Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DH/FH 3/DAS n° 95-2013 du 13 juillet 1995 relative aux taux de diverses prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Voir pour actualisation :
- Circulaire DHOS/P 1 n° 2005-173 du 29 mars 2005 relative aux prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique
- Circulaire DH/FH 1/DAS-TS 3 n° 96-685 du 8 novembre 1996 relative aux prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires

Les prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont revalorisées aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles versées aux fonctionnaires de l'Etat:

I. - Prestation pour la garde de jeunes enfants

Le taux de la prestation pour la garde de jeunes enfants est fixé à 15,85 francs par jour à compter du 1er janvier 1995;

Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir y prétendre figurant dans la circulaire FP/n° 1774 et 2B n° 80 du 20 août 1991 demeurent inchangés.

1 ENFANT
2 ENFANTS
3 ENFANTS
4 ENFANTS ET +
Un revenu (brut global)
66 269
69 517
74 408
80 222
Deux revenus (brut global)
132 538
139 035
148 815
160 445

Les ressources considérées sont, entre le 1er septembre 1994 et jusqu'au 31 août 1995, les ressources perçues en 1993 (avis d'imposition reçu en 1994), et à partir du 1er septembre 1995, les ressources perçues en 1994 (avis d'imposition reçu en 1995).

S'agissant d'une prestation d'action sociale, destinée à aider ceux des agents qui ont les revenus familiaux les plus modestes, les revenus perçus à l'étranger ou versés par une organisation internationale pendant l'année de référence, sont pris en compte pour déterminer le niveau des ressources de la famille même si ces revenus ne sont pas imposables en France.

Il est rappelé que la prestation est servie aux agents féminins et aux agents masculins, pour les placements à titre onéreux chez une assistante maternelle agréée et les placements en crèches et jardins d'enfants.

Il en est de même pour les agents susceptibles d'avoir recours à une halte-garderie. La condition expresse est de justifier de l'accueil régulier bien que discontinu de l'enfant au sein de cette structure (cas du parent qui travaille à temps partiel et dont l'enfant est confié à une halte-garderie deux jours par semaine, par exemple).

Il est précisé que la prestation est servie à taux plein quel que soit le nombre quotidien d'heures de garde.

II. - Allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de vingt ans

Le taux de l'allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de vingt ans est fixé à 833,45 francs à compter du 1er janvier 1995;

Le versement de l'allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes de moins de vingt ans est dans tous les cas subordonné au paiement des mensualités de l'allocation d'éducation spéciale notamment de celles qui sont globalement liquidées en fin d'année scolaire au titre des enfants placés en internat en cas de retour au foyer (cir. FP/4 n° 1651 et B-2B n° 20 du 5 mars 1987, point B - Mesures applicables à partir du 1er janvier 1987).

L'exercice d'une activité par le conjoint de l'agent qui sollicite la prestation ne constitue pas un des critères d'attribution.

III. - Allocation d'adoption

La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a créé une nouvelle prestation familiale légale : l'allocation d'adoption. Cette nouvelle allocation est attribuée à compter du 1er janvier 1995 et versée directement aux agents concernés par les caisses d'allocations familiales compétentes. En conséquence, il n'y a plus lieu à compter de cette même date de servir, au titre des prestations d'action sociale à caractère facultatif, l'ancienne allocation d'adoption. Toutefois, à titre transitoire, il convient de continuer à payer en 1995 sur les crédits d'action sociale les reliquats de l'ancienne allocation d'adoption afférents à des droits nés antérieurement au 1er janvier 1995. Il est précisé que la demande doit avoir été présentée au plus tard le 31 décembre 1994.

Je vous rappelle qu'il appartient aux établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, après délibération de leurs assemblées gestionnaires, de revaloriser les prestations susvisées dans les mêmes conditions que celles versées aux fonctionnaires de l'Etat.

Je vous invite à communiquer aux établissements concernés les présentes instructions.

Référence : circulaire DAGFP FP/4 n° 1856 et direction du budget 2 B n° 95/161 du 19 avril 1995 relative aux taux 1995 des prestations d'action sociale.

Circulaire modifiée : circulaire DH/FH 3/94-605 du 20 mai 1994 relative aux diverses prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

1624.
Direction des hôpitaux. Bureau FH 3.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, à Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre).
Texte non paru au Journal officiel.