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L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Pôle de la réglementation hospitalière et de la veille juridique

Les juristes du Pôle vous proposent une sélection de ce qu'il faut retenir dans le domaine de la santé ces dernières semaines.

Au sommaire : primes des agents de la fonction publique, contrôle déontologique dans la fonction publique, statut de docteur junior, comité national des coopérations interprofessionnelles, suspension d’un PU-PH, liberté d’expression d’un représentant syndical, temps d’astreinte, inscription d’office au tableau de l’ordre des infirmiers, nomination d’un référent médical et paramédical, mise en œuvre thérapeutique de la sédation profonde et continue, fin de vie, transfert d’embryons post-mortem, obligation d’information et de recueil du consentement, accouchement sous X, adoption dans le cas d’un enfant né d’un accouchement sous X, prise en charge des mutilations sexuelles féminines, prise en charge des personnes inter-sexes, pilotage de l’offre de soins par les ARS, prescription décennale et responsabilité médicale, publicité et mise en concurrence des contrats de marchés publics.

Pour découvrir toute l'information juridique, nos documents à la une, nos guides AP-HP, nos fiches pratiques et nos synthèses, rendez-vous sur le site internet spécialisé de la DAJ.

Création de primes au bénéfice d’agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière

Plusieurs décrets et arrêtés en date du 30 janvier 2020 posent le cadre juridique relatif à l’attribution de primes au bénéfice de la fonction publique hospitalière et en fixent le montant.

Le premier décret n°2020-65 du 30 janvier 2020 crée une prime d’attractivité territoriale à destination des agents titulaires et stagiaires ainsi que les contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant certaines fonctions dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les agents concernés sont : les personnels infirmiers, les infirmiers en soins généraux et spécialisés, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, les agents exerçant les fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture ainsi que les agents contractuels exerçant des fonctions similaires. Le décret prévoit les conditions à réunir pour pouvoir bénéficier de la prime ; il précise que celle-ci est versée annuellement, au cours du premier trimestre de l’année, par l’établissement dans lequel l’agent est en fonctions lors de ce versement. Par ailleurs, pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime d’attractivité territoriale est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit au versement.

Ce décret est complété par un arrêté du 30 janvier 2020 fixant à 940 euros le montant brut annuel de la prime d’attractivité territoriale.

Le second décret n°2020-66 du 30 janvier 2020 institue une prime « grand âge » pour les agents titulaires et stagiaires relevant des grades d’aides-soignants. En bénéficient également les agents contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant les mêmes fonctions (aides-soignants) au sein des EHPAD, des unités de soins de longue durée (USLD), des services de soins de suite et de réadaptation (SSR) gériatrique, des services de médecine gériatrique ou de toute autre structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées. Le décret prévoit que la prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est calculé au prorata du temps accompli dans l’une des structures citées. Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2020.

Un arrêté du 30 janvier 2020 fixe à 118 euros le montant brut mensuel de la prime « grand âge ».

Renforcement du contrôle déontologique dans la fonction publique

L’un des objectifs de loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est de faciliter les parcours entre secteur public et secteur privé pour que les agents publics puissent diversifier leurs expériences. Toutefois, afin de se prémunir contre de potentiels conflits d’intérêts incompatibles avec les obligations déontologiques des agents publics, elle renforce parallèlement les contrôles sur les emplois les plus exposés aux risques déontologiques et responsabilise davantage les administrations pour les autres emplois.

C’est dans ce contexte que le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique a été publié. Ce dernier a pour objet de précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction faite aux agents publics d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Pour ce faire, il détermine les agents publics qui seront systématiquement soumis au contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) - à laquelle ont été transférées les compétences de l’ancienne commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) – lorsqu’ils souhaitent exercer une activité privée en cumul ou après leur départ de la fonction publique. Les emplois concernés sont ceux emportant l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts et/ou une déclaration de patrimoine. Pour ces emplois, la Haute autorité devra rendre son avis dans les quinze jours à compter de l’enregistrement de la saisine ; l’absence d’avis à l’expiration de ce délai valant avis de compatibilité.

En revanche, pour les autres emplois, le processus d’approbation de leur demande est accéléré et simplifié puisque l’autorité hiérarchique dont ils relèvent est désormais seule à se prononcer. En effet, ce n’est qu’en cas de doute que l’employeur consultera le référent déontologue, et si besoin la Haute autorité. 

