Un tribunal administratif a été saisi d’un référé-liberté visant à obtenir la suspension de la décision prise le 3 décembre 2019 par l’équipe médicale d’un centre hospitalier d’arrêter toute hydratation et alimentation de M. X., et l’injonction du centre hospitalier de reprendre les thérapeutiques actives, ainsi que l’alimentation et l’hydratation, notamment, et tout traitement permettant de maintenir en vie M. X.
Après avoir rappelé le cadre juridique de toute décision de limitation ou arrêt de traitement, le Tribunal note que « le centre hospitalier […] soutient qu’une décision a été prise, le 3 décembre 2019, par l’équipe médicale, de mettre un terme à l’hydratation et à l’alimentation de M. X. et que la famille en a été informée oralement dans les jours qui ont suivi. Pour justifier de ce que les dispositions de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique (…) ont été respectées, le centre hospitalier s’est prévalu dans ses écritures, ainsi qu’au cours de l’audience des mentions figurant dans « le tracé » de l’hospitalisation de M. X. au titre de la période du 2 décembre 2019 au 19 janvier 2020, et, en particulier, de celles figurant à la date du 3 décembre 2019, aux termes desquelles « On convient d’éviter tout acharnement ; / pas de transfert ; pas de réanimation. / appel du docteur Z., médecin de l’emsp pour réévaluation de la situation, qui confirme notre démarche. » ».
Il décide qu’en l’espèce, « la mention « on convient d’éviter tout acharnement » figurant dans le dossier du patient, qui ne permet de déterminer ni les membres de l’équipe médicale qui auraient participé à cette procédure, ni les conditions dans lesquelles cette décision a été prise, ni même d’ailleurs qu’elle a effectivement été prise aux termes d’échanges susceptibles de caractériser l’existence d’une véritable procédure collégiale au sens et pour l’application des dispositions précitées, ne saurait, eu égard aux impératifs rappelés(…) , être regardée comme permettant de considérer que la décision prise le 3 décembre 2019 l’a été au terme d’une procédure régulière.
Par ailleurs, il est constant que contrairement aux exigences précitées de l’article R. 4127-37, aucune décision motivée d’arrêt du traitement n’a été formellement prise par l’équipe médicale, en dehors des mentions rappelées au point précédent dans le dossier du patient. Enfin, et au surplus, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’aurait été recueilli préalablement à cette décision le témoignage de la famille de M. X. sur les volontés de l’intéressé ».
Le tribunal suspend par conséquent l’exécution de la décision d’arrêt de traitement et enjoint au centre hospitalier de poursuivre l’hydratation de M. X., d’assurer son alimentation selon des modalités compatibles avec son état de santé et de poursuivre ou mettre en œuvre les soins nécessaires à son maintien en vie.