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Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2009, n°0513444 (Responsabilité hospitalière – Intubation) 

En l’espèce, un patient a été pris en charge le 14 février 2005 par un hôpital de l’AP-HP en vue d’une intervention chirurgicale consécutive à une fracture du poignet. Un bris dentaire a été occasionné par l’intubation réalisée lors de l’anesthésie du requérant. Le patient saisi alors le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de l’AP-HP au versement d’une somme de 3 000€ en réparation des préjudices physique et moral résultant d’une erreur médicale, fautive ou non, lors de l’intubation réalisée le 14 février 2005. Le tribunal administratif considère, dans cette espèce, que si le requérant soutient que la responsabilité fautive de l’hôpital serait engagée du seul fait du bris dentaire constaté, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Le tribunal estime par conséquent que la responsabilité pour faute de l’AP-HP n’est pas engagée. S’agissant de la responsabilité sans faute, le tribunal rappelle que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d’extrême gravité. Considérant que le dommage dentaire survenu en février 2005 ne présente aucun caractère de gravité, le tribunal énonce que le responsabilité sans faute de l’AP-HP ne saurait être engagée.

Le Tribunal administratif de Paris. (6ème Section - 2ème Chambre),
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°0513444

M. Julien R

Melle Barthélemy Rapporteur
M. Julinet Rapporteur public

Audience du 16 juin 2009 Lecture du 30 juin 2009

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, présentée par M. Julien R, demeurant………., M. R demande au Tribunal de condamner le l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices physique et moral résultant d'une erreur médicale, fautive ou non, lors d'une intubation réalisée le 14 février 2005 ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 octobre 2008 au directeur général de l'assistance publique -hôpitaux de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2008, présenté par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2009, présenté par la CPAM DE PARIS ;

Vu la demande préalable d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 : - le rapport de Melle Barthélemy ;

- et les conclusions de M. Julinet, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la responsabilité fautive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Considérant qu'aux termes de l'article ler de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé aujourd'hui codifié à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention. de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (.. )» ;

Considérant que M. R a été pris en charge le 14 février 2005 par l'hôpital Cochin en vue d'un intervention chirurgicale consécutive à une fracture du poignet ; qu'un bris dentaire a été occasionné par l'intubation réalisée lors de l'anesthésie du requérant ; que, si l'intéressé soutient que la responsabilité fautive de l'hôpital serait engagée du seul fait du bris dentaire constaté, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP puisse être engagée sur ce fondement ;

Sur le moyen tiré de la responsabilité sans faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP):

Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que le dommage dentaire intervenu le 14 février 2005 ne présente aucun caractère de gravité ; que, par suite, la responsabilité sans faute de l'AP-HP ne saurait être engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. R n'est pas fondé à demander que l'AP-HP soit déclarée responsable des conséquences de l'intubation du requérant et soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;

DECIDE:

Article ler: La requête de M. R est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Julien R, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2009, à laquelle siégeaient : M. Laurent, président,

M. Biju-Duval, premier conseiller,

Melle Barthélemy, conseiller,

Lu en audience publique le 30 juin 2009., La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en cc qui le concerne et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.