Afin de préciser les dispositions du décret, l’arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôle déontologiques dans la fonction publique précise les éléments que devra fournir l’agent lorsqu’il effectue une demande de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise ou de départ pour le secteur privé. De même, il liste les éléments que devra fournir l’administration lorsqu’elle saisit la HATVP dans le cadre de l’examen des demandes ou du contrôle préalable à la nomination.

Consulter le décret

Consulter l’arrêté

Précisions sur les évolutions du statut de docteur junior

Plusieurs textes viennent préciser le statut de docteur junior s’agissant des modalités d’exercice et de formation d’une part, des modalités d’indemnisation des gardes et astreintes d’autre part. L’ensemble de ces dispositions est applicable à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

Deux arrêtés des 15 et 16 janvier 2020 ont clarifié la « phase de consolidation » du troisième cycle des études médicales ou de pharmacie. Désormais, le docteur junior peut réaliser « des actes sous le régime de l’autonomie supervisée, selon un référentiel de mises en situation et d’actes permettant d’acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome ». De plus, dans certaines spécialités, l’étudiant peut participer, à sa demande, aux gardes et astreintes. Les spécialités pour lesquelles cette autorisation peut être accordée sont listées en annexe des arrêtés.

Un décret et un arrêté du 11 février 2020 fixent le montant des émoluments, des primes d’autonomie supervisée ainsi que des indemnités relatives aux gardes et astreintes des docteurs juniors.

Un arrêté du 17 février 2020 modifie le référentiel de mises en situation et d’actes annexé à l’arrêté du 16 janvier 2020. Il vient clarifier « les étapes chronologiquement successives de la supervision et de la restitution » : un sénior de la spécialité, clairement identifié, doit être simultanément de garde sur place avec le docteur junior ; il doit être ainsi à même d’assurer une supervision et la restitution en direct par l’étudiant. Dans certaines spécialités, il est précisé que « le docteur junior peut assumer une garde médicale en tant que sénior ». Dans ce dernier cas, un praticien sénior de la spécialité n’est pas simultanément de garde sur place et la restitution du docteur junior a lieu au terme de la garde avec l’un des praticiens séniors de la spécialité. 

Consulter les textes

Comité national des coopérations interprofessionnelles

Un décret du 21 février 2020 précise la composition ainsi que le fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles prévu au sein de la procédure de mise en œuvre des protocoles nationaux de coopération, issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019.

Le texte détaille notamment la procédure d’élaboration d’un protocole national et les pièces justificatives que doivent fournir les équipes qui souhaiteraient s’engager dans un protocole national autorisé.

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Suspension d’un professeur des universités - praticien hospitalier (PU-PH) : Précisions sur les compétences du directeur d’hôpital

Le Conseil d’Etat, dans une décision en date du 5 février 2020, vient préciser les conditions de suspension d’un praticien par le directeur d’un centre hospitalier en cas d’urgence. Il se fonde sur l’article L. 6143-7 du code de la santé publique relatif aux compétences du directeur d’établissement public de santé pour déterminer les circonstances exceptionnelles requises pour la suspension d’un praticien : 

-          Mise en péril de la continuité du service ou de la sécurité des patients ;

-          Mise en péril de manière imminente.

Si les conditions sont réunies, le directeur doit en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la suspension du praticien concerné.

En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que « la poursuite de l’activité hospitalière de [la praticienne] n’était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de médecine légale où elle exerçait ou la sécurité des patients ».

Consulter la décision du Conseil d’État

Liberté d’expression d’un représentant syndical et obligations déontologiques des fonctionnaires

Le 7 avril 2015, le maire d’une commune a prononcé à l’encontre d’une adjointe administrative territoriale, représentante du personnel au comité technique, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours. Mme X. a saisi le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel d’une demande d’annulation de la sanction. Les deux juridictions ayant successivement rejeté sa requête, elle a alors formé un pourvoi en cassation.

Dans sa décision, en date du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat considère que « si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressif à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».

Or, « au cours d'une réunion du comité technique de la commune, Mme X. avait eu un comportement et tenu des propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l'égard la directrice générale des services, présente en qualité d'experte ».

Le Conseil d’Etat estime qu’en « jugeant que ces propos et ce comportement étaient susceptibles de justifier, même s'ils étaient le fait d'une représentante du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat et alors même qu'ils ne caractériseraient pas une infraction pénale, une sanction disciplinaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ».

