Une aide-soignante a été inscrite à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) dans le cadre du programme de formation en études promotionnelles. Au mois de janvier 2013, le directeur de l’établissement hospitalier dans lequel elle était affectée lui a demandé de reprendre son service d’aide-soignante pour une durée de quatre semaines consécutives durant la période estivale. Sur le fondement des dispositions combinées des articles 1er et 21 du décret n° 2008-824 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, le Tribunal indique que le temps de travail personnel complémentaire « doit être pris en compte dans le calcul de la durée annuelle du temps de travail réservé à la formation ». Il rappelle ensuite que « les agents qui bénéficient du dispositif de formation en études promotionnelles […] sont maintenus en position d’activité et doivent par conséquent être traités de la même manière que les autres agents de l’établissement ». Il conclut qu’en demandant à l’intéressée « alors en formation professionnelle, de reprendre une activité de soins alors qu’elle accomplit déjà un temps de travail excédant celui des agents en poste dans les services de soins placés dans la même position statutaire, le directeur du centre hospitalier a entaché ses décisions d’illégalité ». Il estime par ailleurs que le contrat de promotion professionnelle est « dépourvu de valeur juridique et de force contraignante à l’endroit d’un fonctionnaire qui est dans une position statutaire est règlementaire », et qu’une disposition contractuelle tendant à permettre au directeur d’établissement d’affectation de l’agent de pouvoir faire appel à ce dernier en fonction des besoins de services est illégale, en tant qu’elle « tend à imposer à l’intéressée des obligations de service au-delà de celles qu’elle accomplit déjà et qui sont supérieures à la durée annuelle de travail effectuée par les autres agents ». |
Consulter ici le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2015 n° 1301446