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Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2009, n° 0510202, 0806291/6-3 (Prescription quadriennale - Caisse primaire d’assurance maladie - Dépenses de santé)

Concernant la prescription de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, le tribunal administratif de Paris indique dans ce jugement que la prescription quadriennale court en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la caisse de sécurité sociale avant la date de consolidation des dommages au premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées. S’agissant des créances post consolidation, la prescription commence à courir à compter du premier jour suivant la consolidation.

Tribunal administratif de Paris
6ème Section - 3ème Chambre

N° 0510202, 0806291/6-3

Audience du 4 mai 2009
Lecture du 2 juin 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu, I°) la requête, enregistrée le 15 juin 2005, sous le n° 0510202, présentée par Mme ..., demeurant ... par Me Soirat ;

Mme ... demande au Tribunal :

1°) de déclarer l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris entièrement responsable des conséquences dommageables des soins et traitements qu'elle a reçus à partir du 19 mai 1994 à l'Hôpital ... et de la condamner à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi ;

2°) de la condamner à lui payer une somme de 13 000 euros au titre de son incapacité partielle permanente (IPP), 3 000 euros en raison des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ;

3°) en tout état de cause, de condamner l'AP-HP aux entiers dépens de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2005, présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie ..., représentée par son directeur en exercice ;

La Caisse primaire d'assurance maladie ... demande au Tribunal :

- de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, dans le cas où sa responsabilité serait engagée, à lui payer à titre définitif une somme de : 34 193,41 eures correspondant aux débours engagés pour le traitement de son assurée, assortis des intérêts de droit au taux légal ;

- de condamner l'AP-HP à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2007, présenté pour l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3 avenue Victoria, représentée par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie ... et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des sommes réclamées ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2007, l'acte par lequel Mme... déclare se désister purement et simplement de sa requête, en se réservant le droit de reprendre ultérieurement la même action ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2007, le mémoire par lequel l'AP-HP accepte le désistement de Mme ... ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2007, le mémoire présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie ..., qui maintient ses conclusions à fin de remboursement de ses débours ;

Vu l'ordonnance du vice-président de la 6ème section en date du 12 mars 2007, prononçant la clôture d'instruction au 13 juin 2007 ;

Vu l'ordonnance du vice président de la 6ème section en date du 28 septembre 2007, prononçant la réouverture de l'instruction et prononçant la fermeture de l'instruction au 29 octobre 2007 ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 20 avril 2009 ;

Vu, II°), la requête, enregistrée le 2 avril 2008 sous le n° 0806291, présentée pour ..., demeurant ... par Me Soirat ;

Mme ... demande au Tribunal :

1°) de déclarer l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris entièrement responsable des conséqucnces dommageables des soins et traitements qu'elle a reçus à partir du 19 mai 1994 à l'Hôpital ... et de la condamner à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi ;

2°) de la condamner à lui payer une somme de 13 000 euros au titre de son incapacité partielle permanente (IPP), 3 000 euros en raison des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ;

3°) en tout état de cause, de condamner l'AP-HP aux entiers dépens de première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; l'office conclut à ce qu'il soit mis hors de cause et à ce que les dépens soient laissés à la charge de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2008, présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie ... :

La Caisse primaire d'assurance maladie ... demande au Tribunal :

- de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, dans le cas où sa responsabilité serait engagée, à lui payer à titre définitif une somme de 34 193,41 euros correspondant aux débours engagés pour le traitement de son assurée, assortis des intérêts de droit au taux légal ;

- de condamner l'AP-HP à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 novembre 2008 au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009, présenté pour Mme ..., demeurant ..., M. ..., demeurant ..., Mme ..., demeurant ..., Mlle ..., demeurant ..., représentés par Me Soirat, par lequel ils informent le Tribunal du décès de leur mère intervenue le 3 juin 2008 et qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'ayant-droits de leur mère

La succession ... demande au Tribunal :

