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Tribunal administratif de Paris, 2 novembre 2010, n°0803189/6-2 (hospitalisation libre - service de psychiatrie - défaut de surveillance particulière - responsabilité de l'hôpital)

Une patiente est hospitalisée dans un service de psychiatrie (hospitalisation libre) pour y suivre un traitement par stimulations magnétiques transcrâniennes en raison de son état anxio-dépressif chronique. Au cours de ce séjour, elle se voit accorder la permission d'aller chercher, sans accompagnement, son journal au kiosque de l'hôpital. Elle quitte alors l'enceinte de l'hôpital, se dirige vers la première station de métro et se donne la mort. Le Tribunal administratif de Paris retient la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de santé au motif que "bien que Mme X ait été hospitalisée en service libre, il appartenait au service de psychiatrie de l'hôpital Y, compte tenu des informations dont il disposait, relatifs aux antécédents psychiatriques de l'intéressée, à ses tendances suicidaires, au caractère récent de sa dernière tentative de suicide, et à son comportement les jours précédant son décès, d'exercer sur la patiente une surveillance particulière".
L'établissement public de santé est condamné à verser la somme de 10 000 euros à la fille de cette patiente au titre de son préjudice moral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°0803189/6-2

M. Quyollet Rapporteur
M. Bernier Rapporteur public

Audience du 5 octobre 2010
Lecture du 2 novembre 2010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme ..., demeurant au 117 rue de Paris à Clichy (92110), par la SCP Saïdji & Moreau & Nadjar agissant par Me Moreau, avocat ; Mme ... demande au tribunal :

1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de sa mère, Mme ... ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est engagée sur le fondement de la faute ; que le service de psychiatrie de l'hôpital ... a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service en laissant sans surveillance sa mère, Mme ... ; que cette dernière n'a pas ainsi bénéficié de la surveillance imposée par son état de santé mentale ; qu'ayant été autorisée à acheter son journal à la cafétéria de l'hôpital sans accompagnement, le 1er juin 2007, Mme ... a pu ainsi sortir de l'établissement et se rendre à la station de métro la plus proche afin de mettre fin à ses jours ; que les tendances suicidaires de sa mère étaient parfaitement connues du personnel hospitalier ;

- que le préjudice moral lié au décès de sa mère dans des conditions tragiques, et auprès de laquelle elle est restée tout au long de sa maladie, peut être évalué à la somme de 15 000 euros ;

Vu la demande préalable d'indemnisation ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 octobre 2008 à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2008, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de ... qui informe le Tribunal qu'elle n'interviendra pas dans la procédure dans la mesure où aucune prestation n'a été et ne sera versée consécutivement aux faits du 1er juin 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2009, présenté par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, en l'absence de toute faute, et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités demandées et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Elle soutient :

- à titre principal, que les conditions nécessaires pour engager sa responsabilité sur le terrain de la faute ne sont pas réunies ; que l'hôpital ... n'est pas un hôpital psychiatrique mais un hôpital de court et moyen séjour comportant un service de psychiatrie ; qu'en outre ce service ne reçoit que des patient hospitalisés avec leur consentement, c'est-à-dire en secteur libre ; qu'en l'espèce l'hospitalisation s'était faite à la demande de la patiente qui avait eu un bon contact avec l'équipe soignante lors de son hospitalisation en 2006 ; que le projet thérapeutique comportait un traitement par stimulation magnétique transcrânienne et une psychotérapie en service ouvert ; que l'acceptation du projet thérapeutique par la patiente et l'absence de difficultés relationnelles avec l'équipe soignante justifiaient, conformément à l'article L. 3211-2 du code de la santé publique, la permission accordée à celle-ci d'aller chercher son journal au kiosque de l'établissement, activité considérée comme bénéfique pour son état : que le geste de Mme ..., en raison de sa soudaineté et de son impulsivité, n'est pas imputable à un défaut de surveillance et qu'aucune faute du service de psychiatrie de l'Hôpital ... ne peut être par suite retenue ; qu'il n'existait pas de surveillance adaptée à la pathologie dont était atteinte la patiente, laquelle avait persisté en dépit de ses précédentes hospitalisations et des traitements thérapeutiques prescrits ;

