Site internet DAJ

L'essentiel de l'actualité juridique décrypté par le 

Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire

---

L’équipe du Département de la réglementation hospitalière, de la veille juridique et de la démocratie sanitaire vous propose une sélection des principaux textes parus dans le domaine de la santé pour le mois d'avril 2022. 

Au sommaire de notre newsletter :

• Assistance médicale à la procréation, 

• Recherches impliquant la personne humaine, 

• Précisions sur les conditions de don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, 

• Psychiatrie : modification de la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention,

• Actualisation des textes sur le personnel : télétravail, revalorisation indiciaire...

• Protection des données de santé,

• Réforme du financement des activités de SSR, 

• Réforme de la garde ambulancière

• Implantation et condition techniques de fonctionnement de l'activité de soins critiques, 

• Autorisations d'activités de cancérologie.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Assistance médicale à la procréation : règles d’affectation des gamètes issus de dons ou des embryons

Un arrêté du 14 avril 2022 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 11 avril 2008 modifié relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation (AMP) est venu fixer et préciser les règles relatives à l'affectation des gamètes issus de dons ou des embryons proposés aux demandeurs d'une AMP avec tiers donneur, par l'équipe médicale clinico-biologique mettant en œuvre cette AMP.

Il fait suite à la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et l’ouverture d’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, cet arrêté permet une meilleure lecture des modalités de prise en charge des bénéficiaires, des délais et des règles d’attribution des gamètes et des embryons.

L’arrêté rappelle que l’attribution de gamètes ou d’embryons s’effectue sous la responsabilité de l’équipe médicale qui assure la prise en charge du couple ou de personne. Il précise que l’accès au don ne peut être priorisé, exclus ou restreint par : le statut matrimonial des demandeurs, leur orientation sexuelle (déjà à l’art. L. 2141-2 al. 2 du CSP), le fait d’avoir des enfants ou de ne pas en avoir, leur origine géographique ou encore la désignation par la ou les demandeurs d'une personne volontaire pour effectuer un don en faveur d'un tiers anonyme.

L’inscription pour cette procédure doit être réalisée dans un « centre clinico-biologique » par une « équipe médicale clinico-biologique ». Les personnes bénéficiaires doivent attester sur l’honneur ne pas être inscrites dans un autre centre français et doivent s’engager à informer le centre si elles « étaient prises en charge dans un centre étranger ».

De nombreuses précisions sont apportées sur les règles et délais d’attribution des dons de gamètes et d’embryons. L’attribution doit se faire suivant l’ordre chronologique d’inscription des demandeurs. Cette date d’inscription correspond à la date de validation d’un dossier dont la composition est fixée par l’équipe médicale clinico-biologique chargée de l’évaluation de la demande. L'inscription n’est valable que pour un seul projet d'enfant.

Désormais, le délai d’attribution dépend de deux critères :

- « L'existence d'une pathologie qui, présente chez l'un au moins des demandeurs de l'AMP, risquerait d'entrainer une perte de chance en cas de report de la tentative ;

- L’appariement sur certains facteurs de risque médicaux (rhésus négatif, etc.) ou la demande par le couple receveur ou la femme receveuse d'un appariement sur critères physiques tels que la peau, la couleur des yeux ou des cheveux. ».

Pour faire face aux nombreuses demandes d’AMP, l’arrêté précise que si le stock de gamètes est insuffisant, « l’équipe clinico-biologique peut décider de limiter le nombre de tentatives pour l’ensemble des demandeurs ».

Enfin, s’agissant de l’appariement des gamètes et des embryons sur les critères physiques des demandeurs, le texte impose qu’un « appariement est réalisé dans la mesure du possible à la demande de chaque bénéficiaire ». Ces-derniers vont par la suite indiquer leur choix de recourir à un appariement (indiqué dans le dossier médical), après un délai de réflexion d’un mois. S'il est demandé, l'appariement tient compte des caractéristiques physiques du ou des deux demandeurs. Le texte précise que le médecin doit en particulier aviser les bénéficiaires que l'appariement ne garantit pas la ressemblance de l'enfant avec le conjoint ou la conjointe ni avec la femme non mariée et des délais d'attente en résultant.