Consulter la décision du Conseil d’État

Le temps d’astreinte lors duquel l’agent dispose d’un récepteur téléphonique ne pouvant fonctionner qu’à proximité d’un récepteur situé dans l’hôpital, doit être qualifié de temps de travail effectif

Un infirmier anesthésiste a demandé au tribunal administratif de condamner un centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre du préjudice qu'il estime avoir subi dans le paiement de ses heures de garde.

Après avoir rappelé les dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements publics de santé, le Conseil d’Etat rappelle dans une décision du 19 décembre 2019 qu’il convient de distinguer périodes de travail effectif, « durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » et périodes d'astreinte « durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement ».

Il décide que « s'agissant de ces périodes d'astreinte, la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif ».

Pour autant, en l’espèce, la mise à disposition d'un logement situé dans l'enceinte de l'hôpital pour effectuer les astreintes était assortie de la remise d'un récepteur téléphonique par lequel les agents devaient pouvoir être contactés pendant toute la durée de l’astreinte, ledit récepteur ne pouvant fonctionner qu'à proximité d'un émetteur situé dans l'établissement, les obligeant ainsi à demeurer à disposition immédiate de leur employeur.

L’infirmier anesthésiste n’était alors pas en mesure, en dehors des temps d'intervention, de vaquer librement à des occupations personnelles.

Consulter la décision du Conseil d’État

L’inscription d’office au tableau de l’ordre des infirmiers ne constitue pas une ingérence excessive dans le droit au respect de leur vie privée

Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre.

Le Conseil, dans une décision du 19 décembre 2019, rappelle l’obligation pour les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation d’exercice de la profession d’infirmier, de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin avant leur entrée dans la profession. Il rappelle également que l’ordre national des infirmiers peut obtenir communication des listes nominatives des infirmiers employés par des structures publiques ou privées directement auprès de celles-ci.

Les requérants soulèvent le moyen selon lequel le décret aurait méconnu les dispositions de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique en prévoyant la transmission aux autorités ordinales par les employeurs des infirmiers des données nominatives les concernant. Le Conseil écarte ce moyen en rappelant qu’il convient de distinguer l’enregistrement des professionnels de santé (RPSS ou ADELI) de la procédure d’inscription au tableau de l’ordre qui permet à l’ordre national des infirmiers d’obtenir communication des listes nominatives des infirmiers employés par des structures publiques ou privées directement auprès de celles-ci.

Les requérants soutenaient également que l’obligation faite par la loi à tous les infirmiers d’adhérer à l’ordre national des infirmiers serait contraire aux stipulations de l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d’association. Le Conseil rejette ce moyen car chaque médecin conserve la possibilité de créer des associations professionnelles ou d’y adhérer ; le décret n’a ainsi pas méconnu ces stipulations en prévoyant leur inscription provisoire d’office au tableau de l’ordre, sans que les intéressés aient été consultés.

Par ailleurs, les requérants soulèvent le moyen selon lequel l’échange de données entre les employeurs des infirmiers et l’ordre des infirmiers, sans que les intéressés puissent s’y opposer, constitue une ingérence excessive dans le droit de ces derniers au respect de leur vie privée, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur ce point, le Conseil déclare que la communication de ces pièces est nécessaire pour permettre à l’ordre d’exercer ses missions légales et que toutes les conditions étaient remplies pour garantir leur confidentialité.

Les requérants relèvent enfin que certaines données ne sont pas nécessaires à la tenue des listes des professionnels de santé sur lesquelles elles portent. Le Conseil déclare que leur communication est justifiée par la nécessité d’éviter des erreurs dans l’identification des professionnels de santé et de permettre aux autorités ordinales de procéder à leur inscription provisoire.

Le Conseil rejette donc la requête et déclare que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret.

Consulter la décision du Conseil d’État

Recommandation de l’IGAS quant à la nomination d’un référent médical et d’un référent paramédical chargés du suivi de la politique de soins palliatifs

En vue de l’élaboration d’un prochain plan national pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie, la ministre en charge de la santé a confié à l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) une mission d’évaluation des actions menées depuis 2016. L’IGAS retient que le plan national 2015-2018 a « été mis en œuvre de façon satisfaisante, quoique partielle », concernant notamment l’axe de développement de prises en charges en proximité, en EHPAD ou à domicile.

