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Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2008, n°0510418/6-1 (Procédure administrative – requête – irrecevabilité)

Ce jugement du tribunal administratif rappelle qu’une requête est rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance lorsqu’elle ne comprend ni conclusions ni moyens par application des articles R. 222-1 et R. 411-1 du Code de justice administrative.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée par M. et Mme E, demeurant……………..; M. et Mme E contestent la décision en date du 18 avril 2005 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) leur a indiqué que les résultats de l'enquête médicale menée sur les conditions de prise en charge de leur enfant à l'hôpital Saint Vincent de Paul n'avaient pas permis d'établir l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que si M. et Mme E contestent la décision susmentionnée, ils ne présentent aucune demande d'indemnisation à l'encontre de l'AP-HP ; qu'en outre, s'ils se réfèrent, pour motiver leur requête, au recours gracieux qu'ils ont formé le 18 juin 2005 contre cette décision, ce recours se borne à rectifier les faits tels que présentés par l'AP-HP et à souligner « l'ambiance fâcheuse qui régnait en salle de plâtre au moment de ces faits » sans contenir une argumentation permettant d'identifier le fondement juridique de la requête ; que celle-ci ne comprenant ni conclusions ni moyens, elle doit être, par application des dispositions précitées, rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

ORDONNE:


Article ler : La requête susvisée de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 21 octobre 2008.

La présidente de section,

Sylvia MILLE.

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.