Consulter l’arrêté

Nouveau modèle de convention pour les recherches impliquant la personne humaine

Lorsqu'une recherche à finalité commerciale impliquant la personne humaine, un essai clinique de médicaments ou une investigation clinique de dispositifs médicaux se déroule dans un établissement de santé, le responsable légal du lieu de la recherche est tenu de conclure avec le promoteur la convention prévue à l'article R. 1121-3-1 du code de la santé publique.

L’arrêté du 28 mars 2022 fixant le modèle de convention unique prévu à l'article R. 1121-3-1 du code de la santé publique s’applique désormais et abroge l’arrêté du 16 novembre 2016 fixant le modèle de convention unique prévu à l’article R 1121-4 du code de la santé publique. Néanmoins, les conventions en vigueur avant le 9 avril 2022 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté) restent applicables.

Quatre articles nouveaux ont été intégrés à la convention antérieure. Ils concernent les traitements de données à caractère personnel.  Le nouveau modèle invite désormais les parties à s’engager à respecter la loi « Informatique et libertés » (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) et le règlement général sur la protection des données (RGPD) (règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).

Plus spécifiquement, l’article 11bis du modèle de la convention prévoit que le promoteur et le coordonnateur sont responsables de traitement (RT) (Art. 4.7 du RGPD). Ils traitent, pour leur propre compte, les données à caractère personnel « des personnes physiques signant et visant la présente convention ainsi que les données à caractère personnel du personnel de l'autre partie ».

Ces personnes disposent de divers droits concernant le traitement leurs données personnelles (accès, rectification, effacement, etc.), qui peuvent être exercés directement auprès des parties à la convention.

Sont aussi rappelés les droits dont disposent l’investigateur coordonnateur et les différentes finalités de traitement de ses données à caractère personnel.

De même, une attention particulière est portée aux diverses obligations des centres d’investigation qui agissent comme sous-traitants du promoteur de la recherche (nouvelle annexe 3).

Désormais, les délégués à la protection des données (DPO) des promoteurs pourront évaluer de manière satisfaisante les analyses d’impact relatives à la protection des données, et ainsi vérifier la conformité du traitement à la règlementation en vigueur.

Consulter l’arrêté

Précisions sur les conditions de don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Ce décret, pris en application de l’article L. 1261-1 du code de la santé publique, vient encadrer la procédure du don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche. Il précise les modalités de transport et d’accueil des corps, ainsi que le fonctionnement et la gouvernance de la structure d’accueil (statuts, modalités de désignation du responsable, composition du comité d’éthique, scientifique et pédagogique). Enfin, il indique les conditions d’autorisation des établissements susceptible d’accueillir des corps. 

Consulter le décret

Ordonnance du 20 avril 2022 relative aux dispositifs médicaux, prise en application du droit européen

Cette ordonnance modifie les articles du code de la santé publique en application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. Ce règlement, d’application directe, est entré en vigueur en droit interne le 26 mai 2021.

Le Gouvernement a été habilité à prendre une telle ordonnance par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (article 40). La nouvelle ordonnance précise les dispositions du règlement et modifie ainsi le code de la santé publique dans deux domaines distincts :

« - dans les parties applicables aux dispositifs médicaux, en particulier en ce qui concerne la vigilance, la traçabilité et le rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en tant qu'autorité compétente nationale ;

- dans la partie relative aux recherches impliquant la personne humaine, afin de préciser les modalités d'évaluation des investigations cliniques et d'appliquer le cadre national relatif aux comités de protection des personnes également à ces investigations cliniques».

L’ordonnance introduit une nouvelle définition des dispositifs médicaux en les distinguant des « accessoires », et des « dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ».

De même, en son article 10, elle élargit le champ d’application du règlement aux « produits à visée esthétique ou ayant une autre destination non médicale mais qui sont similaires à des dispositifs médicaux de par leur fonctionnement et leur profil de risque » (dits produits « de l’annexe XVI). Cet article désigne aussi l’ANSM comme autorité compétente en charge de la mise sur le marché, de la mise en service et de la mise à disposition sur le marché des dispositifs médicaux, de l'attribution du numéro d'enregistrement unique, des activités de vigilance et en tant qu'autorité responsable des organismes notifiés. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente en charge des « produits de l'annexe XVI », destinés à être utilisés par des consommateurs.

Sont exclus les investigations cliniques (les recherches sur des dispositifs médicaux impliquant des personnes humaines), du régime général qui encadre les recherches impliquant la personne humaine. Un nouveau chapitre est créé dans le code de la santé publique, qui décrit des dispositions spécifiques visant notamment « à maintenir les conditions et les critères de l'examen éthique des investigations cliniques par les comités de protection des personnes identiques à ceux relatifs à l'examen éthique de toute recherche impliquant la personne humaine ».

Sont également prévues des sanctions pénales en cas d'infractions du promoteur responsable d'une investigation clinique. Au 9ème article, il est précisé que les pharmacies à usage intérieur (PUI) voient leurs missions élargies aux investigations cliniques, en matière de recherches impliquant la personne humaine.

L’ordonnance organise aussi un nouveau périmètre de dispositions relatives aux sanctions pénales et financières en cas de non-respect du règlement, avec notamment l’adaptation de la liste des produits pour lesquelles les agents des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions. Parmi les situations qui font l’objet de sanctions pénales sont listées : l’absence de notification d’un incident/risque grave ou encore le défaut d’enregistrement dans la base de données Eudamed (nouvelle base de données européenne sur les dispositifs médicaux, qui permet au public d'avoir accès à des informations sur les dispositifs médicaux commercialisés dans l'Union européenne, de connaître les incidents déclarés ainsi que l'avancée des investigations cliniques).

Enfin, l’article 17 organise les différentes dispositions transitoires, notamment pour les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 26 mai 2021 et les recherches impliquant la personne humaine relative à un dispositif médical autorisée par l'ANSM et ayant reçu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes (CPP) avant le 26 mai 2021.

Consulter l’ordonnance

Modification de la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière de contrôle de l’isolement et de la contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement

Un décret en Conseil d’Etat du 23 mars 2022 pris en application de l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 organise les conditions dans lesquelles les mesures d’isolement et de contention peuvent exceptionnellement se poursuivre au-delà des durées prévues par le code de la santé publique (à savoir quarante-huit heures pour la première et vingt-quatre heures pour la seconde). L’article 17 indique également la délivrance d’une information relative au renouvellement de ces mesures au juge des libertés et de la détention (JLD), à « au moins un membre de la famille du patient par tout moyen » et leur contrôle systématique par l’autorité judiciaire. 

Le décret vient ainsi ajuster l’application de ce recours systématique au JLD en modifiant « les obligations d’information pensant sur le médecin et sur le directeur de l’établissement de santé, ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une mesure d’isolement ou de contention ».

Sur l’information prévue à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le décret vient notamment fixer les durées à partir desquelles l’information doit être délivrée selon plusieurs méthodes (compter les mesures prises de façon consécutive, celles étendues dans le temps mais séparées de moins de quarante-huit heures, et enfin celles non consécutives mais qui atteignent ces délais sur une période de quinze jours).

Par ailleurs, le texte indique que le JLD peut désormais être saisi :

- Par le directeur de l’établissement, aux fins d’autoriser le maintien de la mesure ;

- Par le patient lui-même, aux fins de mainlevée de la mesure ;

- Par l’une des personnes visées à l’article L. 3211-12 du CSP aux fins de mainlevée de la mesure.

Il s’agit des titulaires de l’autorité parentale, de l’organe protecteur du patient majeur protégé, du conjoint ou du concubin, de la personne qui a formulé la demande de soins, d’un parent ou d’un proche et du procureur de la République.

Les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement dans le cadre de la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle de l’isolement et de la contention sont prévues à l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique. Ce nouvel article prévoit une saisine dont la requête doit suivre les formes de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique (information du patient et de sa possibilité d’être assisté ou représenté par un avocat, préciser le nom de l’avocat choisi, le souhait du patient d’être entendu le cas échéant, l’acceptation ou le refus d’une audition par des moyens de télécommunication, l’existence d’éventuels motifs médicaux faisant obstacle à l’audition et « toute pièce que le patient entend produire »).

Les délais pour la transmission sont courts : dix heures à compter de l’enregistrement de la requête mais le moyen de transmission est libre tant qu’il permet de donner « date certaine à leur réception ».

Ces dispositions sont applicables aux mesures d’isolement et de contention en cours au jour de l’entrée en vigueur du décret, soit à partir du 26 mars 2022.

Une circulaire et des fiches réflexes ont été rédigées par le ministère de la justice afin de présenter ces nouvelles dispositions.

Consulter la loi

Consulter le décret

Consulter la circulaire de présentation et les fiches réflexes 

Création d’un socle commun aux trois versants de la fonction publique pour la pratique du télétravail

Fruit d’une négociation dans le cadre de l’ordonnance du 17 février 2021, un accord en date 13 juillet 2021 et paru au Journal officiel du 3 avril 2022, vise à créer un socle commun pour développer la pratique du télétravail aux trois versants de la fonction publique. Il constitue le cadre dans lequel devra s’inscrire le dialogue social à tous les niveaux. L’un des enjeux de cette négociation est d’envisager la pratique du télétravail comme un mode d’organisation parmi d’autres dans le cadre de l’accomplissement des missions de service public. Des évolutions règlementaires seront prises en application du présent accord et en cohérence avec les règlements et accords européens, notamment l’accord-cadre intersectoriel du 22 juin 2020 sur la transformation numérique et les négociations conduites sur le même sujet dans le cadre du dialogue social sectoriel européen spécifique aux administrations d’Etat et fédérales.

Consulter l’accord

Revalorisation indiciaire et au nouveau statut du corps des directeurs de soins

Suite au « Ségur » de la santé, deux décrets et deux arrêtés en date du 31 mars 2022 viennent revaloriser le déroulement de carrière et les grilles indiciaires des directeurs de soins. Ainsi le décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 prévoit que le corps des directeurs des soins classé dans la catégorie A comprend désormais trois grades :

- Le grade de directeur des soins de classe normale, qui compte neuf échelons ;

- Le grade de directeur des soins hors classe, qui compte également neuf échelons ;

- Le grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, qui compte quatre échelons et un échelon spécial.

La liste des emplois ouvrant droit à l'inscription sur le tableau d'avancement au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle est fixée par l’arrêté du 31 mars 2022 portant application de l'article 19-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière.

Enfin, le décret prévoit que les directeurs des soins hors classe « ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade » peuvent, eux aussi, être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle.

Le nombre de directeurs des soins appartenant au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif de l’année précédente des fonctionnaires du corps des directeurs des soins. Ce pourcentage a été fixé à 20% (arrêté du 31 mars 2022 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

La revalorisation des grilles indiciaires applicables aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière est fixée par le décret n° 2022-464 du 31 mars 2022.

Consulter le décret n° 2022-463 du 31 mars 2022

Consulter le décret  n° 2022-464 du 31 mars 2022 

Consulter l'arrêté du 31 mars 2022 portant application de l'article 19-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002   

Consulter l'arrêté du 31 mars 2022 portant application de l'article 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002

Prolongation des dispositifs d’indemnisation et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires, du TTA et des indemnités de garde hospitalière

Le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 permet de prolonger le dispositif d’indemnisation et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 (mis en place par le décret du 16 mars 2021 ainsi modifié), pour la période du 1er mars au 30 avril 2022.

Le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires reste inchangé. Pour rappel, il est fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée sur la période de prolongation. Le paiement de l’indemnisation prévue sera réalisé au plus tard le 1er juillet 2022.

 Sont concernés les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public relevant de la fonction publique hospitalière, affectés dans les établissements publics de santé, les centres d’accueil et de soins hospitaliers, les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées et les établissements prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés (mentionnés aux 1°,2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).

Il est à noter par ailleurs la publication de l’arrêté du 7 avril 2022 modifiant l'arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées.

Désormais, le dispositif d’indemnisation du temps de travail additionnel (TTA) et des indemnités de garde hospitalière est prolongé pour la période entre le 1er mars et le 30 avril 2022. Il n’y a pas de changement concernant le pourcentage de majoration appliqué sur cette période :

- Pour les personnels enseignants et hospitaliers, il s’agit d’une majoration de 20% ;

- Pour les personnels médicaux, statutaires et contractuels, il s’agit d’une majoration de 50%.

Consulter le décret

Consulter l’arrêté

La liste complétée des documents devant être reportés dans le dossier médical partagé

Un arrêté du 26 avril 2022 fixe la liste des documents que tous les médecins et les biologistes concernés doivent reporter dans le dossier médical partagé (DMP), en application de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. En sus de cette obligation, l’arrêté prévoit que ces documents doivent être envoyés par messagerie sécurisée : au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, ainsi qu’à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient est pertinente, et au patient.

S’ajoutent aux documents déjà soumis à l’obligation de versement (lettres de liaison, document de sortie d’hospitalisation, compte rendu d’examens de biologie médicale, volet de synthèse médicale du médecin traitant, L. 1111-15, L. 1112-1, R. 6211-4 CSP), huit nouveaux documents.

Il s’agit des demandes d’examens et des comptes rendus d’examens de biologie médicale et radio-diagnostique, pour des actes réalisés hors séjour hospitalier. Egalement les prescriptions de produits de santé et les courriers adressés à un professionnel de santé, en dehors d’un séjour hospitalier. Enfin, la liste de documents comprend aussi les comptes rendus opératoires ainsi que les certificats, attestations et documents délivrés par un médecin (art. R. 4127-76 CSP).

Consulter l’arrêté

Un référentiel d’identification électronique pour assurer la protection des données de santé

Le Ministère des Solidarités et de la Santé et l’Agence du numérique en santé (ANS) ont établi un référentiel d’identification électronique des acteurs de santé (arrêté du 28 mars 2022 portant approbation du référentiel relatif à l'identification électronique des acteurs des secteurs sanitaire, médico-social et social, personnes physiques et morales, et à l'identification électronique des usagers des services numériques en santé).

Ce référentiel comporte trois volets qui concernent respectivement les usagers du système de santé ainsi que les acteurs des secteurs sanitaires, médico-social et social (un volet applicable aux personnes physiques et un volet applicable aux personnes morales).

Il a pour but d’assurer la protection des données de santé des usagers en créant notamment des outils numériques permettant un accès sécurisé et restreint par authentification, aux différents services numériques en santé (art. L. 1470-1 et s. CSP). Ces services se développent en effet de plus en plus et nécessitent une attention particulière quant à leur conformité aux règles en vigueur de protection des données (Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur). Sont concernés par exemple les plateformes de consultation de résultats d’examens ou de dossiers médicaux ou encore les services de téléconsultations.

Selon les termes de l’ANS, ceci consiste notamment « à imposer l’utilisation de mots de passe suffisamment forts, des seconds facteurs d’authentification (code à usage unique, etc.) et à se baser sur des informations d’identification des utilisateurs vérifiées et issues des répertoires de référence ».

Le référentiel comprend aussi des paliers successifs à atteindre obligatoirement pour les acteurs de santé visés, entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2025. Pour exemple, s’agissant de l’accès à certains services sensibles par les professionnels et établissements concernés, le référentiel impose l’implantation de Pro Santé Connect qui permet une authentification électronique à travers des outils mis en place par le service public (application mobile e-CPS, Arrêté du 4 avril 2022 relatif à des moyens d'identification électronique immatériels mis à disposition des professionnels, personnes physiques des secteurs sanitaire, social et médico-social pour l'utilisation des services numériques en santé).

Consulter l’arrêté

Réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation

Le décret du 21 avril 2022 a pour objet de décliner réglementairement la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).

Dans un premier temps, il prévoit la création d’une section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de SSR au sein du comité d'allocation des ressources placé auprès de chaque agence régionale de santé (ARS).

Par la suite, il détaille le « financement mixte » de cette activité prévue par la loi et composé :

- De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs nationaux des prestations, affecté le cas échéant du coefficient géographique et du coefficient prudentiel, ainsi que d'une dotation forfaitaire (populationnelle et relative à la prise en charge en pédiatrie) ;

- D'une dotation forfaitaire (populationnelle et relative à la prise en charge en pédiatrie).

En outre, le décret prévoit les modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements, ainsi que la déclinaison de leurs montants par région, puis par établissement, selon des critères de répartition. Ainsi, le montant forfaitaire populationnel est réparti entre les établissements de la région « en tenant compte de l’offre hospitalière existante » sur la base de critères fixés par le Directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) après avis de la section SSR du Comité d’allocation des ressources. Le montant forfaitaire relatif à la prise en charge en pédiatrie est réparti entre les établissements autorisés à la prise en charge en pédiatrie au niveau régional « notamment en fonction de leur capacité et de la nature des activités » après avis de la section SSR du Comité. Enfin s’agissant du forfait relatif à l’utilisation de plateaux techniques spécialisés, un établissement y est éligible lorsqu’il utilise des plateaux fixés dans une liste des plateaux fixés dans une liste fixée par arrêté ministériel dans le cadre d’activités de soins autorisés et identifiées dans son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).

La liste des spécialités pharmaceutiques dans le champ des soins de suite et de réadaptation est également précisée, le décret fixant les critères d'inscription et leurs conditions de prise en charge et de radiation.

Enfin, le décret prévoit plusieurs dispositions transitoires entre 2023 et 2025, dont la possibilité d'un versement mensuel aux établissements sous forme d'acomptes pour l'année 2023, avant la notification des montants mentionnés précédemment par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Consulter le décret

Réforme de la garde ambulancière

Le décret du 22 avril 2022 instaure une nouvelle organisation de la garde ambulancière. Il prévoit notamment le passage d’un système de garde de nuit et le week end, à un fonctionnement en continu 24h/24 « sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit ». Pour ce faire, le territoire départemental est divisé en secteurs de garde au regard de plusieurs critères tels que le nombre d’habitants, les contraintes géographiques et la localisation des établissements de santé.

Par ailleurs, le texte précise qu’un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé (DGARS) après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS). Ce cahier des charges définit notamment :

- La division du territoire départemental ou interdépartemental en secteurs de garde en tenant compte des besoins de la population, des caractéristiques du territoire et de l'offre sanitaire ;

- Les secteurs et les horaires où une garde des transports sanitaires est organisée dans les limites des plafonds horaires fixés pour la région par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

- Les conditions dans lesquelles une entreprise de transport sanitaire figurant au tableau de garde peut être remplacée ;

- Les modalités de recensement des entreprises de transport sanitaire volontaires pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents du service d'aide médicale urgente en dehors de la garde ;

- Les modalités de mise en œuvre et de participation de la coordination ambulancière en lien avec le service d'aide médicale urgente ;

- Le rappel des obligations incombant à chacun des acteurs en application des dispositions en vigueur ;

- Les modalités de suivi et d'évaluation de l'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents et les modalités de révision de cette organisation.

En outre, le cahier des charges départemental référencie les normes et protocoles d'hygiène et de désinfection des véhicules applicables.

En outre, le texte prévoit que l’association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental propose et coordonne la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de transport sanitaire urgent, en lien avec l'ARS. Ainsi, sur proposition de cette association, et après avis du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé (DGARS) arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde et à chaque créneau horaire où une garde est prévue par le cahier des charges mentionné, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A (Ambulance de secours et de soins d’urgence) ou C (Ambulance).