La mission formule trente recommandations à inclure dans le plan 2020-2022 : sur le plan de la  méthodologie ; sur l’évolution du regard de chacun sur la médecine palliative, la fin de vie et la mort dans la société ; sur l’amélioration de la qualité des soins palliatifs et l’égalité d’accès sur le territoire ; sur le renforcement de l’attention portée aux populations les plus vulnérables ; sur le renforcement du soutien aux aidants et aux proches jusque dans le deuil ; sur la valorisation des professionnels et l’amélioration de la formation et de la recherche ; sur la clarification du financement et le soutien à l’innovation.

Plus particulièrement, la mission préconise de :

• Nommer un référent médical dans chaque commission médicale d’établissement ou de GHT et un référent paramédical dans chaque commission de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques, chargés du suivi de la politique de soins palliatifs dans la structure ;

• Renforcer les moyens des équipes mobiles de soins palliatifs hospitalières notamment, pour aller vers une couverture effective de leur territoire d’action à domicile et dans les établissements médico-sociaux ;

• Créer une équipe ressource régionale en soins palliatifs pédiatrique par CHU ou GHU

• Former des infirmières en pratique avancée en soins palliatifs.

Sur le plan juridique, l’IGAS recommande l’harmonisation du régime légal de la personne de confiance dans le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles.

En annexe, le rapport présente les conclusions de l’évaluation du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV). La mission relève qu’il n’est pas encore parvenu à s’imposer comme un acteur de référence, du fait de « sérieux problèmes de gouvernance » et de « moyens insuffisants pour couvrir l’ensemble des missions ou en développer de nouvelles ». La mission recommande la pérennisation du CNSPFV autour de quatre missions prioritaires : la gestion d’un centre de ressources statistiques, épidémiologiques et documentaires ; la production d’expertises objectives et neutres ; la contribution à l’animation du débat sociétal et éthique et enfin l’information du grand public et des professionnels.

Le rapport présente également « les enseignements de la comparaison internationale », en termes d’émergence et de reconnaissance des soins palliatifs, d’organisations-type, de besoins et de stratégies sur les soins palliatifs.

De surcroît, le rapport évoque le pilotage du plan trisannuel par les agences régionales de santé (ARS) et le rôle des proches, du bénévolat d’accompagnement, le congé de solidarité familiale et la nécessité de renforcer le soutien aux aidants et l’accompagnement du deuil, notamment de l’enfant.

Consulter le rapport

Mise en œuvre thérapeutique de la sédation profonde et continue jusqu’au décès : la HAS publie ses recommandations de bonnes pratiques pour une effectivité des droits à domicile

Dans le cadre du plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie et de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, la HAS a publié en 2018 un guide « proposant des outils pour aider à la décision et à la mise en œuvre » de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Pour compléter ses travaux, la HAS a adopté des recommandations de bonnes pratiques portant sur la prise en charge médicamenteuse des situations palliatives jusqu’en fin de vie, chez l’adulte. Ces recommandations ont pour objectif de « mieux définir les modalités d’utilisation des traitements médicamenteux, en particulier hors autorisation de mise sur le marché (AMM), en situation palliative et phase terminale chez l’adulte », y compris, le cas échéant, au domicile.

La HAS formule à destination des pouvoirs publics une recommandation d’évolution de la règlementation de la prescription, de la dispensation et de la prise en charge par l’Assurance maladie des médicaments concernés pour garantir « la mise en œuvre effective à domicile de cette recommandation de bonnes pratiques de la prise en charge médicamenteuse en situations palliatives jusqu’en fin de vie ».

En outre, elle appelle de ses vœux une amélioration de l’accès sur tout le territoire à l’analgésie intrathécale, en favorisant « une organisation de soins par région et un réseau national », la formation des personnels des unités de soins palliatifs et le développement par région de pharmacies hospitalières expertes dans la fabrication des mélanges pour antalgie intrathécale.

Consulter la recommandation

Fin de vie : une ordonnance d’un juge des référés illustre la nécessité d’une traçabilité exhaustive des éléments relatifs à  la procédure collégiale dans le dossier médical

Un tribunal administratif a été saisi d’un référé-liberté visant à obtenir la suspension de la décision prise le 3 décembre 2019 par l’équipe médicale d’un centre hospitalier d’arrêter toute hydratation et alimentation de M. X., et l’injonction du centre hospitalier de reprendre les thérapeutiques actives, ainsi que l’alimentation et l’hydratation, notamment, et tout traitement permettant de maintenir en vie M. X.

Après avoir rappelé le cadre juridique de toute décision de limitation ou arrêt de traitement, le Tribunal note que « le centre hospitalier […] soutient qu’une décision a été prise, le 3 décembre 2019, par l’équipe médicale, de mettre un terme à l’hydratation et à l’alimentation de M. X. et que la famille en a été informée oralement dans les jours qui ont suivi. Pour justifier de ce que les dispositions de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique (…) ont été respectées, le centre hospitalier s’est prévalu dans ses écritures, ainsi qu’au cours de l’audience des mentions figurant dans « le tracé » de l’hospitalisation de M. X. au titre de la période du 2 décembre 2019 au 19 janvier 2020, et, en particulier, de celles figurant à la date du 3 décembre 2019, aux termes desquelles « On convient d’éviter tout acharnement ; / pas de transfert ; pas de réanimation. / appel du docteur Z., médecin de l’emsp pour réévaluation de la situation, qui confirme notre démarche. » ».

Il décide qu’en l’espèce, « la mention « on convient d’éviter tout acharnement » figurant dans le dossier du patient, qui ne permet de déterminer ni les membres de l’équipe médicale qui auraient participé à cette procédure, ni les conditions dans lesquelles cette décision a été prise, ni même d’ailleurs qu’elle a effectivement été prise aux termes d’échanges susceptibles de caractériser l’existence d’une véritable procédure collégiale au sens et pour l’application des dispositions précitées, ne saurait, eu égard aux impératifs rappelés(…) , être regardée comme permettant de considérer que la décision prise le 3 décembre 2019 l’a été au terme d’une procédure régulière.

Par ailleurs, il est constant que contrairement aux exigences précitées de l’article R. 4127-37, aucune décision motivée d’arrêt du traitement n’a été formellement prise par l’équipe médicale, en dehors des mentions rappelées au point précédent dans le dossier du patient. Enfin, et au surplus, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’aurait été recueilli préalablement à cette décision le témoignage de la famille de M. X. sur les volontés de l’intéressé ».

Le tribunal suspend par conséquent  l’exécution de la décision d’arrêt de traitement et enjoint au centre hospitalier de poursuivre l’hydratation de M. X., d’assurer son alimentation selon des modalités compatibles avec son état de santé et de poursuivre ou mettre en œuvre les soins nécessaires à son maintien en vie.

Consulter l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif

Le Conseil d’Etat refuse un transfert d'embryons post-mortem

Un couple marié a procédé, dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (AMP), à un dépôt de gamètes dans un centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS). En 2018, cinq embryons issus de ces gamètes ont été conservés et une fécondation in vitro a permis la naissance d’un enfant. Toutefois, à la suite du décès de son mari, l’épouse de ce dernier a demandé que les embryons conservés au CECOS soient déplacés en Espagne, et ce, afin d’y débuter une grossesse.

L’établissement de santé duquel dépend le CECOS ayant refusé d’accéder à sa demande, elle a saisi, dans le cadre d’un référé-liberté, le tribunal administratif de Rennes qui a refusé de faire droit à sa requête.

Suite à cette décision, elle a interjeté appel devant le Conseil d’Etat. Dans sa décision du 24 février 2020, le Conseil d’Etat rappelle que conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique (CSP), le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons. Il considère que cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale figurant à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales (CEDH) pour l’application de laquelle, les Etats parties disposent d’une marge d’appréciation. Il en va de même concernant l’article L. 2141-9 du CSP qui interdit que des embryons conservés en France puissent être déplacés à l’étranger à des fins prohibées sur le territoire national, et ce, afin de faire obstacle à un éventuel contournement de l’article L. 2141-2 du CSP. En outre, il écarte l’argument relatif à une violation du droit de propriété rappelant l’absence de droit patrimonial sur le corps humain, ses éléments et ses produits.

Enfin, il considère qu’il n’y a pas, en l’espèce, d’atteinte excessive portée aux droits et libertés protégés par la CEDH résultant de la mise en œuvre de la loi française, car la requérante n’entretient aucun lien avec l’Espagne et que sa demande était exclusivement fondée sur la possibilité offerte par la loi espagnole de réaliser un transfert d’embryons post-mortem. Il rejette donc la requête.

Consulter la décision du Conseil d’Etat

La circonstance qu'un patient détienne des connaissances ne dispense pas le chirurgien-dentiste de son obligation d’information et de recueil du consentement

Une patiente a porté plainte devant une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre un praticien, « qui, après avoir procédé à une obturation canalaire sur une dent cariée, lui a posé le 7 avril 2015 une couronne de type à incrustation vestibulaire » sans l’avoir informée ni recueilli son consentement.