- à titre subsidiaire, que l'évaluation de l'indemnité sollicitée par la requérante en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de sa mère, à hauteur de 15 000 euros, est excessive et devra être réduite à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2009, présenté pour Mme ..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que l'AP-HP ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que Mme ... était hospitalisée en secteur libre et que son geste était imprévisible, dès lors que si une hospitalisation en secteur libre ne requiert pas de façon générale une vigilance permanente, une surveillance particulière doit être organisée lorsque le patient traverse « une crise suicidaire », c'est-à-dire une « crise psychique dont le risque majeur est le suicide » ; qu'en l'espèce tout indiquait que sa mère traversait « une crise suicidaire » ; qu'ainsi compte tenu notamment du comportement inhabituel de la patiente les 29, 30 et 31 mai 2007, cette dernière aurait du faire l'objet d'une surveillance renforcée de la part du personnel soignant ; que quelles que soient les méthodes thérapeutiques utilisées, l'hôpital est tenu de renforcer ses mesures de surveillance à l'égard du patient en danger, y compris en cas d'hospitalisation volontaire ; qu'en l'espèce la surveillance de Mme ... n'a pas été adaptée à son état ;

- que l'AP-HP ne peut contester l'évaluation de l'indemnité sollicitée en s'appuyant sur des décisions de justice non publiées, sans méconnaître le principe du contradictoire ; que, de plus la somme de 15 000 euros demandée n'apparaît pas excessive contenu du soutien constant qu'elle a apporté à sa mère et des conditions tragiques du décès de celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2009, présenté pour Mme .... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle demande en outre au Tribunal la capitalisation des intérêts ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 23 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Quyollet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bernier, rapporteur public ;

Considérant que Mme ..., alors âgée de 65 ans, a été hospitalisée le 9 mai 2007, dans le service de psychiatrie de l'hôpital ..., pour y suivre un traitement par stimulations magnétiques transcrâniennes en raison de son état anxio-dépressif chronique ; que le 1 er juin 2007, alors qu'elle s'était vu accorder la permission d'aller chercher son journal au kiosque de l'hôpital, la patiente a quitté l'enceinte de l'établissement pour se rendre à la station de métro ... et s'y donner la mort ; qu'imputant ce décès à une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, Mme ..., sa fille, a saisi l'hôpital ... d'une demande d'indemnisation préalable, en date du 17 décembre 2007 ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme ... souffrait depuis 1990 d'un état anxio-dépressif chronique ayant nécessité son hospitalisation dans plusieurs services spécialisés de 1999 à 2007 et, plus particulièrement, du 9 mai au 26 juin 2006, dans le service de psychiatrie de l'hôpital ... ; que le compte-rendu d'hospitalisation établi par le professeur ... à l'Hôpital ..., pour la période courant du 9 mai 2007 au 1er juin 2007, précise que Mme ... avait commis plusieurs tentatives de suicide., en décembre 2003, novembre 2005, février 2006 et enfin en mai 2007, soit un mois avant son décès ; qu'il ressort en outre des comptes-rendus d'hospitalisation établis dans le même service, en mai 2006, et à l'hôpital Sainte-Anne, en janvier 2007, que la patiente a tenu, lors de son entrée dans ces établissements, des propos suicidaires ; qu'enfin, dans la nuit du 29 mai 2007, le personnel hospitalier a relevé chez la patiente un comportement agressif, accompagné d'idées suicidaires ; qu'ainsi, bien que Mme ... ait été hospitalisée en service libre, il appartenait au service de psychiatrie de l'hôpital ..., compte tenu des informations dont il disposait, relatifs aux antécédents psychiatriques de l'intéressée, à ses tendances suicidaires, au caractère récent de sa dernière tentative de suicide, et à son comportement les jours précédant son décès, d'exercer sur la patiente une surveillance particulière ; qu'ainsi la circonstance que Mme ..., faute d'avoir été soumise à une surveillance particulière, ait pu sortir de l'hôpital ... le 1er juin 2007 alors qu'elle avait été autorisée à aller acheter son journal dans le hall de l'hôpital, révèle, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme ... du fait du décès de sa mère en évaluant ce chef de préjudice à 10 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant en premier lieu que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;

Considérant que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2009, Mme ... a demandé la capitalisation des intérêts ; qu'elle doit être ainsi regardée comme ayant demandé que la somme susmentionnée porte intérêt au taux légal ; que la requérante a, par suite, droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 17 décembre 2007, date de réception de sa demande d'indemnisation préalable par l'hôpital ... ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 septembre 2009 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, 'conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros à Mme ... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 10 000 (dix mille) euros à Mme ..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007 et de leur capitalisation à compter du 23 septembre 2009.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme ... en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme ..., à l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie ....