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Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2015, n° 1505371, 1507554/5-1 (Comité technique d'établissement - Secrétaire - Élection - Modalités)

Au mois de janvier 2015, les membres du CTEL d’un groupe hospitalier de l’AP-HP ont procédé à l’élection du secrétaire de l’instance. Deux candidats se sont présentés : à l’issue d’un premier tour de scrutin, chacun a recueilli 7 suffrages pour 14 suffrages exprimés ; à l’issue d’un second tour, la candidate ayant recueilli 8 suffrages a été proclamée secrétaire du CTEL.

Le candidat perdant, qui a recueilli 7 suffrages lors du second tour, a contesté la régularité de ce second tour. Par application de la lettre-circulaire DH/FH3-550 du 24 mai 1993 relative au fonctionnement du comité technique d'établissement dans les établissements hospitaliers publics de santé, il estimait qu’il aurait dû être proclamé secrétaire de l’instance à l’issue du premier tour, étant plus âgé que l’autre candidate.

L’article R. 6144-72 du code de la santé publique ne prévoyant pas les modalités d’élection du secrétaire d’un CTE, et plus particulièrement, ne prévoyant pas l’organisation d’un second tour, l’AP-HP a considéré que cette élection devait être réalisée en un seul tour. En cas de partage égal des voix, les préconisations de la lettre-circulaire DH/FH3-550 du 24 mai 1993 étaient toujours applicables : le candidat le plus âgé devait être élu.

Le recours gracieux du candidat perdant a été rejeté, au motif que le scrutin aurait dû se dérouler sur un seul tour et que la sincérité des résultats du premier tour était altérée par la circonstance que les membres du CTEL avaient été informés à tort de la tenue d’un scrutin à deux tours.

Dans le jugement rendu le 22 octobre dernier, le Tribunal administratif de Paris a validé le scrutin tenu en deux tours au mois de janvier 2015.

Son raisonnement est exprimé en ces termes :

-        l’article R. 6144-72 du code de la santé publique se limite à disposer que le CTE procède à l’élection parmi ses membres titulaires d’un secrétaire, sans préciser les modalités selon lesquelles cette élection a lieu ;

-        l’article R. 6144-74 du code de la santé publique, qui porte sur les conditions dans lesquelles le CTEL est appelé à rendre un avis ou émettre un vœu, n’a pas pour objet d’imposer l’élection, sur un seul tour de scrutin, du secrétaire du CTEL ;

-        le directeur d’un groupe hospitalier est seulement tenu de s’assurer que l’élection du secrétaire ait lieu à la majorité des suffrages exprimés ;

-        en cas de partage égal des voix entre deux candidats, il est nécessaire d’organiser un nouveau tour de scrutin pour procéder à l’élection, à la majorité des suffrages exprimés, du secrétaire du CTEL.

 

 

TRIBUNAL ADMINSTRATIF

DE PARIS

 

N°s 1505371, 1507554/5-1

M.X.et SYNDICAT Y. DE L'AP-HP

 

Mme Naudin

Rapporteur

 

M. Martin-Genier

Rapporteur public

 

Audience du 8 octobre 2015

Lecture du 22 octobre 2015

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Le Tribunal administratif de Paris (5ème Section - 1ère Chambre)

 

  

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2015 et le 29 juillet 2015 sous le n° 1505371, M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentés par Me Rouxel, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a rejeté leur recours, en date  du 27 janvier 2015, tendant à l’annulation du seul second tour du scrutin organisé en vue de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local, le 26 janvier 2015, et à ce que le candidat du syndicat Y. soit proclamé élu en qualité de secrétaire dudit comité ;

2°) d’annuler le second tour du scrutin organisé le 26 janvier 2015 en vue de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local ;

3°) de rectifier les résultats desdites élections et de proclamer élu M. X. en qualité de secrétaire du comité technique d’établissement local depuis le 26 janvier 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement à chacun de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision du 2 février 2015 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6144-66 du code de la santé publique, en ce qu’elle a été prise plus de quarante-huit heures après réception de leur recours gracieux et en ce qu’elle n’a pas été notifiée au directeur général de l’agence régionale de santé ;
-    il n’est pas établi que les dispositions du règlement intérieur du comité technique d’établissement local aient été respectées lors de l’élection en cause ;
-    le scrutin est entaché d’irrégularité au regard des dispositions de la lettre-circulaire DH/FH 3 n° 550 du 24 mai 1993 qui disposent qu’en cas de partage égal des voix en vue de l’élection du représentant du comité technique d’établissement, il y a lieu de désigner le plus âgé des candidats proposés ;
-    la décision énonce à tort que la sincérité du premier tour du scrutin du 26 janvier 2015 a été altérée dès lors que les électeurs avaient compris que ledit scrutin comportait deux tours.
 

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2015 et le 17 août 2015, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête de M.  X.  et  du syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP- HP).

Elle soutient que :
-    les conclusions aux fins d’annulation du second tour de scrutin sont irrecevables ;
-    les moyens soulevés par M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 8 juillet 2015, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le second tour du scrutin organisé en vue de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local, le 26 janvier 2015.

Par une lettre en date du 14 septembre 2015, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que l’article R. 6144-72 du code de la santé publique n’a pas pour effet d’imposer un scrutin à deux tours pour l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local.

Des observations en réponse à la communication  de  ce  moyen  d’ordre  public, présentées par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, ont été enregistrées le 21 septembre 2015.

Des observations en réponse à la communication  de  ce  moyen  d’ordre  public, présentées pour M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, par Me Rouxel, ont été enregistrées le 23 septembre 2015.
 

II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2015 et le 29 juillet 2015 sous le n° 1507554, M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentés par Me Rouxel, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 9 mars 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a rejeté leur recours, en date du 7 mars 2015, tendant à l’annulation de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local en date du 2 mars 2015 et à ce que le candidat du syndicat Y. soit proclamé élu en qualité de secrétaire dudit comité ;

2°) d’annuler le scrutin organisé le 2 mars 2015 en vue de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local ;
 
3°) de rectifier les résultats de l’élection du 26 janvier 2015 et de proclamer élu M. X. en qualité de secrétaire du comité technique d’établissement local depuis le 26 janvier 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement à chacun de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
-    la décision du 9 mars 2015 n’a pas été notifiée au directeur général de l’agence régionale de santé en méconnaissance l’article R. 6144-66 du code de la santé publique ;
-    il n’est pas établi que les dispositions du règlement intérieur du comité technique d’établissement local aient été respectées lors de l’élection du 2 mars 2015 ;
-    l’élection du 2 mars 2015 est irrégulière lors que le candidat du syndicat Y., M. X. a, de droit, la qualité de secrétaire du comité technique d’établissement local depuis l’élection du 26 janvier 2015 ;
-    la sincérité du premier scrutin organisé en vue de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local en date du 26 janvier 2015 ne peut être remise en cause dès lors que les électeurs n’ont nullement été informés que le scrutin comportait deux tours.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2015 et le 17 août 2015, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête de M.  X.  et  du syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP- HP).

Elle soutient que les moyens soulevés par M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 14 septembre 2015, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que l’article R. 6144-72 du code de la santé publique n’a pas pour effet d’imposer un scrutin à deux tours pour l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local.

Des observations en réponse à la communication  de  ce  moyen  d’ordre  public, présentées par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, ont été enregistrées le 21 septembre 2015.

Des observations en réponse à la communication  de  ce  moyen  d’ordre  public, présentées pour M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, par Me Rouxel, ont été enregistrées le 23 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-    le code de la santé publique ;
-    le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-    le rapport de Mme Naudin,
-    les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public,
-    les observations de Me Rouxel, représentant M. X. et le syndicat Y. de  l’Assistance  publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de Mme Baylocq, représentant l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Une note en délibéré présentée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris dans l’affaire n°1505371 a été enregistrée le 12 octobre 2015.

Une note en délibéré présentée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris dans l’affaire n° 1507554 a été enregistrée le 12 octobre 2015.

Une note en délibéré présentée pour M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans les affaires n°s 1505371 et 1507554 a été enregistrée le 14 octobre 2015.

1.    Considérant que, le 26 janvier 2015, les membres du comité technique d’établissement local (CTEL) du groupe hospitalier Z. ont procédé à l’élection au scrutin uninominal à deux tours du secrétaire du CTEL ; qu’à l’issue du premier tour de scrutin, la candidate du syndicat W. et le candidat du syndicat Y. ont recueilli, chacun, 7 suffrages pour 14 suffrages exprimés ; qu’à l’issue du second tour, la candidate du syndicat W. a recueilli 8 suffrages et le candidat du syndicat Y. en a recueilli 7 ; que la candidate du syndicat W. a alors été déclarée élue secrétaire générale du CTEL ; que, par courrier du 28 janvier 2015, le secrétaire général adjoint du syndicat Y. a formé un recours contre cette délibération ; qu’en réponse à ce recours, le directeur du groupe hospitalier Z. a, par décision du 2 février 2015, prise sur avis de la direction des affaires juridiques de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), annulé ledit scrutin au motif qu’il aurait dû se dérouler sur un seul tour  et  que  la  sincérité  des résultats du premier tour était altérée par la circonstance que les membres du CTEL avaient été informés à tort de la tenue d’un scrutin à deux tours ; qu’un nouveau scrutin a eu lieu le 2 mars 2015 en vue de l’élection du secrétaire du CTEL ; qu’à l’issue de ce scrutin organisé sur un seul tour, la candidate du syndicat W. a été élue ; que, par courrier du 7 mars 2015, le secrétaire général adjoint du syndicat Y. a formé un recours contre cette délibération ; que, par décision du 9 mars 2015, le directeur du groupe hospitalier Z. a rejeté ce recours ; que, par la requête n° 1505371, qui du fait de son objet n’est pas, contrairement à ce que soutient l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, entachée d’irrecevabilité, M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) demandent l’annulation de la décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a annulé l’élection du 26 janvier 2015 ainsi que l’annulation du second tour du scrutin de l’élection du 26 janvier 2015 ; que, par la requête n° 1507554, M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) demandent l’annulation  de la décision du 9 mars 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a  rejeté  leur recours, en date du 7 mars 2015, tendant à l’annulation de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local en date du 2 mars 2015,  ensemble  le  scrutin  organisé  le  2 mars 2015 en vue de l’élection du secrétaire du CTEL ;

Sur la jonction :

2.    Considérant  que  les  requêtes  susvisées  n°  1505371  et  1507554,  présentées par M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
 

Sur les conclusions à fin d’annulation  de la décision du 2 février 2015 du directeur  du groupe hospitalier Z. :

3.    Considérant qu’aux termes de l’article R. 6147-6 du code de la santé publique contenant des dispositions spécifiques relatives aux instances représentatives locales de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille : « Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital : (…) 2° Un comité technique d'établissement local (…). La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 6144-72 du code de la santé publique : « Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 6144-74 du même code : « Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s’il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. / En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée (...) » ;

4.    Considérant que les requérants soutiennent que le directeur du groupe  hospitalier Z. n’a pu valablement procéder à l’annulation des deux tours de scrutin organisés le 26 janvier 2015, et non pas seulement du second tour de ce scrutin ; qu’il soutiennent également que le candidat du syndicat Y. arrivé en tête lors du premier tour de ce scrutin, aurait  dû  être proclamé  élu  en  qualité  de  secrétaire  du  CTEL,  en application  des  dispositions  de  la  lettre-circulaire DH/FH n° 550 du 24 mai 1993 ; que, par la décision attaquée, le directeur du groupe hospitalier Z., après avoir consulté la direction des affaires juridiques de l’AP-HP, a décidé d’annuler la totalité du scrutin organisé le 26 janvier 2015 en vue de l’élection du secrétaire du CTEL au motif qu’il aurait dû se dérouler sur un seul tour, au regard notamment des termes de l’article R. 6144-74 du code de la santé publique, et qu’il n’était pas envisageable d’annuler seulement le second tour de ce scrutin sans altérer la sincérité des résultats du scrutin, dès lors que les membres du CTEL avaient été informés à tort, dès le début de la procédure de vote, de ce que ledit scrutin serait organisé sur la base de deux tours ;

5.    Considérant, toutefois, que l’article R. 6144-72 du code de la santé publique dispose que le comité technique d’établissement local procède à l’élection parmi ses membres titulaires d’un secrétaire, sans préciser les modalités selon lesquelles cette élection a lieu ; que les dispositions précitées de l’article R. 6144-74 du code de la santé publique, qui portent sur les conditions dans lesquelles le comité technique d’établissement local est appelé à rendre un avis ou émettre un vœu, n’ont pas pour objet d’imposer l’élection, sur un seul tour de scrutin,  du secrétaire du comité technique d’établissement local ; qu’en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le directeur du groupe hospitalier Z. était seulement tenu de s’assurer que l’élection dudit secrétaire ait lieu à la majorité des suffrages exprimés ; que, par suite, en décidant de rapporter, par la décision attaquée, la totalité du scrutin organisé le  26 janvier 2015 en vue de l’élection du secrétaire du CTEL au motif que ce scrutin aurait dû se dérouler sur un seul tour, le directeur du groupe hospitalier Z. a méconnu le champ d’application des articles R. 6144-72 et R. 6144-74 du  code  de  la  santé  publique ;  qu’il  en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) sont fondés à demander l’annulation de la décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a annulé la totalité du scrutin organisé le 26 janvier 2015 en vue de l’élection du secrétaire du CTEL ;
 

Sur les conclusions à fin d’annulation  du second tour de scrutin organisé le 26  janvier 2015 en vue de l’éle cti on du secrétaire du comité technique d’établis sement local :

6.    Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le second scrutin organisé en vue de l’élection le 26 janvier 2015 du secrétaire du  comité  technique d’établissement local serait entaché d’irrégularité au regard des dispositions de la lettre-circulaire DH/FH 3 n° 550 du 24 mai 1993 relative au fonctionnement du  comité  technique d’établissement dans les établissements hospitaliers de santé, laquelle précise  que  les dispositions de l’article R. 6144-74 du code de la santé publique doivent conduire, dans le cadre de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement donnant lieu à un partage égal des voix, à désigner le plus âgé des candidats ; qu’ils font valoir que, dans la mesure  où  la candidate du syndicat W. et le candidat du syndicat Y. ont, à l’issue du premier tour de ce scrutin, recueilli, chacun, 7 suffrages pour 14 suffrages exprimés, le candidat du syndicat Y. aurait dû être proclamé élu au motif qu’il est plus âgé que la candidat du syndicat W.; que, toutefois, les requérants ne sont pas fondés à se  prévaloir  des  dispositions  de  ladite  lettre- circulaire qui sont dénuées de toute portée normative ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