La chambre disciplinaire de première instance, puis la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n’ont pas fait droit à sa demande de sanction : la patiente s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Dans sa décision du 12 février 2020, le Conseil d’Etat rappelle que « hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d'un traitement auquel le patient n'a pas consenti constitue une faute disciplinaire ».

Il ajoute que : « la circonstance qu'un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu'il propose ».

Et il conclut qu’en rejetant l’existence d’une faute déontologique du praticien en se fondant notamment sur la circonstance selon laquelle la patiente était présidente d'une association ayant pour objet d'aider les personnes défavorisées à s'appareiller en prothèses dentaires, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.

Consulter la décision du Conseil d’Etat

Accouchement sous X : refus de l’accès aux informations relatives à l’identité de la mère ayant réitéré sa demande de taire son identité

Dans une décision du 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat indique que le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) est tenu de refuser de satisfaire à la demande d’une personne, visant à connaitre l’identité de la femme ayant accouché d’elle sous X, lorsque cette femme a manifesté la volonté de taire son identité lors de l’accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret. Ce refus ne viole ni les dispositions de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Consulter la décision du Conseil D’État

Adoption dans le cas d’un enfant né d’un accouchement sous X : précisions du Conseil constitutionnel relatives à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui porte notamment sur le délai de deux mois, mentionné à l’article 351 du code civil, à l’issue duquel il est impossible de reconnaitre un enfant avant son placement en vue de l’adoption et donc d’en solliciter la restitution.

Le Conseil constitutionnel décide que ces dispositions sont conformes à la Constitution :

- D’une part, il estime qu’il ne lui appartient pas « de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu’il a lieu d’opérer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant remis au service de l’aide sociale à l’enfance, entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l’objectif de favoriser l’adoption de cet enfant, dès lors que cette conciliation n’est pas manifestement déséquilibrée ».

- D’autre part, « dans le cas d’un accouchement secret, si le père et la mère de naissance se trouvent dans une situation différente pour reconnaitre l’enfant, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir le délai dans lequel peut intervenir le placement de l’enfant en vue de son adoption et les conséquences de ce placement sur la possibilité d’actions en reconnaissance, n’instituent en tout état de cause pas de différence de traitement entre eux. Elles n’instituent pas davantage de différence de traitement entre les parents de naissance et les futurs adoptants ».

Consulter la décision du Conseil constitutionnel

Prise en charge des mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours : la HAS publie des recommandations de bonnes pratiques

 « Dans le monde, 200 millions de filles et de femmes ont été mutilées dans au moins une quarantaine de pays qui pratiquent ces mutilations, soit parce que c’est une tradition locale, soit via les diasporas. Il s’agit d’une très ancienne pratique coutumière qui ne correspond aux préceptes d’aucune religion. En Europe, 500 000 filles et femmes sont mutilées ou exposées au risque de mutilations sexuelles féminines. En France, une première étude évalue qu’en 2004, les mutilations sexuelles concernent entre 51 000 à 60 000 femmes. Une étude récente de 2019 estime qu’au début des années 2010, environ 125 000 femmes adultes « mutilées » vivent en France. Environ 11 % des filles de ces femmes mutilées sexuellement le sont également ».

 Par décision du 5 février 2020, le collège de la Haute autorité de santé (HAS) a adopté des recommandations de bonne pratique intitulées « Prise en charge des mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours ».

 Après avoir arrêté les données générales de définition des mutilations sexuelles et des pays qui les pratiquent, la recommandation présente les conséquences médicales immédiates, psychologiques, uro-gynécologiques, sexuelles et obstétricales de ces mutilations féminines.

 Elle évoque par la suite l’évaluation du niveau de risque de mutilation et des conseils pour mener un entretien avec les patientes majeures, mineures et avec les parents d’une mineure. Elle met en lumière les signes évocateurs d’une mutilation récente et fixe les conduites à tenir, à l’égard notamment du Procureur de la République et de la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP).

Enfin, les recommandations précisent les modalités d’examen d’une patiente femme, jeune fille, petite fille ou nourrisson et apportent des conseils pour la prise en charge médicale en premier recours et l’orientation.

