale ;

Sur les préjudices :

Sur les préjudices subis par M. ... dont les droits sont repris par ses héritiers:

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice total et l'indemnité mise à la charge du tiers responsable :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le choc septique dont a été victime M. ... a entraîné des dépenses de santé consistant en des frais d'hospitalisation du 28 mars 2005 au 21 avril 2005, évalués à 42 243, 75 euros à partir des débours exposés par la CPAM de Paris ; que le préjudice total résultant des dépenses de santé s'élève par suite à la somme de 42 243, 75 euros ;

S'agissant de la perte de revenus :

Considérant que les requérants sollicitent l'indemnisation de l'interruption temporaire de travail qu'aurait subie M. ... durant son hospitalisation ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que M. ..., qui était retraité à la date de cette hospitalisation, ait subi de ce fait une perte de revenus, dont ses ayants droit seraient fondés à demander réparation ;

S'agissant du préjudice personnel :

Considérant que le choc septique dont a été victime M. ... a provoqué un état de conscience altéré accompagné de troubles du rythme cardiaque, qui ont entraîné des emboles cérébraux ; qu'il résulte de l'instruction que les souffrances ainsi endurées peuvent être évaluées à 5 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ces souffrances en le fixant à la somme de 9 000 euros ;

En ce qui concerne la part du préjudice demeurée à la charge des ayants droit de M. ...

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de santé liées à l'hospitalisation de M. ... ont été intégralement prises en charge par la CPAM de Paris ; que, dès lors, aucune part de ce préjudice n'est demeurée à la charge des ayants droit ;

S'agissant du préjudice personnel :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice personnel subi par M. ... ait donné lieu à indemnisation par un tiers ; qu'il a donc été intégralement supporté par la victime ;

En ce qui concerne les sommes dues aux ayants droit de la victime et au tiers payeur :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'ONIAM à Mme ... et à M. ... en leur qualité d'ayants droit de M. ... s'établit à la somme de 9 000 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'ONIAM à la CPAM de Paris s'élève à la somme de 42 243, 75 euros ;

Sur les préjudices de Mme. ... :

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice total et l'indemnité mise à la charge du tiers responsable :

S'agissant de la perte de revenus :

Considérant que M. ... percevait en 2004 une pension de retraite dont le montant annuel s'élevait à 9 872, 36 euros ; qu'en l'absence d'enfant au foyer, il y a lieu de considérer que l'époux de Mme ... lui consacrait 50 % de ses revenus ; qu'ainsi le préjudice total annuel lié à la perte de revenus supportée par Mme ... suite au décès de son époux peut être évalué à la somme de 4 936, 18 euros ;

S'agissant des autres dépenses liées au décès :

Considérant que Mme ... sollicite l'indemnisation des frais d'obsèques de son époux, pour la somme de 5 733, 94 euros, ainsi que des frais de pose d'un monument funéraire, pour la somme de 7 609 euros ; que, cependant, s'agissant de ce deuxième poste de dépense, la requérante n'établit pas, en produisant un devis, avoir effectivement engagé la somme dont elle sollicite le remboursement ; que, par suite, le préjudice total au titre des autres dépenses liées au décès de M. ... s'élève à la somme de 5 733, 94 euros ;

S'agissant du préjudice personnel :

Considérant que Mme ... sollicite l'indemnisation du préjudice moral résultant du décès de son époux et des conditions de sa fin de vie ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice total en résultant en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

En ce qui concerne la part du préjudice demeurée à la charge de Mme ... :

S'agissant de la perte de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme ... perçoit depuis le décès de son époux une pension de réversion au titre du régime général de la sécurité sociale, dont le montant annuel peut être évalué à 1334 euros, ainsi qu'une pension de réversion complémentaire versée par l'IGIRS d'un montant annuel de 1 399, 12 euros; qu'il résulte de ce qui précède que la part du préjudice annuel résultant de la perte de revenus demeurée à la charge de la requérante suite au décès de M. ... peut être évaluée à 2 203, 06 euros ;

S'agissant des autres dépenses liées au décès :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'obsèques aient donné lieu à indemnisation par un tiers payeur ; que ces frais, d'un montant de 5 733, 94 euros, sont par suite demeurés intégralement à la charge de Mme ... ;

S'agissant du préjudice personnel :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice personnel subi par Mme ... ait donné lieu à indemnisation par un tiers payeur ; que ce préjudice, d'un montant de 20 000 euros, est par suite demeuré intégralement à la charge de la requérante ;

En ce qui concerne les sommes dues à Mme ... :

Considérant que Mme ... subit, ainsi qu'il a été dit, une perte de revenus annuelle dont le montant peut être estimé à 2 203, 06 euros ; que, compte tenu de l'âge de la requérante ainsi que de l'âge de son époux au jour de son décès, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre de la perte de revenus demeurée à la charge de Mme ... en accordant à cette dernière un capital de 23 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale due par l'ONIAM à Mme ... s'élève à 48 733, 94 euros, comprenant 23 000 euros au titre de la perte de revenus, 5 733, 94 euros au titre des autres dépenses liées au décès et 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

Sur le préjudice de M. ...

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice total et l'indemnité mise à la charge du tiers responsable :

Considérant que M. .. sollicite l'indemnisation du préjudice moral résultant du décès de son père et des conditions de sa fin de vie ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en est résulté en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;

En ce gui concerne la part du préjudice demeurée à la charge de M. ... :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice personnel subi par M. ... ait donné lieu à indemnisation par un tiers payeur ; que ce préjudice est par suite demeuré intégralement à la charge du requérant ;

En ce qui concerne les sommes dues à M. ... :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'ONIAM à M. ... au titre du préjudice moral s'élève à la somme de 10 000 euros :

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant en premier lieu que la CPAM de Paris a droit aux intérêts au taux légal de la somme susmentionnée de 42 243, 75 euros à compter du 10 septembre 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant en second lieu que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM de Paris le 10 septembre 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 septembre 2009, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais et honoraires d'expertise :

Considérant que les requérants demandent à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance soient mis à la charge de l'ONIAM ; que, cependant, ils n'ont pas chiffré leur demande ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme ... et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de Paris ;

DECIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme ... et à M. ... la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) en leur qualité d'ayants droit de M. ....

Article 2: L'ONIAM est condamné à verser à Mme ... la somme de 48 733, 94 euros (quarante-huit mille sept cent trente-trois euros quatre-vingt quatorze centimes).

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à M. ... la somme de 10 000 euros (dix mille euros).

Article 4: L'ONIAM est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 42 243, 75 euros (quarante-deux mille deux cent quarante-trois euros soixante-quinze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2008 et de leur capitalisation à compter du 10 septembre 2009.

Article 5 : L'ONIAM versera à Mme ... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 1 000 euros mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme ..., à M. ..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2009 , à laquelle siégeaient
Mme Mille, président,
M. Puigserver , conseiller, Mlle Guilloteau, conseiller,
Lu en audience publique le 17 juillet 2009.
Le rapporteur,
Le président,