Pour finir, le décret précise les modalités d'autorisation de mise en service de véhicules exclusivement dédiés aux interventions dans le cadre de l'aide médicale urgente, sans limitation liée aux quotas départementaux de véhicules sanitaires.

Consulter le décret 

Conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins critiques

Viennent d’être publiés le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 sur les conditions d’implantation et le décret n°2022-694 du 26 avril 2022 sur les conditions techniques de fonctionnement, pour les soins critiques adultes et pédiatriques. Un arrêté du 26 avril 2022 portant sur les soins critiques pédiatriques vient compléter la règlementation en précisant l’activité minimale annuelle des unités de réanimation pédiatrique et des unités spécialisées.

Le premier décret prévoit les conditions d’autorisation de l’activité et son renouvellement. Il propose aussi la création de nouvelles mentions et précise les conditions d’implantation. Ainsi, l’activité de soins critiques, définie à l’article R. 6123-33 du code de la santé publique, se décline en deux modes d’exercice : les soins critiques adultes (qui comportent cinq mentions) et les soins critiques pédiatriques (qui comportent quatre mentions). Pour chacune de ces mentions, le décret précise l’activité et le type de pathologies qu’elles concernent. Il précise aussi un ensemble d’obligations spécifiques relatives à leur activité notamment : les obligations du titulaire de l’autorisation de la mention, la nécessité de s’organiser un plateau technique ou de disposer d’unités de soins intensifs de spécialité.

L’arrêté du 26 avril 2022 fixe le seuil minimal d’activité pour les unités de réanimation pédiatrique à 200 nourrissons, enfants et adolescents de moins de 18 ans. Pour les unités de réanimation de recours, le seuil minimal est fixé à 400 nourrissons, enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Le second décret précise les ratios de personnels paramédicaux pour les activités de soins critiques. Pour illustration, il est prévu, dans les unités de soins intensifs adultes, un aide-soignant pour quatre lits ouverts de jour et huit lits de nuit et un infirmier pour quatre lits ouverts. La présence d’un masseur-kinésithérapeute est requise et la présence des diététiciens, ergothérapeutes, psychologues et « personnels à compétences biomédicales » est requise « en tant que besoins ». Le décret précise aussi les différents secteurs qui doivent composer les différentes unités de soins critiques, ainsi que les différents équipements (propres aux unités de soins intensifs ou de réanimation). Enfin, parmi les conditions techniques évoquées, le décret met en place un nombre minimal de lits par unité de soins critiques.

Ces deux décrets entreront en vigueur le 1er juin 2023 et les schémas régionaux de santé devront prendre en compte leurs dispositions au plus tard le 1er novembre 2023.

Consulter le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022

Consulter le décret n° 2022-694 du 26 avril 2022

Consulter l'arrêté  

Autorisations d’activités de cancérologie

Deux décrets et un arrêté viennent modifier les critères d’autorisation d’activité en cancérologie.

Le décret n° 2022-689 du 26 avril 2002 précise les conditions d'implantation des activités de soins de traitement du cancer. Il fixe les conditions de l'autorisation de l'activité ainsi que de son renouvellement.

Les deux décret (n° 2022-689 et n° 2022-693 du 26 avril 2022) créent de nouvelles mentions (niveaux d’activité) et fixent les conditions d'implantation. Certaines de ces conditions d'implantation et de ces conditions techniques de fonctionnement seront rendues également opposables aux actes thérapeutiques en cancérologie des activités de soins de médecine nucléaire et de neurochirurgie.

A noter que les dispositions du décret n° 2022-689 entrent en vigueur le 1er juin 2023 et que les schémas régionaux de santé prendront en compte ces dispositions au plus tard le 1er novembre 2023. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires pour les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du décret.

Les conditions techniques de fonctionnement entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Consulter le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022

Consulter le décret n° 2022-693 du 26 avril 2022

Consulter l'arrêté 

---