 Consulter la recommandation

Recommandations du CCNE pour une meilleure prise en charge des personnes inter-sexes

 Le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations-Unies définit les personnes inter-sexes comme des personnes « nées avec des caractères sexuels (génitaux, gonadiques ou chromosomiques) qui ne correspondent pas aux définitions binaires types des corps masculins ou féminins ». Suite aux demandes des associations ainsi qu’à une saisine du Directeur général de la santé, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a entrepris une réflexion sur la situation des personnes concernées par des variations du développement sexuel. Dans cet avis, le CCNE a principalement axé son analyse sur l’accueil de l’enfant, l’accompagnement des parents, l’évolution des pratiques médicales et les modalités d’un consensus entre les personnes concernées et les médecins.

 Lors des différentes auditions qu’il a organisées, le CCNE a pu constater la souffrance et la colère des personnes ayant fait l’objet d’interventions chirurgicales précoces. Ces dernières ont insisté sur les traumatismes physiques, psychiques, sexuels et sociaux ressentis depuis leur enfance et sur les relations conflictuelles entretenues avec les spécialistes. Les médecins insistent pour leur part sur le malaise ressenti face à leur mise en cause par les associations de personnes inter-sexes, et s’interrogent sur leurs pratiques, tout en insistant sur la diminution des interventions chirurgicales et hormonales. En effet, ce type d’interventions ayant un caractère irréversible et étant pratiquées le plus souvent sans le consentement de l’enfant, elles sont souvent très mal vécues. Aussi, le CCNE insiste sur l’importance de mener une réflexion éthique en la matière, afin dissiper les tensions qui peuvent survenir entre les avis des médecins et ceux des parents, sur la portée du consentement, celle des interventions (ou de la non intervention) ou encore sur l’évolution de l’enfant. Au-delà de cette réflexion, il met l’accent sur l’accompagnement, l’information et le développement de la formation et de la recherche dans ce domaine complexe.

 Afin de dépasser les divergences, le CCNE formule plusieurs recommandations :

- Il considère qu’il est indispensable de centraliser les consultations et les interventions dans une structure unique : le Centre de référence des maladies rares (CRMR) relatif au développement génital.

- La formation et le perfectionnement des professionnels doivent être améliorés, notamment pour ceux exerçant dans les services d’obstétrique et de néonatologie.   

- Les actes médicaux et chirurgicaux (précoces ou tardifs) doivent répondre à une nécessité médicale en présentant un bénéfice thérapeutique. Deux situations doivent alors être distinguées :

• Dans le cas où un caractère particulier du phénotype interroge sur la détermination du sexe, il convient, sauf urgence ou situation particulière, de repousser l’intervention afin que la personne concernée puisse être associée au choix thérapeutique qui lui sera proposé, dès lors que son état de maturité le lui permet.

• Dans tous les autres cas de variation du développement sexuel, pour lesquelles la réalisation d’un acte médical et/ ou chirurgical est discutée, le CCNE considère que la décision devrait être prise après concertation et délibération de l’équipe pluridisciplinaire du Centre de référence avec le consentement des parents et de la personne concernée si celle-ci dispose d’un degré suffisant de maturité.

 Quoi qu’il en soit, la décision devra être documentée, intégrée dans le dossier médical, signée de tous les intervenants et inscrite sur un registre placé sous la responsabilité du ministère de la santé.

- Il est nécessaire de délivrer une information claire et compréhensible aux parents et aux personnes concernées. L’annonce donnée par le CRMR doit prendre en compte toutes les possibilités de traitement et d’absence de traitement et être suivie d’un délai de réflexion suffisamment long avant qu’une décision ne soit prise. De plus, il recommande la création d’une base de données anonymes en France et en Europe à des fins de recherche, avec l’objectif de définir les directives thérapeutiques cliniques au niveau national et international.

- Afin de favoriser le dialogue entre les professionnels de santé, les associations concernées et les parents, le CCNE propose de créer un forum des pratiques et de leurs conséquences afin de créer un espace de parole permettant d’échanger, de dialoguer et d’entendre les différents points de vue. Il propose également de créer des assises interdisciplinaires et des conférences périodiques de consensus éthique rassemblant toutes les parties (professionnelles, scientifiques, associations de personnes concernées) afin de créer des conditions de réflexions communes sur les pratiques. Enfin, il souligne que ces initiatives devraient être ouvertes à la société civile afin de faire évoluer le regard de la société sur la question.

