REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 mars 2003, l'expédition du jugement du 9 janvier 2003, par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme X tendant à la condamnation conjointe du centre hospitalier du Mans et du docteur Y, cardiologue dans cet établissement, au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle du décès de sa fille Jennifer survenu le 9 novembre 1994, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence quant aux conclusions de la requérante tendant à rechercher la responsabilité du docteur Y ;
Vu le jugement du 14 octobre 1998, par lequel le tribunal de grande instance du Mans s'est déclaré incompétent en ce qui concerne l'action dirigée contre le docteur Y ;
Vu, enregistré le 19 juin 2003, le mémoire présenté pour le docteur Y qui conclut qu'il n'y a pas de conflit de compétence, le juge judiciaire, avant de se déclarer incompétent sur l'appréciation d'une éventuelle faute de service du praticien hospitalier, ayant, dans son jugement du 14 octobre 1998, énoncé que la preuve n'était pas rapportée que le docteur Y ait commis une faute détachable du service ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée, à Mme X qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu, enregistrées le 28 mai 2003 les observations du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Docteur Y,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du décès de sa fille Jennifer, qui était suivie depuis plusieurs années au service de cardiologie de l'hôpital du Mans par le docteur Y, Mme X a assigné ce praticien devant le tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent en retenant que l'éventuelle faute de service commise par ce praticien hospitalier relevait de l'appréciation du tribunal administratif ;
Considérant que, saisi par Mme X d'une action en responsabilité et d'une demande de condamnation conjointe du centre hospitalier du Mans et du docteur Y au paiement d'une indemnité, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dirigée contre l'hôpital et saisi le Tribunal des Conflits de celle dirigée contre le docteur Y au motif que le tribunal de grande instance du Mans avait décliné sa compétence pour connaître des mêmes conclusions ;
Considérant que lorsqu'il est saisi en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, il appartient au Tribunal des Conflits d'apprécier la portée du jugement de la juridiction administrative ou judiciaire qui fonde la décision de renvoi ;
Considérant qu'il résulte du jugement du 14 octobre 1998 que le juge judiciaire, au vu du rapport de l'expert qu'il a désigné, a jugé que la preuve n'était pas rapportée que le docteur Y ait commis une faute personnelle détachable du service ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il existait un conflit négatif de compétence ;
Et considérant qu'il a été définitivement statué tant par le juge judiciaire que par le juge administratif dans les limites de leurs compétences respectives sur les demandes de Mme X ;
Décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 2003 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de Mme X dirigée contre le docteur Y et qu'il a sursis à statuer sur les conclusions des parties autres que celles dirigées contre le centre hospitalier du Mans.
Article 2 : Il n'y a lieu à renvoi devant ce même tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.