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Tribunal des Conflits, 22 mars 2004, centre hospitalier spécialisé de la Sarthe (placement d'office - régularité - compétence de l'autorité judiciaire)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 août 2002, l'expédition de l'arrêt du 2 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'une demande de M. Joël X tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui avait causé son hospitalisation du 14 avril au 19 mai 1984, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 14 décembre 1998, par lequel la cour d'appel d'Angers s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2002, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre, qui s'en remet à la sagesse du Tribunal, indique que, selon la jurisprudence, le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2003, le mémoire présenté pour M. X ; M. X soutient à titre principal que la saisine du Tribunal est irrégulière dès lors que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers fait l'objet d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation et que, tant que ce pourvoi n'a pas été tranché, les conditions d'un conflit négatif ne sont pas réunies ; qu'en outre la cour d'appel d'Angers n'a pas décliné sa compétence ; que celle-ci revient de toute façon aux tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2003, le mémoire présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe ; le centre hospitalier spécialisé soutient que la cour d'appel d'Angers s'est prononcée sur le fond sur les prétentions de M. X et qu'ainsi les conditions du conflit négatif ne sont pas réunies ;

Vu, enregistré le 15 décembre 2003, le mémoire présenté pour la ville du Mans, qui s'en remet à la sagesse du Tribunal et demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, pour lesquelles il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la santé publique ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe et de la SCP Gatineau, avocat de la ville du Mans,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 25 juillet 1960, l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 prévoit que, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a décliné la compétence de l'ordre auquel elle appartient pour connaître d'un litige, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ce litige relève de la compétence de l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée ; que si cet article précise que la première décision juridictionnelle d'incompétence ne doit plus être susceptible de recours, l'obligation de renvoi au Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif qui résulte de ces dispositions s'applique alors même que cette décision peut encore faire ou a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Considérant qu'il en résulte que la cour administrative d'appel de Nantes, qui estimait la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions de M. X tendant à la réparation des conséquences dommageables du placement d'office dont il avait été l'objet au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe du 14 avril au 19 mai 1984, a régulièrement saisi le Tribunal des conflits par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors même que l'arrêt du 14 décembre 1998 par lequel la cour d'appel d'Angers a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une partie de ces conclusions avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Sur la compétence :

Considérant que s'il appartenait à la juridiction administrative d'apprécier, comme elle l'a fait, la régularité de la décision administrative ordonnant le placement d'office de M. X, en application, à la date du placement litigieux, de l'article L. 333 du code de la santé publique alors en vigueur, l'autorité judiciaire est seule compétente tant pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique que, lorsque la juridiction administrative s'est prononcée sur la régularité de la décision administrative de placement, pour statuer sur l'ensemble des conséquences dommageables de cette décision, y compris celles qui découlent de son irrégularité ; qu'il suit de là qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble des conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ; que c'est, par suite, à tort que la cour d'appel d'Angers a décliné la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître d'une partie de ces conclusions ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe les sommes que cet établissement demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'ensemble des conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 14 décembre 1998 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il décline la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître d'une partie de ces conclusions. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour administrative d'appel de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 2 août 2002.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.