1°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à leur payer la somme de 13 000 euros au titre de l'IPP subi par leur mère, 3 000 euros en réparation du préjudice correspondant aux souffrances endurées, 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique, 3 000 euros pour le préjudice d'agrément ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2009, présenté par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'indemnité réclamée ;

Vu l'ordonnance du 18 août 2003, par laquelle le juge des référés du Tribunal a ordonné une expertise médicale ;

Vu !e rapport d'expertise déposé le 24 mai 2004 ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2004 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1350 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 18 mai 2009 :

- le rapport de M. Martin-Gertier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Olivier GASPON, rapporteur public ;

Considérant que les deux requètes enregistrées sous les numéros 0510202 et 0806291 sont relatives à la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement ;

Sur la requête n° 0510202 :

Considérant que Mme ... déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 086291 :

Considérant que Mme ..., alors âgée de 58 ans, a été admise le 2 mai 1994 à l'hôpital ... afin de subir un traitement en raison de nodules sous cutanés aux jambes ; que la biopsie réalisée le lendemain a mis en évidence une vascularite sarcoïdosique ; qu'un traitement d'anticoagulant lui a été administré le 19 mai en raison d'une thrombose veineuse périnière droite par injection sous cutanée dans la paroi de l'abdomen ; qu'un hématome est alors apparu suite à cette injection accompagné de vives douleurs, le traitement par anticoagulant étant maintenu ; que cet hématome s'est aggravé dans les jours qui ont suivi, allant jusqu'à occuper la totalité de l'abdomen, l'état de la patiente nécessitant son transfert dans le service de réanimation le 22 mai, puis une intervention chirurgicale pratiquée en urgence le 24 mai 1994 sous anesthésie générale ; que si les suites de l'opération ont été favorables, le traitement entrepris par la suite a altéré son état général par l'aggravation de l'atteinte rénale, hépatique et cardiaque ; que Mme ..., considérant que l'hôpital ... avait commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, a alors introduit dans un premier temps deux demandes d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de Grande Instance de Meaux puis de Melun, M... résidant dans le département de ..., auxquelles il a été fait droit en vue d'une expertise médicale par deux décisions en date du 28 mai 2001 et 6 décembre 2002 ; qu'elle a en outre déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le Tribunal le 3 octobre 2002 ; que, le président du Tribunal a, le 18 août 2003, ordonné une expertise aux fins, notamment, de déterminer les causes de l'état de Mme ... et donner tous les éléments utiles d'appréciation du préjudice subi ; que le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Melun a, le 21 janvier 2005, de nouveau accordé à M... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la procédure tendant à rechercher la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; qu'après avoir saisi le Tribunal par une requête enregistrée le 16 juin 2005, à fin de voir condamner l'AP-HP à réparer son préjudice, comme dit plus haut, par un mémoire enregistré le 8 octobre 2007, la requérante s'est désistée de cette première instance ; que, par une seconde requête enregistrée le 2 avril 2008 sous le n° 0806291, Mme ... demande au Tribunal de dire que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et de la condamner à lui payer une somme globale de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; que Mme ... étant décédée le 3 juin 2008, ses héritiers ont repris l'instance engagée de son vivant ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris :

En ce qui concerne la créance des consorts ... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 qui a substitué à la prescription quadriennale une prescription décennale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (...)/ Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaitre et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'en vertu de ce dernier article, une demande d'aide juridictionnelle, même déposée devant une juridiction incompétente, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'expert nommé par ordonnance du président du Tribunal du 18 août 2003 a fixé la date de « consolidation de l'accident » au 22 mai 1995, il est constant qu'à cette date l'état de Mme ... n'était pas définitivement consolidé dès lors que les éventrations, conséquences directes de l'injection d'anti-coagulants dans la paroi abdominale d'une patiente qui était maigre et à la suite de laquelle sont apparus un hématome volumineux ainsi que des saignements actifs, ne sont intervenues qu'en 1998 ; qu'ainsi le cours de la prescription quadriennale n'a commencé à courir que le 1er janvier 1999 ; que Mme ... a, le 23 mai 2001, déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de présenter un référé-expertise mettant en cause l'AP-HP devant le Tribunal de Grande Instance de Meaux ; que cette demande, alors même que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur des conclusions indemnitaires dirigées contre l'établissement public hospitalier, doit être regardée comme relative à la créance de Mme ... sur cet établissement ; qu'elle a, de ce fait, interrompu le cours de la prescription quadriennale en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en tout état de cause, Mme ... a, le 3 octobre 2002, déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de présenter un référé-expertise devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, doit être écartée ;

