Par cette décision le juge administratif précise les conditions que doivent revêtir les décisions de restriction de visite, fondée sur le pouvoir de police générale du Directeur de l’établissement de santé. Ces décisions doivent être motivées, proportionnées à la situation et aux buts recherchés et elles ne doivent pas revêtir un caractère général, ni être absolues et doivent être limitées dans le temps. Le Tribunal administratif considère ainsi que « si la directrice de l'hôpital (...), pouvait apporter des restrictions à l'exercice par Mme X de son droit de visite afin d'assurer le bon ordre dans le service et, à les supposer menaces, la sérénité des patients et la sécurité du personnel, elle ne pouvait légalement se fonder sur les perturbations qu’entrainaient les visites de Mme X pour lui interdire de façon générale et absolue toute visite à son père, alors que ces visites avaient été sollicitées par celui-ci, et au surplus pour une durée considérable, eu égard à l’âge de ce dernier ; qu'elle n'établit pas que des mesures proportionnées aux objectifs poursuivis telles que l'aménagement des horaires, du lieu et de la durée des visites et lever encadrement étaient impossibles à mettre en place pour canaliser les excès éventuels de Mme X ; qu'une telle interdiction de visite, par sa portée générale et sa longueur, a porté une atteinte grave à la vie privée et familiale de Mme X et de son père, sans être proportionnée aux buts recherchés ; que, si le directeur de l'hôpital soutient en défense, qu'en vertu des dispositions des articles L. 6143-7 et R. 1112-47 du code de la santé publique, lui appartenait de protéger M. X, âge de 88 ans et majeur protège place sous tutelle par décision de justice, elle n'établit pas que les visites régulières rendues à M. X , à la demande de celui-ci, par sa fille, présenteraient en elles-mêmes, dans un cadre adapté, un danger pour la sante tant physique que mentale de l'intéressé ; qu'à l'inverse, Mme X produit des témoignages de familles qui l'ont vue s'occuper de son père et attestent de son entier dévouement à celui-ci dont elle est la fille unique ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en prenant les mesures d'interdiction attaquées, la directrice de l'hôpital a méconnu l'étendue de son pouvoir de police et porte, par suite, une atteinte illégale à son droit de rendre visite à son père et de profiter ainsi avec lui d’une vie privée et familiale ; qu'il suit de M.X et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de sa requête, que Mme X est fondée à demander l'annulation des décisions susvisées des 16 janvier 2009, 2 septembre 2009 et 3 décembre 2009 ; » |