En l’espèce, un patient a été hospitalisé au sein d’un hôpital afin d’y subir une intervention chirurgicale. Le 21 novembre 2008, l’état de santé de ce patient s’est brusquement dégradé le plaçant dans un coma profond avec un pronostic vital engagé. Le 3 décembre, la situation a été expliquée par un praticien à sa famille du patient qui leur a indiqué qu’il était envisagé de mettre fin aux traitements, en particulier l’assistance respiratoire, ainsi que de ne pas intervenir en cas d’arrêt cardiaque. Le 8 décembre, le médecin a informé la famille de l’arrêt de l’assistance respiratoire pour le 10 ou le 11 décembre.Les requérants ont dès lors déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à solliciter la désignation d’un expert et à obtenir une injonction à l’encontre de l’hôpital de ne pas mettre fin aux thérapeutiques sur la personne du patient. Le tribunal a rejeté la requête en considérant que dès lors que les dispositions de l’article R. 4127-37 du Code de la santé publique relatives à la procédure d’arrêt des traitements sur un patient hors d’état d’exprimer sa volonté font obstacle à ce qu’il soit mis fin à ce traitement sans qu’ait été préalablement recueilli l’avis de la famille, éclairée par les conclusions d’un médecin indépendant appelé en qualité de consultant, la mesure d’injonction sollicitée ne présente pas un caractère utile et doit être rejetée. Cette juridiction rappelle également que ces dispositions imposent à un médecin, qui envisagerait de renoncer à entreprendre ou à poursuivre le traitement d’un patient en fin de vie, de recueillir préalablement l’avis motivé d’au moins un confrère, appelé en qualité de consultant et dont l’impartialité est notamment garantie par le fait qu’il n’est pas placé sous son autorité. |