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Circulaire DH/7 C-FG/NV n° 114 du 20 août 1985 relative à la situation des adjoints à temps plein intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers en application du décret n° 84-131 du 24 février 1984.

A la suite de l'intervention du nouveau statut des praticiens hospitaliers (décret n° 84-131 du 24 février 1984), l'ensemble des adjoints à temps plein des hôpitaux a été reclassé dans la nouvelle carrière conformément aux dispositions de l'article 78 du décret.

L'article 22 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social apporte un élément nouveau en ce qu'il offre une alternative de reclassement aux adjoints régis par le décret du 8 mars 1978 qui antérieurement à leur nomination ont exercé des fonctions:
- de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, ou,
- d'assistant des universités-assistant des hôpitaux.

1° Le principe de l'option:

Les dispositions de l'article 22 de la loi du 25 juillet 1985 ouvrent un droit d'option aux praticiens qui avaient au 31 décembre 1984 le grade d'adjoint.

Les intéressés peuvent choisir:

soit le maintien de leur reclassement tel qu'il a été prononcé en application de l'article 78 du décret du 24 février 1984. Il s'agit du reclassement qui leur a été notifié au cours du premier semestre de cette année;

soit l'application des dispositions de l'article 22 de la loi précitée. Cette dernière opération revient à considérer que le praticien, fictivement nommé au 1er janvier 1985, date d'effet du statut, est reclassé dans la nouvelle carrière des praticiens hospitaliers avec prise en compte du temps effectué en qualité de chef de cliniqueassistant et du temps de service national ou de service militaire. Dans cette seconde hypothèse, le temps d'adjuvat n'est pas pris en compte.

2° La procédure retenue:

Afin de faciliter les opérations relatives à l'exercice du droit d'option, j'ai décidé de mettre en place une procédure unique afin de recenser l'ensemble des demandes et de les traiter dans les meilleurs délais.

Cette procédure se déroule de la manière suivante:

1. Diffusion auprès de tous les praticiens qui avaient le grade d'adjoint au 31 décembre 1984 (adjoint du décret du 8 mars 1978) du formulaire dont le modèle est joint à la présente circulaire;

2. Les praticiens concernés doivent remplir ce formulaire, le dater, le signer et joindre les pièces attestant des fonctions indiquées et du temps de service national ainsi qu'une copie de leur notification d'intégration et de reclassement;

3. Les établissements, après avoir regroupé l'ensemble des demandes, les adressent directement à la direction des hôpitaux, sous-direction des personnels médicaux hospitaliers, 1, place de Fontenoy, 75007, à Paris;

4. Les bureaux compétents de la direction des hôpitaux établiront la comparaison entre les deux possibilités de reclassement et les praticiens concernés en recevront notification à titre individuel. La solution la plus favorable une fois déterminée, le praticien sera, soit maintenu dans son précédent reclassement, soit à nouveau reclassé par arrêté.

J'appelle votre attention sur le fait que dans la procédure retenue les adjoints n'ont pas à vérifier a priori que l'exercice du droit d'option leur est favorable pour en faire la demande. Toutefois, vous trouverez en annexe une fiche indiquant comment calculer le nouvel échelon en cas d'option.

Compte tenu des impératifs liés aux opérations statutaires, l'ensemble des demandes devra m'être transmis pour le 15 octobre 1985 au plus tard.

Je vous demande de veiller tout particulièrement à ce que les directeurs d'hôpital portent les dispositions de la présente circulaire à la connaissance des praticiens concernés.

Référence: Article 22 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social (J.O. du 26 juillet 1985).

ANNEXES
METHODE DE COMPARAISON DU RECLASSEMENT DE L'ARTICLE 78 DU DECRET DU 24 FEVRIER 1984 ET DU RECLASSEMENT DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI N° 85-772 DU 25 JUILLET 1985

l'échelon de reclassement de l'article 78 est fourni par la notification individuelle d'intégration transmise à chaque praticien;

pour obtenir le nouvel échelon, il suffit de prendre le total des durées de fonctions et de service national ou militaire figurant sur la demande remplie par chaque adjoint. La durée totale permet de fixer l'échelon selon la grille figurant à l'article 27 du décret du 24 février 1984.

Exemple:

une notification d'intégration et de reclassement comporte:

3e échelon avec une ancienneté conservée de 11 mois 19 jours;

le praticien concerné avait effectué:
- clinicat 4 ans
- services militaires 1 an
Total 5 ans

Classement dans la grille prévue à l'article 27:

ECHELONS DUREE
4e 2 ans
3e 1 an et 6 mois
2e 1 an
1er 1 an

Le calcul part toujours du 1er échelon:

Avec cinq ans, le nouvel échelon obtenu est le 4e avec une ancienneté conservée de 1 an et 6 mois.

Dans cet exemple, le droit d'option est favorable à l'intéressé.

Important:

La comparaison porte à la fois sur l'échelon et sur l'ancienneté conservée dans l'échelon.

Demande d'exercice du droit d'option prévu à l'article 22 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985

(cf. le document original).

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Secrétariat d'Etat chargé de la santé Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, à Madame et Messieurs les commissaires de la République (direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements hospitaliers publics (diffusion à assurer par les D.D.A.S.S.).

Non parue au Journal officiel.

6081.