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Circulaire DH/AF 1 n° 96-654 du 22 octobre 1996 d'information générale relative à l'utilisation du carnet de santé dans les établissements de santé

L'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé a institué un carnet de santé. Les assurés sociaux de plus de seize ans recevront, à partir du 29 octobre 1996 et jusqu'en décembre 1996, suivant leur région d'affiliation, ce carnet de santé. Dans une perspective de familiarisation et en vue d'une utilisation immédiate, un spécimen du carnet de santé et une note d'information seront également remis à chaque praticien, qu'il exerce en secteur libéral ou hospitalier. En outre, les modalités d'utilisation pratique dans les établissements de santé seront prochainement précisées par voie de circulaire.

Il importe, d'ores et déjà, que les établissements de santé, et en particulier ceux des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon où débutera la distribution des carnets de santé, soient à même d'apporter une réponse appropriée au patient qui en sera titulaire. A cet effet, ils doivent en faire respecter les principes généraux d'utilisation.

Les médecins hospitaliers qui prennent en charge un patient ont l'obligation de mentionner sur son carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie médicale et du secret médical, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient sauf si celui-ci les estime trop confidentielles.

Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes peuvent également, sous réserve de l'accord du patient, accéder au carnet de santé. Ils le remplissent dans les mêmes conditions que les médecins.

Les pharmaciens, sous réserve de l'accord du patient, peuvent consulter le carnet de santé.

Le carnet de santé doit être présenté par le patient à chaque consultation et hospitalisation sauf dans les cas d'urgence et de force majeure.

Pour une consultation, c'est le médecin qui reçoit le patient qui remplit le carnet de santé.

Pour une hospitalisation, cette obligation incombe soit au praticien responsable de la structure de soins de prise en charge du patient ou tout autre praticien désigné par lui dans les établissements assurant le service public hospitalier soit au praticien qui a pris en charge le patient dans les autres établissements.

Dans tous les cas, le cachet de l'établissement et le nom du médecin responsable doivent y figurer.

N'ont droit d'accès au carnet de santé que les médecins appelés à donner des soins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, sous la même condition d'avoir des soins à effectuer, ainsi que les pharmaciens lors de la dispensation de médicaments. Aucun autre personnel ne peut avoir accès au carnet de santé.

Enfin, le non-respect de l'obligation faite au patient de communiquer son carnet de santé ne peut en aucun cas faire obstacle à l'obligation de soins des praticiens.

Je vous demande de diffuser la présente circulaire à tous les établissements de santé de votre département. Il appartient aux responsables de ces établissements de donner toutes les informations, tant aux personnels médicaux qu'aux personnels non médicaux, propres à assurer le meilleur usage du carnet de santé dans leur établissement dans l'attente des précisions complémentaires qui leur seront prochainement données.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction des hôpitaux.

Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information, diffusion et mise en oeuvre]).

Texte non paru au Journal officiel.

2520.