7.    Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement intérieur du comité technique d’établissement local n’auraient pas été respectées lors du second scrutin organisé en vue de l’élection le 26 janvier 2015 du secrétaire du comité technique d’établissement local est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ;

8.    Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu’il a été dit au point 5, les dispositions de l’article R. 6144-74 du code de la santé publique n’ont pas pour objet d’imposer l’élection, sur un seul tour de scrutin, du secrétaire du comité technique d’établissement local ; que le directeur du groupe hospitalier Z. était seulement tenu de s’assurer que l’élection dudit secrétaire ait lieu à la majorité des suffrages exprimés ; qu’il ressort de l’instruction que le premier tour de l’élection du 26 janvier 2015 a abouti à un partage égal des voix entre la candidate du syndicat W. et le candidat du syndicat Y.; qu’ainsi, il était nécessaire d’organiser un nouveau tour de scrutin pour procéder à l’élection, à la majorité des suffrages exprimés, du secrétaire du comité technique d’établissement local ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le second tour du scrutin du 26 janvier 2015 aurait été organisé en méconnaissance des articles R. 6144-72 et R. 6144-74 du code la santé publique ;

9.    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X. et le syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ne sont pas fondés à demander l’annulation du second tour de scrutin organisé en vue de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local le 26 janvier 2015 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du secrétaire du comité technique  d’établissement local en date du 2 mars 2015, ensemble la décision du 9 mars 2015 du directeur du groupe hospitalier Z. rejetant le  recours  de M. X. et du syndicat Y. de l’Assist ance  publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) dirigé contre cette élection :

10.    Considérant que le présent jugement annule la décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a rapporté la totalité du scrutin organisé le 26 janvier 2015 en vue de l’élection du secrétaire du CTEL au motif que cette décision, fondée sur un motif tiré de ce que l’élection du secrétaire général du CTEL doit se dérouler sur un seul tour de scrutin, méconnaît le champ d’application des articles R. 6144-72 et R. 6144-74 du code de la santé publique ; que ce jugement rejette les conclusions de M. X. et du syndicat Y. de l’Assistance publique  - Hôpitaux de Paris (AP-HP) dirigées contre le second tour de scrutin organisé le 26  janvier 2015 ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler l’élection du secrétaire général du CTEL en date du 2 mars 2015, ensemble la décision du 9 mars 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a rejeté le recours de M. X. et du syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en date du 7 mars 2015, dirigé contre cette élection ;

Sur les conclusions tendant à ce que le candidat du syndicat Y. soit proclamé élu en qualité  de  secrétaire  du  comité  technique  d’établis sement   local  lors  du  scrutin  du 26 janvier 2015 :

11.    Considérant que le présent jugement annule la décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a rapporté la totalité du scrutin organisé le 26 janvier 2015 en vue de l’élection du secrétaire du CTEL ; que ce jugement rejette les conclusions de M. X. et du syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) dirigées contre le second tour de scrutin organisé le 26 janvier 2015 ; que ce jugement annule également l’élection du secrétaire général du CTEL en date du 2 mars 2015, qui ne pouvait être organisée sur un seul tour de scrutin ; que l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local procédant ainsi du second tour de scrutin en date du 26 janvier 2015, les conclusions des requérants tendant à ce que le candidat du syndicat Y. soit proclamé élu en qualité de secrétaire du comité technique d’établissement local à l’issue du premier tour de scrutin du 26 janvier 2015 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à  l’application des dispositions de l’article L.  761-1 du code de justice administrative :

12.    Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

13.    Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. X. et du syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) tendant à ce que les frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a rapporté la totalité du scrutin organisé le 26 janvier 2015 en vue de l’élection du secrétaire du comité technique d’établissement local et rejeté le recours de M. X. et du syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en date du 27 janvier 2015, tendant à l’annulation du seul second tour du scrutin organisé le 26 janvier 2015, est annulée.

Article 2 : L’élection du secrétaire général du comité technique d’établissement local du groupe hospitalier Z. en date du 2 mars 2015, ensemble la décision du 9 mars 2015 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Z. a rejeté le recours de M. X. et du syndicat Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) contre cette élection, sont annulés.
 
Article  3 :  Le  surplus  des  conclusions  des  requêtes  de  M. X.  et  du  syndicat  Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à  M. X.,  au syndicat  Y. de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.