Le 20 septembre 1995, M. X. a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation d’office. Cette mesure a été prolongée par arrêtés préfectoraux des 20 octobre 1995, 18 janvier et 19 juillet 1996, ce dernier arrêté « précisant que l’hospitalisation se poursuivrait jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement ». M. X. a été admis au sein d’un centre hospitalier en hospitalisation complète jusqu’au 16 novembre 2012, « à l’exception d’une période de « fugue » du 18 novembre 2003 au 26 mars 2007 ».
Les quatre arrêtés préfectoraux ont été annulés par le tribunal administratif. Le 15 novembre 2012, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 16 novembre 2012, un nouvel arrêté préfectoral prévoyait un programme de soins avec autorisation de sortie pendant trois heures par semaines. Cette mesure a été levée le 22 mars 2013.
M. X. demande réparation des préjudices subis du fait de son hospitalisation d’office irrégulière. Le Tribunal relève que « les arrêtés préfectoraux plaçant M. X. sous hospitalisation ont tous été annulés ». Dès lors, « en l’absence de toute décision fondant légalement l’hospitalisation sous contrainte de M. X. et sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle était médicalement justifiée et nécessaire, ce dernier est fondé à solliciter l’indemnisation de l’intégralité du préjudice qui en découle.
Ainsi, le Tribunal alloue à M. X. la somme de 500 000 euros au titre la réparation du préjudice résultant de la privation de liberté, du 20 septembre 1995 au 18 novembre 2003 et du 26 mars 2007 au 16 novembre 2012.
Il alloue à M. X. la somme de 5 000 euros à M. X. au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation de l’article R. 3211-9 du code de la santé publique, lequel disposait que « l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée ».
Il alloue à M. X. la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l’administration d’un traitement sous la contrainte, de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du défaut de notification régulière des décisions et droits, et de de 12 079,60 euros au titre de la réparation du préjudice financier.