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Circulaire DH/FH 1/DAS-TS 3 n° 96-685 du 8 novembre 1996 relative aux prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Voir pour actualisation :
Circulaire DHOS/P 1 n° 2005-173 du 29 mars 2005 relative aux prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique

Au même titre que les autres citoyens, les agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires bénéficient de l'ensemble des prestations légales du fonds des prestations familiales. Complétant ces dispositions légales, les établissements relevant de la fonction publique hospitalière mènent une action sociale spécifique en faveur de leurs agents, l'un des volets de cette action étant constitué par la prestation pour la garde des jeunes enfants et l'allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de vingt ans.

La présente circulaire regroupe l'ensemble des règles en vigueur concernant les prestations susévoquées et en précise les conditions d'application.

Ces prestations sont revalorisées aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles versées aux fonctionnaires de l'Etat.

I. - PRINCIPES GENERAUX

A la différence des prestations légales, les prestations d'action sociale sont des prestations à caractère facultatif. Il résulte de ce principe qu'elles ne peuvent être accordées qu'après délibération des assemblées gestionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

La demande doit être déposée au cours de la période de douze mois qui suit le fait générateur de la prestation et le paiement ne peut se faire pour une période supérieure à douze mois.

Les prestations concernées sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées aux URSSAF, de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité.

II. - BENEFICIAIRES

Peuvent bénéficier de ces avantages les personnels énumérés ci-après :
- agents titulaires et stagiaires en position d'activité (1) ou en position de détachement au titre des alinéas 1er, 4 et 10 de l'article 13 du
décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 travaillant à temps plein ou à temps partiel ; - agents contractuels en activité ou bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité en vertu de l'article 27 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires pris pour l'application de l'article 10 de la 6 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, employés de manière permanente et continue, à temps plein ou à temps partiel, en application de l'article 4 du décret du 6 février 1991 susvisé.

(1) Sont en position d'activité les agents : en congé annuel, en congé de maladie, en congé pour accident de service, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité, en congé d'adoption, en congé pour formation professionnelle, en congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse, en congé pour formation syndicale, en congé de bénévolat associatif.

Ces dispositions sont également applicables aux agents de la fonction publique hospitalière en service dans les départements d'outre-mer.

Dans le cas de versement aux personnels employés à temps partiel, les prestations sont accordées sans aucune réduction de leur montant.

Sauf dispositions contraires :
- les aides servies aux parents au titre de leurs enfants sont accordées aux agents hospitaliers indifféremment au père ou à la mère, mais ne peuvent en aucun cas être versées aux deux ;

- dans le cas d'un ménage d'agents relevant tous deux de la fonction publique hospitalière, ou d'une des trois fonctions publiques, l'attributaire sera celui des deux conjoints désigné d'un commun accord, ou, à défaut, celui qui perçoit les prestations familiales ;

Il appartient au demandeur de produire une attestation de non-paiement de ces prestations à son conjoint, établie par le service gestionnaire.
- en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux fonctionnaires ou de cessation de la vie commune des concubins fonctionnaires, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant (hypothèse de la garde conjointe), l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.

1. Prestation pour la garde des jeunes enfants

1.1. Conditions d'attribution

L'attribution de la prestation pour la garde des jeunes enfants est soumise aux conditions suivantes :
- exercice d'une activité professionnelle des deux parents : l'agent qui sollicite la prestation doit être en position d'activité et son conjoint doit exercer une activité professionnelle ; la prestation peut toutefois être allouée si le conjoint se trouve dans l'impossibilité d'exercer momentanément son activité professionnelle (hospitalisation, congé de maternité, congé de maladie, service national, stage de formation, etc.), ainsi que dans le cas où ce dernier est demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE.

La prestation est également servie aux agents isolés (veufs, divorcés, célibataires) qui ont la charge de leur enfant.

L'aide financière peut également être servie aux agents dont le conjoint est étudiant.
- recours à un mode de garde agréé : emploi d'une assistante maternelle agréée ou recours à l'une des structures d'accueil agréées suivantes : crèche collective, crèche familiale, mini-crèche, crèche parentale, jardin d'enfant et halte-garderie ;

- enfants à charge : la prestation peut être servie pour chacun des enfants à la date de la demande, à la charge effective et permanente de l'agent au sens des prestations familiales. Elle est versée à partir du quatrième mois de l'enfant et jusqu'à l'âge de trois ans. Il n'est servi qu'une seule prestation par enfant, et celle-ci est servie quel que soit le nombre quotidien d'heures de garde ;
- prise en compte des ressources de la famille : la prestation est servie lorsque les ressources familiales (ménage ou bénéficiaire isolé) n'excèdent pas un plafond fixé par voie de circulaire conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les ressources à prendre en compte sont celles figurant à la ligne "Revenu brut global" de l'avis d'imposition reçu au cours de l'année précédant la demande de prestation. Toutefois, dans l'hypothèse du versement par le demandeur de pensions alimentaires, il convient de déduire le montant de ces pensions, tel qu'il apparaît sur l'avis d'imposition, pour ce qui est de la détermination des ressources de la famille. Les revenus perçus à l'étranger, ou versés par une organisation internationale pendant l'année de référence, sont pris en compte pour déterminer le niveau des ressources de la famille même si ces revenus ne sont pas imposables en France.

