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Circulaire DH/FH 3 n° 93-41 du 12 novembre 1993 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux fonctionnaires hospitalier

Mon intention a été appelée sur les inquiétudes suscitées par l'initiative de certains directeurs d'établissements hospitaliers concernant les demandes de congés bonifiés qui seraient dorénavant examinées, suite à un arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 1992, de manière plus restrictive.

Vous voudrez bien inviter les chefs d'établissement de votre département à une grande attention dans l'instruction des dossiers.

En effet, le juge administratif s'est prononcé selon les circonstances de l'espèce et il n'y a pas lieu de tirer de l'arrêt précité une règle de portée générale qui conduirait à refuser systématiquement un congé bonifié aux agents qui ne possèdent pas de résidence outre-mer et/ou qui vivent en métropole depuis plusieurs années après y avoir fondé une famille.

Vous rappelerez aux autorités compétentes qu'elles doivent s'en tenir aux dispositions du décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 qui a fixé les conditions d'attribution des congés bonifiés et à celles de la circulaire DH/8 D n° 193 du 8 juillet 1987 qui a précisé que:
- c'est la notion de résidence habituelle qui commande l'application de ce régime de congés;
- les termes de résidence habituelle renvoient à la notion de centre des intérêts moraux et matériels;
- la preuve de l'implantation de la résidence habituelle outre-mer peut être établie d'après différents critères, étant entendu que ceux-ci peuvent se combiner selon les circonstances propres à chaque cas.

Les demandes de congés bonifiés ne sont pas tenus de répondre en même temps et à la fois à tous les critères énumérés dans la circulaire du 8 juillet précitée. A l'inverse, le fait de ne pas remplir l'une des conditions mentionnées (notamment de ne posséder aucune résidence dans le département d'outre-mer concerné) n'exclut pas ipso facto du bénéfice de ces congés.

En conséquence, vous indiquerez aux directeurs des établissements de santé placés sous votre contrôle qu'ils devront examiner les demandes au cas par cas sur la base d'un faisceau d'indices et non en fonction de l'absence de tel ou tel critère, même si dans une situation déterminée cette absence a pu conduire le Conseil d'Etat à se prononcer contre l'octroi d'un congé bonifié.

Références : Décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer ; Circulaire DH/8 D n° 193 du 8 juillet 1987.

Direction des hôpitaux.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).

Texte non paru au Journal officiel.