Revenir aux résultats de recherche

CE, 6 novembre 2000, S.A. X

Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies, sur le rapport de la 1ère sous-section- N°212861 - Séance du 2 octobre 2000, lecture du 6 novembre 2000- SOCIETE ANONYME X

Vu la requête, présentée pour la SOCIETE ANONYME X demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il mentionne la société requérante ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le ; le décret n° 99-247 du 19 mars 1999 ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la SOCIETE ANONYME X demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant que la société requérante est inscrite sur une liste complémentaire pour la période de 1957 à 1997 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à l'intervention de l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, que la SOCIETE ANONYME X exerce une activité de négoce de produits finis et de travail sur le caoutchouc et les élastomères ; qu’elle ne peut être regardée comme ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, au sens des dispositions législatives susmentionnées, au cours de la période pour laquelle elle a été inscrite sur la liste complémentaire annexée à l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que les auteurs de l'arrêté attaqué se sont fondés sur des faits matériellement inexacts et ont entaché leur arrêté d'excès de pouvoir en tant qu'il concerne la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il la concerne ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME X tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des disposions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE ANONYME X une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : L'arrêté interministériel du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est annulé en tant qu'il inscrit la SOCIETE ANONYME X sur cette liste.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME X une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.