Dans un avis rendu le 12 janvier 2017, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a affirmé que « les tarifs pratiqués, lorsqu’ils ne répondent pas à la réglementation applicable, doivent être assimilés à des refus de communication ».
Elle a déclaré qu'une demande tendant à ce qu’elle apprécie in abstracto, c’est-à-dire en dehors d’une demande de communication, les tarifs pratiqués par une autorité administrative, est irrecevable. En revanche, elle s’estime compétente pour se prononcer sur une demande de paiement intervenant à l’occasion d’une demande de communication d’un document.
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La CADA relève en l’espèce que les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique visent « le tuteur à la personne, à l’exclusion du « seul » tuteur aux biens ».
Par conséquent, « le droit d’accès au dossier médical par le tuteur aux biens ne peut être exercé de plein droit et nécessite, en application de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, soit l’accord de la personne protégée, soit, lorsque un tuteur à la personne a été désigné, l’accord de ce dernier qui peut lui confier un mandat exprès en ce sens, et ce y compris lorsque, dans l’intérêt du majeur protégé, le tuteur aux biens procède à un recours judiciaire nécessitant qu’il sollicite le dossier médical du majeur protégé pour une transmission à un expert".
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Un décret du 24 février 2017 énonce les conditions de régularité du séjour applicables aux personnes étrangères pour accéder à la prise en charge des frais de santé au titre de la protection universelle maladie (PUMA). Il précise en outre les modalités des contrôles effectués par les organismes de sécurité sociale et leurs conséquences concernant la fermeture des droits.
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Le 23 février 2017, le Défenseur des droits a présenté au Président de la République son rapport d'activité annuel. Si son rôle essentiel dans la protection des droits et libertés est conforté, le rapport insite cette année "sur le recul de l’accès au droit en France en raison notamment d’un retrait du service public et particulièrement de la réduction de ses fonctions d’accueil, d’orientation et d’assistance".
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