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Recommandations de l’IGAS pour améliorer le pilotage de l’offre soins par les agences régionales de santé

L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport « Pilotage de la transformation de l’offre de soins par les ARS » effectue, près de 10 ans après leur création, un bilan des stratégies déployées par les agences régionales de santé (ARS) pour faire évoluer l’offre de soins hospitalière, ambulatoire et médico-sociale sur leur territoire.

Elle propose une série de recommandations qui vise à « conforter l’autorité régulatrice propre des ARS, pour qu’elles puissent prendre en compte efficacement les besoins régionaux dans le pilotage de l’offre de santé ».

Consulter le rapport

Le Conseil d’Etat précise l’articulation des règles en matière de prescription décennale et de responsabilité médicale  

 Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis par un tribunal administratif, dans le cadre de l’examen d’une requête visant à mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et d’un centre hospitalier universitaire les sommes que les ayants droit d’un défunt estimaient leur être dues à raison du préjudice subi du fait du décès de leur parent.

 La première question portait sur la soumission des actions engagées contre l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique à une prescription décennale. Pour mémoire, les dispositions de cet article prévoient que les personnes s'estimant victimes d'un dommage d'une particulière gravité imputable à une infection nosocomiale peuvent demander à l’ONIAM de réparer leur préjudice au titre de la solidarité nationale.

 Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative à cette question, bien que ces dispositions ne soient pas expressément mentionnées par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatif à la prescription en matière de responsabilité médicale.

 La deuxième question portait sur les règles relatives à la suspension des délais de prescription et de recours contentieux dans le cas d’une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI).

 Le Conseil d’Etat répond que « lorsque la prescription a été suspendue par le recours des parties à la médiation ou à la conciliation, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ». 

 Lorsque la demande a été présentée à la CCI :

• au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir :

- dans le cas où la commission conclut à l'absence de droit à réparation : à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l'intéressé ;

- dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l'intéressé reçoit une offre d'indemnisation de l'assureur de la personne considérée comme responsable ou de l'ONIAM : à compter de la date de réception de cette offre ;

• au titre de la procédure de conciliation, « le délai de prescription recommence à courir à la date à laquelle l'intéressé reçoit le courrier de la CCI l'avisant de l'échec de la conciliation, ou à la date à laquelle le document de conciliation partielle est signé par les deux parties ».

 La dernière question portait sur l’incidence du dépôt d’une demande indemnitaire, postérieurement à l’avis rendu par une CCI, sur le délai de prescription. 

 Le Conseil d’Etat répond que « formulée antérieurement ou postérieurement à l'avis rendu par une CCI, une demande indemnitaire présentée à l'administration n'est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription décennale ».

Consulter l’avis du Conseil d’Etat

Formalités de publicité et de mise en concurrence des contrats de marchés publics

Une collectivité territoriale a conclu avec le groupement d’entreprises X et Y un marché public de travaux en vue de la reconfiguration et de l’aménagement d’un carrefour sur une route nationale.

La société Z, mandataire d’un groupement d’entreprises candidat évincé de l’attribution du marché, a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de ce contrat et à l’indemnisation du préjudice subi du fait de sa conclusion irrégulière. Cette requête a été rejetée par un jugement du 4 octobre 2016.

La cour administrative d’appel a annulé, par un arrêt du 30 mars 2018, le jugement du tribunal administratif, prononcé la nullité du marché litigieux au motif que le groupement X et Y avait remis une offre irrégulière et ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du manque à gagner subi par la société Z du fait de son éviction irrégulière.

La collectivité territoriale a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Cette dernière soutenait que la cour avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’offre retenue était irrégulière et devait être écartée alors que le règlement de la consultation ne sanctionnait « l'absence de renseignement d'un sous-critère », soit le caractère incomplet d’une offre, que par une note de zéro.

La Haute juridiction rappelle le principe qu’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le règlement de la consultation doit être rejetée comme irrégulière :

« Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières ».

Le Conseil D’État précise ensuite que les pouvoirs adjudicateurs peuvent sanctionner par la note de zéro l’absence de transmission d’éléments d’information qui, sans être nécessaires, peuvent être utiles pour permettre d’apprécier la valeur d’une offre au regard d'un critère ou d'un sous-critère :

« Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ».

Il en conclut que la collectivité territoriale n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel, la production d'informations par le groupement d’entreprises X et Y sur la qualité des matériaux employés, notamment de leurs fiches techniques, « ne pouvait être regardée que comme une production d'éléments nécessaires prescrite par le règlement, dont l'absence dans une offre entraînait nécessairement son irrégularité ».

Consulter la décision du Conseil d'État

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