En l’espèce, une femme a fait l’objet d’une prise en charge médicale par un praticien hospitalier des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) en médecine bucco-dentaire. Ce médecin était également professeur dans une faculté de chirurgie dentaire. Dans le cadre de cette prise en charge, il a réalisé plusieurs photographies du visage et de la dentition de la patiente.
La patiente a ensuite appris que plusieurs de ces photographies figuraient dans un cas pratique utilisé par son médecin dans le cadre de son activité d’enseignement. Elle a mis en demeure la faculté de cesser la diffusion de son image et sollicité la réparation du préjudice subi. La faculté a ensuite informé la patiente que l’enseignant avait mis fin à la diffusion des photographies en litige. La patiente a adressé des demandes préalables à l’université et au centre hospitalier en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. En l’absence de réponse, la patiente a demandé au tribunal de condamner l’université et le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables résultant de l’utilisation non autorisée de son image.
Dans un jugement du 9 juillet 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la requérante était bien reconnaissable sur les documents communiqués aux étudiants et a d’ailleurs été reconnue. De plus, « il n’est pas établi que [la requérante] ait donné son accord à l’utilisation de ces informations et de ces photographies où elle était clairement identifiable ».
Il rappelle que « la circonstance que les documents en litige aient été utilisés dans le cadre d’une activité pédagogique n’exonérait pas le médecin de son obligation d’obtenir l’accord de [la requérante] ».
Le tribunal administratif a donc considéré que le praticien, tant en qualité d’agent du centre hospitalier que d’agent de l’université, a méconnu les différentes dispositions relatives au secret médical (art. 9 code civil ; art. L. 1110-4, R127-4, R. 4127-73 et R. 6153-46 du code de la santé publique) et a ainsi commis des fautes de nature à engager la responsabilité de ses employeurs. Par ailleurs, « la circonstance que les photographies et les informations communiquées n’auraient pas présenté de caractère dégradant [est] sans incidence sur la faute commise ».
En définitive, l’université et le centre hospitalier ont été condamnés solidairement à verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant du retentissement de la faute sur la vie personnelle de la requérante.