En cas de mariage, il y lieu de prendre en compte l'ensemble des revenus figurant sur les différents avis d'imposition émis.

En cas de décès, divorce ou séparation de corps, les ressources de l'agent concerné sont appréciées en isolant, à partir de l'avis d'imposition, son revenu personnel.

Lorsque l'avis d'imposition ne peut être fourni ou lorsque la situation financière a changé, les ressources sont appréciées à partir du bulletin de salaire du demandeur, ou, dans le cas des agents exerçant un premier emploi, sur la base d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle avant d'occuper un emploi public.

D'une manière générale, il convient de se référer aux articles R. 531-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, qui déterminent les modalités de prise en compte des ressources pour l'octroi des prestations familiales légales.

1.2. Modalités de versement

La prestation pour la garde des jeunes enfants est cumulable avec les prestations légales dont les agents bénéficient de plein droit.

Elle est versée mensuellement, à terme échu, sur présentation d'une pièce attestant de la garde de l'enfant à titre onéreux et faisant apparaître, pour la période concernée :
- la dénomination de la structure d'accueil ou l'identité de l'assistante maternelle agréée ;

- le nombre de jours de garde, le prix de journée ou la mention d'un montant forfaitaire et la somme versée par la famille ;

Lors de la constitution initiale du dossier, l'agent s'engage à signaler toute modification dans la composition de sa famille ou dans ses revenus, qui pourrait intervenir au cours de la période où il perçoit la prestation. Il fournit :
- une fiche familiale d'état civil, renouvelée chaque année ;

- pour un accueil assuré par une assistante maternelle agréée indépendante : une copie du contrat de travail passé entre les deux parties ou, à défaut, copie du bulletin de salaire délivré à l'assistante maternelle se rapportant au mois de la première demande, ou copie de la déclaration nominative trimestrielle d'emploi destinée à la caisse d'allocations familiales ;
- une copie du (ou des) avis d'imposition reçu(s) au cours de l'année précédant le fait générateur de la prestation ou, le cas échéant, un avis de non-imposition.
Afin de permettre au service gestionnaire de procéder à l'actualisation du niveau de ressources familiales, l'agent est invité à présenter ce document chaque année dans le courant du mois de septembre ;
- lorsque le conjoint est agent de l'une des trois fonctions publiques, la prestation peut être accordée indifféremment au père ou à la mère mais ne peut en aucun cas être versée aux deux. Il appartient au demandeur de produire une attestation de non-paiement de cette prestation à son conjoint, établie par le service gestionnaire ;
- une attestation de l'employeur de son conjoint, faisant apparaître, suivant le cas, le non-versement de toute aide comparable au titre de la garde des jeunes enfants ou le montant des avantages qui pourraient lui être servis pour le même objet. Cette attestation doit être renouvelée chaque année.

Si le conjoint se trouve, ainsi qu'il est évoqué plus haut, dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle habituelle, l'agent est invité à produire auprès du service gestionnaire de la prestation tout justificatif utile à l'appréciation de cette situation.

1.3. Taux

Le taux de la prestation pour la garde de jeunes enfants est fixé à 16,15 F par jour depuis le 1er janvier 1996 ;

Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir y prétendre figurant dans la circulaire DH/FH 3/DAS n° 95-2013 du 13 juillet 1995 demeurent inchangés.

1 ENFANT
2 ENFANTS
3 ENFANTS
4 ENFANTS et plus
Un revenu (brut global)
66 269
69 517
74 408
80 222
Deux revenus (brut global)
132 538
139 035
148 815
160 445

Les ressources considérées sont, entre le 1er septembre 1995 et jusqu'au 31 août 1996, les ressources perçues en 1994 (avis d'imposition reçu en 1995), et à partir du 1er septembre 1996, les ressources perçues en 1995 (avis d'imposition reçu en 1996).

S'agissant d'une prestation d'action sociale, destinée à aider ceux des agents qui ont les revenus familiaux les plus modestes, les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale pendant l'année de référence, sont pris en compte pour déterminer le niveau des ressources de la famille même si ces revenus ne sont pas imposables en France.

2. Allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de vingt ans

2.1. Bénéficiaires

Les prestations sont versées aux personnels énumérés au titre 2, dont l'enfant est handicapé.

Les prestations sont versées en outre :
- aux agents soumis aux obligations du service national ;

- aux agents admis à la retraite ;
- aux tuteurs d'orphelins de fonctionnaires hospitaliers bénéficiaires de la pension temporaire prévue à l'article 37 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la CNRACL ;
- aux tuteurs d'orphelins d'agents non titulaires bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article 23 de l'arrêté du 30 décembre 1970 (IRCANTEC).

Les prestations pourront également être versées, d'une part au conjoint survivant non fonctionnaire, en cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un agent hospitalier, d'autre part au conjoint non fonctionnaire ayant la charge de l'enfant, divorcé d'un fonctionnaire ou d'un agent hospitalier sous réserve des conditions suivantes :
- l'allocation était versée au parent fonctionnaire ou agent hospitalier antérieurement à son décès ou à son divorce ;

- le conjoint veuf ou divorcé n'est pas en situation de percevoir une allocation de même nature servie par une caisse d'allocations familiales ou financée par le budget de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public (dans le cas où la caisse d'allocation familiales sert une prestation d'un montant inférieur à la prestation "fonction publique", il sera versé une allocation différentielle).

Aucune condition de ressources n'est requise pour les prestations servies au titre des enfants handicapés.

Sauf dispositions contraires expresses, ces prestations peuvent se cumuler avec les prestations familiales légales.

2.2. Enfants concernés

Enfants qui, eu égard à leur taux d'incapacité (50 pour cent au moins) ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale (AES).

2.3. Justificatifs à produire

Notification de la décision de la commission départementale d'éducation spéciale (CDES) attribuant à la famille l'allocation d'éducation spéciale.

2.4. Conditions particulières d'attribution

L'allocation est accordée au titre des enfants handicapés âgés de moins de vingt ans, sans qu'il y ait obligation pour les parents de participer financièrement à la garde de leur enfant. La prestation est servie dans tous les cas où les parents perçoivent l'allocation d'éducation spéciale. Le versement de la prestation est subordonné au paiement des mensualités de l'allocation d'éducation spéciale, notamment de celles qui sont globalement liquidées en fin d'année scolaire au titre des enfants placés en internat en cas de retour au foyer.

Le nombre de mensualités versées au titre de la prestation est donc égal à celui versé au titre de l'allocation d'éducation spéciale.

Il est précisé que la perte de l'allocation d'éducation spéciale entraîne la perte de l'allocation facultative.

Elle doit donc être versée dès lors que l'enfant remplit les conditions d'attribution et notamment à l'agent fonctionnaire dont le conjoint reste au foyer pour assurer la garde de l'enfant.

La prestation n'est pas servie dans le cas unique où l'enfant est placé en internat permanent (c'est à dire y compris les week-ends et les vacances scolaires) dans un établissement spécialisé avec prise en charge intégrale (c'est à dire la prise en charge des soins, des frais d'internat) par l'Etat, l'assurance maladie ou l'aide sociale.

L'allocation n'est pas cumulable avec les prestations légales suivantes :
- l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapés ;

- l'allocation aux adultes handicapés ;
- l'allocation différentielle servie au titre des droits acquis (majoration pour tierce personne prévue à l'article 59 de la loi du 30 juin 1975 susvisée).

2.5. Modalités de versement

La prestation est versée mensuellement et est servie jusqu'à l'expiration du mois au cours duquel l'enfant atteint ses vingt ans. Dans le cas où l'enfant est placé en internat de semaine, avec prise en charge intégrale des frais de séjour, la prestation est servie au prorata du temps passé dans la famille lors des périodes de retour au foyer en fin de semaine et durant les vacances scolaires ; le nombre de mensualités versées au titre de la prestation est égal au nombre de mensualités versées au titre de l'allocation d'éducation spéciale.

2.6. Taux

Le montant de l'allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de vingt ans est fixé à 848,45 francs par mois depuis le 1er janvier 1996.

Je vous invite à communiquer aux établissements concernés les présentes instructions.

Références :
Circulaire DGAFP FP 4 n° 1872 et direction du budget 2 B n° 96-107 du 9 février 1996 relative aux taux 1996 des prestations d'action sociale ;
Circulaire DGAFP FP 4 n° 1880 et direction du budget 2 B n° 96-401 du 15 mai 1996 relative aux prestations d'action sociale.

Circulaire modifiée : circulaire DH/FH 1/DAS n° 95-2013 du 13 juillet 1995 relative aux diverses prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

2551.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction des hôpitaux, Bureau FH 1.
Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
Texte non paru au Journal officiel.

Source : Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales, de la ville et de l'intégration n° 47 du 11 décembre 1996.