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Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2010, n°0906988-0910237 (obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables - signature électronique)

Ce jugement vient préciser les exigences de la loi en matière d'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables et indique que "la décision attaquée qui vise l'avis du comité médical en date du 19 février 2009, lequel n'est pas joint à la décision, sans en indiquer le sens et qui refuse le congé longue durée sollicité par la requérante au motif que - l'état de santé de Mme B. (…) ne justifie pas l'octroi d'un congé de longue durée - ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation énoncée par la loi du 11 juillet 1979". Ce jugement précise également les exigences de la loi en matière de signature électronique : "considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 24 avril 2009 plaçant Mme B. en congé de longue maladie à compter du 31 octobre 2008 ne comporte pas la signature de son auteur ; que si l'établissement de santé fait valoir en défense que cette décision a été prise dans le cadre de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, la seule reproduction des articles 1er et 3 de cette loi en bas de l'arrêté ne suffit pas à justifier l'existence d'une signature, fût-elle électronique, qui ne ressort d'aucune autre pièce du dossier ; que par suite, l'arrêté contesté ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et doit en conséquence être annulé".

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

Rapporteur public

Le magistrat désigné

Audience du 9 décembre 2010

Lecture du 23 décembre 2010

Vu, I, sous le numéro 096988 la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour Mme S.B, demeurant…. , par Me Cassel ; Mme S.B demande que le tribunal :

1°) annule la décision en date du 25 février 2009 par laquelle le directeur de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris a refusé d'accorder à Mme B. un congé longue durée;

2°) enjoigne à l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) mette à la charge de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le numéro 0910237, la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour Mme S.B, demeurant au…., par Me Cassel ; Mme S.B demande que le tribunal :

1°) annule la décision en date du 24 avril 2009 par laquelle le directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris l'a placée en congés de longue maladie pour une durée de 12 mois ;

2°) enjoigne à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de statuer à nouveau sur la demande de Mme B., dans le sens du jugement à intervenir ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision du 1 er novembre 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Peyrel pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public;

Considérant que Mme B., secrétaire médicale titulaire à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a sollicité le bénéfice d'un congé longue durée à compter du 30 octobre 2008, qui lui a été refusé par une décision en date du 25 février 2009 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'a maintenant en congé maladie ordinaire ; que par une décision en date du 24 avril 2009, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a placée en congé de longue maladie pour une durée de douze mois à compter du 31 octobre 2008 ; que les requêtes susvisées n° 096988 et n°0910237 présentées par Mme B. et tendant respectivement à l'annulation de ces deux décisions, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 février 2009 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n°096988:

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée menant l'intéressée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) 4° A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article ler de la loi du 11 juillet 1979 que le refus d'un tel congé longue durée, qui constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doit être motivé ; que la décision attaquée qui vise l'avis du comité médical en date du 19 février 2009, lequel n'était pas joint à la décision, sans en indiquer le sens et qui refuse le congé longue durée sollicité par la requérante au motif que « l'état de santé de Mme B (...) ne justifie pas l'octroi d'un congé de longue durée » ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation énoncée par la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 avril 2009 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 0910237 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : "(...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article ler comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 24 avril 2004 plaçant Mme B en congé de longue maladie à compter du 31 octobre 2008 ne comporte pas la signature de son auteur ; que si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris fait valoir en défense que cette décision a été prise dans le cadre de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, la seule reproduction des articles ler et 3 de cette loi en bas de l'arrêté ne suffit pas à justifier l'existence d'une signature, fut-elle électronique, qui ne ressort d'aucune autre pièce du dossier ; que par suite, l'arrêté contesté ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et doit en conséquence être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent jugement implique seulement que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris réexamine la demande de Mme B au regard de ses droits à congé longue durée pour la période du 30 octobre 2008 au 30 octobre 2009 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article ler: La décision du 25 février 2009 et l'arrêté du 24 avril 2009 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de réexaminer la situation de Mme B au regard de ses droits à congé longue durée pour la période du 30 octobre 2008 au 30 octobre 2009 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme S.B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.