En ce qui concerne la créance de !a Caisse primaire d'assurance maladie ... :

Considérant que le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 court, en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la caisse de sécurité sociale avant la date de consolidation des dommages, au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées ; qu'à compter de la date de consolidation, et sous réserve de l'apparition ultérieure de nouveaux dommages non encore révélés à cette date, le point de départ du délai de prescription de la créance que détient la caisse au titre des frais de santé qu'elle devra exposer pour l'avenir d'une façon certaine au vu de la situation de la victime est, au même titre que les préjudices permanents résultant, pour la victime ou la caisse de sécurité sociale qui lui est subrogée, des conséquences de l'accident, le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation ; que dans cette hypothèse, la prescription est interrompue par un acte de la caisse sans que celle-ci ait à demander, à ce stade, le remboursement effectif des dépenses qui ne seront exposées qu'à l'avenir ;

Considérant que le délai de prescription quadriennale relative à la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie ... pour les débours exposés au profit de son assurée Mme ... lors de son hospitalisation pour la période du 22 mai 1994 au 19 juillet 1994, soit avant la date de consolidation de l'intéressée, a commencé à courir le 1er janvier 1995 ; que, comme dit plus haut, aucun acte interruptif du cours de la prescription quadriennale n'étant intervenue avant le 31 décembre 1998, date d'expiration du délai de prescription quadriennale, la créance détenue par la Caisse primaire d'assurance maladie sur l'AP-HP est prescrite par application de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que dés lors, les conclusions de cette dernière doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité de l'Assistance Publique - Hdpitaux de Paris :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que de vives douleurs sont apparues immédiatement après l'injection d'anticoagulants dans la paroi de l'abdomen de Mme ... le 19 mai 1994 dans le service de dermatologie de l'hôpital ... où la patiente avait été admise pour une sarcoïdose ; qu'un hématome est apparu dès le lendemain, s'amplifiant d'heure en heure, avec poursuite du traitement anticoagulant ; que malgré les signes visibles de douleurs et l'aggravation de l'hématome passant de la taille d'une balle de golf à celle d'une orange puis d'un melon, accompagné de saignements actifs, Mme ... n'a été transférée au service de réanimation que le 22 mai ; qu'en l'absence du dossier médical de la patiente qui ne lui avait pas été transféré, le service de réanimation n'a évoqué que de simples anomalies vasculaires en raison de la sarcoïdose de la patiente et n'a pas diagnostiqué l'existence d'un traumatisme vasculaire ; que ce n'est que le 24 mai, le pronostic vital de Mme étant alors engagé, qu'une intervention a été pratiquée afin d'extraire cet hématome et d'évacuer 4,7 litres de sang ; que l'absence de transfert du service dermatologique au service de réanimation du dossier médical de Mme ...n'a pas permis au service de réanimation de poser d'emblée le bon diagnostic et a entraîné un retard dans la prise en charge thérapeutique de la patiente ; que ce retard de diagnostic dû à la carence du service de dermatologie constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

Considérant qu'aux termes de L. 1142-21 du code de la santé publique " Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé,
estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique " - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM ne peut être condamné à réparer le préjudice subi par un patient à l'occasion de soins reçus par un établissement public de santé que lorsque la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée pour faute que, comme dit plus haut, les fautes commises par l'hôpital ... engage la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être mis hors de cause ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le lien de causalité :

Considérant que le retard de diagnostic dans le traitement de l'hématome apparu dans les suites immédiates du traitement anticoagulant administré à Mme ... est exclusivement à l'origine des troubles intervenus par la suite ; que ces troubles se sont traduits par des atteintes rénales, hépatiques et cardiaques ; que la corticothérapie pratiquée par la suite et rendue nécessaire pour le traitement de Mme ... à fortes doses a fortement altéré son état général en raison notamment de l'ostéoporose du condyle fémoral, d'un tassement vertébral multiple, des fractures costales entraînant une diminution importante de sa capacité respiratoire ainsi que de sa mobilité ; qu'en outre, l'éventration, intervenue en 1998, a pour origine l'injection d'anti-coagulant dans la paroi de l'abdomen de la patiente en 1994, cette injection ayant déjà provoqué un hématome accompagné de saignements très importants ; que le lien de causalité entre les fautes commises par l'hôpital ... lors du séjour de Mme ... au cours de l'année 1994 et le préjudice subi est établi ; que dès lors, l'Assistance-Publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à réparer l'intégralité des conséquences dommageables subies par la requérante en raison de ces fautes ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice total :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du traitement anticoagulant pratiqué dans la paroi de l'abdomen et de l'ensemble des conséquences qui y sont attachées, Mme ... a enduré des souffrances physiques et morales évalués par l'expert à 2/7 ; que le pretium doloris doit dés lors être fixé à 2 000 euros ; que l'intéressée a également subi un préjudice esthétique tenant à une cicatrice et une éventration nécessitant le port d'une ceinture évalué par l'expert à 1/7 ; que ce préjudice peut être estimé à 1 000 euros ; que le taux d'incapacité partielle permanente (IPP), imputable aux fautes commises par l'établissement hospitalier a été évalué par l'expert à 10% ; qu'en raison de son éventration, Mme ... n'a plus eu la possibilité de se livrer à des activités de loisirs ; que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément, doivent être fixés à 16 000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice à caractère personnel en le fixant à 19 000 euros ;

En ce qui concerne la part du préjudice demeuré à la charge de la victime :

Considérant, en premier lieu, que les dépenses de santé ont été intégralement prises en charge par la CPAM ... ; que dès lors, Mme ... n'a subi aucun préjudice à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice personnel subi par Mme ..., évalué à 19 000 euros, qui n'a été pris en charge par aucune prestation, est entièrement resté à sa charge ;

En ce qui concerne l'indemnité mise à la charge du tiers responsable :

Considérant que le préjudice indemnisable doit être fixé à 100 % du préjudice total ; qu'il suit de là que l'indemnité mise à la charge de l'établissement public de santé doit être fixé à 19 000 euros au titre du préjudice personnel ;

En ce qui concerne les sommes dues par le tiers responsable à la victime :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la succession de Mme ... s'élève à 19 000 euros au titre du préjudice personnel et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;

Sur les intérêts :

Considérant que les ayant-droits de Mme ... ont droit aux intérêts de la somme totale de 19 000 euros à compter du 8 novembre 2007, date de réception de la demande d'indemnisation préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces de mettre a la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme globale de 1 500 euros à payer à la succession de Mme ... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens

Considérant les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie ... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. "

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 900 euros par l'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif en date du 25 mai 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts ... dans la requête enregistrée sous le n° 0510202.

Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 3 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux consorts ... la somme de 19 000 (dix neuf mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007.

Article 4 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie ... sont rejetées.

Article 5 : L'Assistancc Publique - Hôpitaux de Paris versera aux consorts ... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 900 (mille neuf cents) euros par ordonnance en date du 25 mai 2004, sont mis à la charge définitive de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié aux consorts ..., à la Caisse primaire d'assurance maladie ..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Copie en sera adressé à M. Patrice Bodenan, expert.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Lastier, président,
M. Dayan, premier conseiller,
M. Martin-Genier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 juin 2009.